Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2024
N° 2024/ 034
Rôle N° RG 20/03579 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXEF
[W] [L]
C/
[X] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :02/02/2024
à :
Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 13 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00133.
APPELANT
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [R] [X] exerçant en qualité d'artisan sous l'enseigne ESO CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Courant avril 2017, selon contrat de travail oral, M.[L] a été recruté en qualité de maçon par Mme [R], exerçant une activité d'artisan en nom propre sous l'enseigne Eso Construction. Le 19 mai 2017, M.[L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
2. Le 27 août 2018, M.[L] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein et en condamnation de Mme [R] à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour les mois d'avril et mai 2017, congés payés afférents, indemnité de requalification sur la base de six mois de salaire, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, dommages- intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, dommages-intérêts pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour le retard dans la délivrance des documents de fin de contrat et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Par jugement du 13 février 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan a débouté M.[L] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
4. Le 9 mars 2020, M.[L] a fait appel de ce jugement.
5. A l'issue de ses conclusions du 24 avril 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[L] demande de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan en date du 13 février 2020 ;
- constater l'absence de contrat de travail écrit ;
à titre principal ;
- requalifier son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein ;
en conséquence ;
- condamner Mme [R] à lui payer les sommes suivantes :
- 10.914 € au titre de l'indemnité de requalification correspondant à six mois de salaire ;
- 191, 84 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 19,18 € au titre des congés payés y afférent ;
- 1.819 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;
à titre subsidiaire ;
- dire et juger que la rupture de son contrat de travail a eu lieu le 19 mai 2017, date de la prise d'acte de ce dernier ;
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de l'entreprise Eso Construction;
en conséquence ;
- condamner Mme [R] à lui payer les sommes suivantes :
- 3.638 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 191, 84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 19,18 € au titre des congés payés y afférent ;
- 1.819 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;
- en tout état de cause ;
- condamner Mme [R] à lui payer les sommes suivantes :
- 383 € net au titre su salaire du mois d'avril 2017 ;
- 38 € au titre des congés payés y afférent ;
- 1 244,38 € au titre du salaire du mois de mai 2017 ;
- 124 € correspondant aux congés payés y afférent ;
- 768,57 € au titre du salaire du mois de mai 2017 dans le cas où le taux horaire brut de 11,99 € n'est pas retenu ;
- 10.914 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé :
- 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour le retard dans la délivrance des documents de fin de contrat :
- ordonner à Mme [R] la remise des documents suivants sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir :
- bulletins de salaire du mois d'avril 2017 rectifié ;
- bulletins de salaire du mois de mai 2017 rectifié ;
- l'attestation Pôle Emploi;
- le certificat de travail ;
- le solde de tout compte ;
- dire et juger que l'ensemble des condamnations produiront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- condamner Mme [R] à payer à la SCP Latil la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de la présente procédure.
6. Concernant sa demande à titre de rappel de salaire, M.[L] expose qu'il a travaillé pour le compte de Mme [R] du 18 avril au 18 mai 2017, que son salaire ne lui a été payé qu'à compter du 20 avril 2017, qu'il a été rémunéré sur la base d'un taux horaire de 10 euros alors que le taux convenu avec Mme [R] était de 11,99 euros, qu'il n'a pas été payé de toutes ses heures de travail entre le 18 avril et le 18 mai 2017 et qu'il est donc fondé à solliciter un rappel de salaire sur la base d'un taux horaire de 11,99 euros ou, à défaut, au taux horaire reconnu par Mme [R].
7. Concernant la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, M.[L] affirme qu'il a été recruté en contrat à durée déterminée par Mme [R] sans contrat de travail écrit, qu'il est donc fondé à en solliciter la requalification en contrat à durée indéterminée et la condamnation de Mme [R] à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
8. Subsidiairement, il affirme qu'il était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de Mme [R], faute pour celle-ci de lui avoir payé son salaire et sollicite en conséquence sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
9. Il affirme être en droit de solliciter des dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires et la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat aux motifs qu'il n'a reçu son bulletin de salaire du mois de mai que dans le cadre de la présente procédure et qu'aucun document de fin de contrat ne lui a été remis.
10. Enfin, il expose que les heures supplémentaires qu'il a réalisées pour le compte de Mme [R] n'ont pas été mentionnées dans son bulletin de paie et sollicite en conséquence le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L.8223-1 du code du travail.
11. Selon ses conclusions du 28 mars 2023 , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [R] demande de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens ;
- et par conséquent ;
- dire et juger que M.[L] a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 20 avril 2017 ;
- dire et juger que M.[L] a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail par courrier du 19 mai 2017 par le biais d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail;
- acter que M.[L] ne sollicite pas la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer la moyenne des salaires à 833,33 euros bruts ;
- débouter M.[L] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner M.[L] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
12. Mme [R] s'oppose à la demande en rappel de salaire formée par M.[L] pour les mois d'avril et mai 2017 aux motifs qu'il a perçu son salaire de base sur cette période, que le taux horaire convenu avec M.[L] était de 9,98 euros, qu'il appartient au salarié, qui réclame le paiement d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande, que M.[L] se borne à produire aux débats une simple feuille manuscrite reprenant les jours travaillés, non-contresignée par l'employeur, que M.[L] n' a pas sollicité le paiement d'heures supplémentaires pendant l'exécution de sa prestation de travail et qu'il ne démontre pas que l'employeur aurait sollicité l'accomplissement d'heures supplémentaires.
13. Mme [R] conclut au rejet de la demande de M.[L] en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée aux motifs qu'il a été embauché en contrat à durée indéterminée, à compter du 20 avril 2017, selon un contrat oral, que M.[L] ne rapporte pas la preuve de son embauche en contrat à durée déterminée, qu'il conviendra par conséquent de rejeter sa demande au titre de l'indemnité de requalification, que la somme sollicitée, correspondant à six mois de salaire, est exorbitante, que M.[L] a été embauché au taux horaire de 9,98 euros bruts, que sa moyenne de salaire s'élève à 833,33 euros bruts et que l'indemnité de requalification ne pourra excéder cette somme.
14. Mme [R] conteste la demande de M.[L] en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé aux motifs que M.[L] n'a réalisé aucune heures supplémentaires et qu'aucune intention frauduleuse de sa part n'est établie.
15. Elle fait valoir que M.[L], qui ne demande pas de requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour procédure irrégulière.
16. Elle indique verser aux débats les bulletins de paie de M.[L] pour les mois d'avril et mai 2017.
17. Enfin, elle affirme que M.[L], qui réclame des dommages-intérêts pour délivrance tardive de documents de fin de contrat, ne justifie pas de son préjudice ni du montant des sommes réclamées.
18. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 novembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION :
19. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
20. L'article L. 1242-12 du code du travail édicte que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et, qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
21. M.[L], qui soutient qu'il avait été convenu avec Mme [R] qu'il serait recruté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ne verse à l'instance aucun élément de preuve de nature à établir la réalité d'une telle allégation.
22. La déclaration préalable à l'embauche de M.[L] mentionne son recrutement à compter du 20 avril 2017. Par ailleurs, ses bulletins de paie indiquent un taux horaire de 9,98 euros bruts. M.[L], débiteur de la charge de la preuve, ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à établir, d'une part, qu'il a commencé sa prestation de travail au profit de Mme [R] à compter du 18 avril 2017 et, d'autre part, qu'il avait été convenu qu'il serait rémunéré sur la base d'un taux horaire de 11,99 euros.
23. Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
24. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
25. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné,
en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
26. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
27. M.[L] verse aux débats un tableau récapitulant, jour par jour, son amplitude quotidienne de travail pour les mois d'avril et mai 2017. Ce faisant, il présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
28. En revanche, il ne produit à l'instance aucun élément de preuve de nature à corroborer les horaires de travail mentionnés dans ce décompte.
29. De son côté, Mme [R], à qui il appartenait d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour M.[L] ne justifie pas être acquittée de cette obligation et ne fournit aucun élément de preuve relatif à la durée de travail de M.[L].
30. En considération des éléments de preuve produits soumis à l'appréciation de la cour, il n'apparaît pas que M.[L] a accompli pour le compte de Mme [R] des heures supplémentaires impayées. M.[L] ne peut en conséquence prétendre à la condamnation de Mme [R] lui payer un rappel de salaire sur heures supplémentaires et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
31. Il n'est pas contesté par Mme [R] qu'elle n'a pas remis à M.[L], en temps utile, ses bulletins de paie et ses documents de fin de contrat. Cependant, M.[L] ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi de ce chef. Il ne peut donc prétendre à des dommages-intérêts de ce chef. En revanche, Mme [R] sera condamnée, sous peine d'astreinte, à remettre à M.[L] ses documents de fin de contrat.
32. Faute pour M.[L] de justifier de l'existence d'un autre manquement grave de la part de Mme [R] empêchant la poursuite du contrat de travail, il ne peut prétendre à la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de Mme [R].
33. Il a été partiellement fait droit à la demande de M.[L]. Mme [R], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 13 février 2020 en ce qu'il a :
- Débouté M.[L] de sa demande en remise, sous astreinte, de ses documents de fin de contrat ;
- Condamné M.[L] aux dépens ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [R] à remettre à M.[L], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour à l'expiration de ce délai, son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi ;
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte ;
CONDAMNE Mme [R] à payer à M.[L] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président