Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/05631 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBJV
N° PARQUET : 23-592
N° MINUTE :
Assignation du :
17 février 2023
M.J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2], ANNABA(ALGÉRIE)
représentée par Maître Fayçal MEGHERBI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1815
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur,
Décision du 18/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/05631
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 06 novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [M] [G] constituées par l'assignation délivrée le 17 février 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 4 mars 2024, aux termes desquels elle demande au tribunal de :
- dire qu’elle est française,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 mai 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
- dire régulière la procédure au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
- débouter Mme [M] [G] de l’ensemble de ses demandes,
- dire que Mme [M] [G], se disant née le 8 mars 1985 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
- la condamner aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 mars 2025,
Vu les conclusions de « révocation de l’ordonnance de clôture et demande de report d’audience » de Mme [M] [G] notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- prononcer le renvoi de l’audience à une date ultérieure,
Vu le bulletin de procédure en date du 5 mars 2025 ayant informé les parties du report de l’audience au 6 novembre 2025 pour la constitution d’un dossier de plaidoirie par la demanderesse,
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de report d’audience
Par conclusions intitulées « Révocation de l’ordonnance de clôture et demande de report d’audience » Mme [G] a indiqué que l’ensemble des pièces originales nécessaires à son action déclaratoire lui sont parvenues la veille de l’audience du 5 mars 2025, et qu’elle n’était donc pas en mesure de présenter au tribunal un dossier complet et cohérent.
Aux termes du dispositif desdites conclusions Mme [M] [G] n’a formulé néanmoins qu’une demande de renvoi de l’audience à une date ultérieure.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, entrées en vigueur le 1er janvier 2020 et applicables aux instances en cours à cette date, “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”
Dès lors le tribunal n’est saisi que d’une demande de renvoi d’audience, lequel a été effectué par bulletin du 5 mars 2025. La demande de renvoi de l’audience à une date ultérieure sera donc rejetée.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [M] [G], se disant née le 8 mars 1985 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, [T] [I], née en 1957 en Algérie, est française pour être issue d’[N] [I], né le 4 février 1933 à [Localité 5] en Algérie, lequel a souscrit une déclaration d’option de nationalité française le 15 mars 1963.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 3 août 2020 par le directeur des services de greffe du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l'enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d'une personne ayant bénéficié des dispositions de l'article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à Mme [M] [G], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de sa mère revendiquée et, d'autre part, d'établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, pour justifier de son état civil, Mme [M] [G] produit une copie, délivrée le 7 février 2021 de son acte de naissance n°204, mentionnant qu'elle est née le 8 mars 1985 à 17h30 à [Localité 4] (Algérie) de [G] [F] [O], 32 ans, salarié, et de [I] [T] [R], 29 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 9 mars 1985 à 9 heures sur déclaration du père (pièce n°2 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte en faisant valoir que lors de sa demande de certificat de nationalité française, la demanderesse a produit une copie de son acte de naissance, délivrée le 6 septembre 2015, indiquant que l’acte avait été dressé le 8 mars 1985 à 10 heures (pièce n°1 du ministère public).
Mme [M] [G] n’a formulé aucune observation sur les mentions divergentes relevées par le ministère public quant à la date et l’heure de l’établissement de l’acte.
Il est donc rappelé qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant de l’acte, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.
Les copies de l’acte de naissance de Mme [M] [G] sont ainsi dépourvues de toute force probante.
Dès lors, faute de justifier d’un état civil fiable et certain, Mme [M] [G] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [M] [G] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme [M] [G] de sa demande de renvoi de l’audience à une date ultérieure ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile;
Déboute Mme [M] [G] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [M] [G], se disant née le 8 mars 1985 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [M] [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 18 décembre 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M.Mehrabi