Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 FÉVRIER 2024
N° RG 23/01229
N° Portalis DBV3-V-B7H-V26K
AFFAIRE :
Société MAUFFREY TRANSPORT ET MANUTENTION
C/
[S] [F]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : C
N° RG : F 19/00015
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Ghislain DADI
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société MAUFFREY TRANSPORT ET MANUTENTION
N° SIRET: 433 398 592
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentant : Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0103 et Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [F]
né le 6 juillet 1991 à [Localité 9] (Maroc)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
INTIME
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Cour d'appel de Versailles
[Adresse 1]
[Localité 3]
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 décembre 2023,
Madame Aurélie PRACHE, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] a été mis à disposition de la société Mauffrey Transport et Manutention, en qualité de chauffeur routier, par une entreprise de travail temporaire au mois de mars 2018. Il a par la suite été engagé par la société Mauffrey Transport et Manutention par contrat de travail à durée indéterminé à compter du 22 mai 2018.
Cette société est spécialisée dans la location de camions avec chauffeur. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports.
Le 15 septembre 2018, le véhicule du salarié a été impliqué dans un grave accident de la route ayant entraîné le décès d'un conducteur de motocyclette.
Du 19 septembre 2018 au 12 janvier 2019, le salarié a été placé en arrêt pour maladie.
Par lettre du 10 octobre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 25 octobre 2018.
Il a été licencié par lettre du 30 octobre 2018 pour faute grave dans les termes suivants :
« Les faits reprochés sont les suivants :
Le 15/09/18, un accident de motard a eu lieu sur la route départementale (RD) 76.
En effet, en arrivant de plaisir, au lieu de tourner à droite en sortant de [Localité 7], vous avez coupé la RD 76.
Une moto arrivait en face et une voiture était sur cette route.
Il y a eu une collusion, la moto a heurté l'arrière du camion et elle a fini sa course encastrée dans la voiture.
Le motard est mort sur le coup.
Lors de l'entretien, vous avez évoqué : « j'avais le temps de tourner, la moto était à 400 ou 500 mètres et elle roulait à 150 km/h ».
En tant que professionnel de la route (que vous êtes censé être), vous devez faire preuve d'anticipation, respecter le code de la route et avoir un comportement sécuritaire vis-à-vis de vous et des usagers de la route.
Au vue des faits, il s'avère que vous avez fait preuve d'un manque de pragmatisme et d'analyse de la situation.
Suite à cet accident, nous avons retracé les faits et nous nous sommes aperçu qu'en amont de celui-ci, vous vous êtes rendu à [Localité 12] (78), commune de [Localité 11].
A [Localité 12], vous avez forcé le système informatique de Tachy afin de vous mettre en position « travail » au lieu de vous mettre en « repos ».
Cela, vous a donc généré des heures supplémentaires alors que vous n'effectuiez aucune activité pour le compte de l'entreprise.
Vous avez manipulé intentionnellement le Tachy afin de flouer l'entreprise et de vous faire rétribuer des minutes durant lesquelles vous étiez en coupure.
Lors de l'entretien, vous avez énoncé que le Tachy « s'était mis tout seul en travail » ; ce qui est un mensonge.
Non seulement, vous volez l'entreprise en vous faisant rétribuer des heures non effectuées ; mais de plus, vous vous prenez la liberté de mentir en nous faisant croire que le Tachy se met tout seul en travail.
De plus, lors de l'entretien vous avez évoqué avoir fait cette coupure chez votre cousin afin d'aller chercher des chaussures de sécurité ; car selon vous, vous n'en aviez pas.
Pourtant, les EPI sont fournies à l'embauche et elles sont renouvelées sur demande auprès de l'exploitation.
Là encore, les faits sont mensongers, vous avez eu les EPI nécessaires lors de votre arrivée. Et quand bien même, vous disiez la vérité, vous auriez dû demander (où a minima informer) l'exploitation de modifier votre trajet initial. En effet, vous ne pouvez unilatéralement changer votre itinéraire car cela n'est plus gérable pour l'exploitation si chacun vaque à ses occupations personnelles.
De plus, dans le cas présent, outre le mensonge qui est inacceptable, il est d'autant plus inadmissible que vous utilisiez le véhicule de l'entreprise à des fins personnelles pour vous rendre chez votre cousin.
Enfin, au regard, des éléments ci-dessus, il est indéniable que nous ne pouvons vous maintenir dans l'entreprise.
Votre comportement n'est pas digne de ce que nous attendons d'un conducteur au sein de notre entreprise.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prend donc effet à compter de la date de notification de cette lettre. »
Le 11 janvier 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de plusieurs sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 7 février 2020, le tribunal correctionnel de Versailles a notamment :
. déclaré M. [F] coupable des faits qui lui sont reprochés pour homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis le 15 septembre 2018 à [Localité 7],
. condamné M. [F] à un emprisonnement délictuel de neuf mois assorti d'un sursis simple total, et, à titre de peine complémentaire, prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois,
. déclaré recevables les constitutions de parties civiles des proches de la victime,
. déclaré Allianz IARD recevable en son intervention,
. ordonné le renvoi de l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 5 juin 2020.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce) a :
- requalifié le licenciement de M. [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Mauffrey Transport et Manutention à payer à M. [F] les sommes suivantes :
. 4 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 782,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 200 euros au titre de rappel de salaire sur les astreintes des 4, 15 et 25 août 2018,
. 100 euros au titre de rappel de salaire sur la prime de formation,
. 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
. 70 euros au titre du remboursement des consultations du psychologue,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Mauffrey Transport et Manutention de remettre à M. [F] les documents de fin de contrat : attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard le délai de l'astreinte courant à compter de 30 jours après la date de réception de la notification du présent jugement et ordonne la liquidation de l'astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté M. [F] de sa demande au titre de la réintégration et du rappel de salaire du 30 octobre 2019 au jour de la réintégration ainsi que des congés payés y afférent,
- débouté la société Mauffrey Transport et Manutention de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné la société Mauffrey Transport et Manutention aux éventuels dépens.
Par arrêt du 4 janvier 2023 (RG n°21/00078), la cour d'appel de Versailles a :
. confirmé le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de remboursement des frais kilométriques et en ce qu'il a condamné la société Mauffrey Transport et Manutention à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens,
. infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions,
. statuant à nouveau et y ajoutant,
. dit nul le licenciement de M. [F],
. ordonné la réintégration de M. [F] dans son emploi ou dans un emploi équivalent au sein de la société Mauffrey Transport et Manutention,
. condamné la société Mauffrey Transport et Manutention à payer à M. [F] une indemnité, couvrant la période comprise entre le 30 octobre 2019 et sa réintégration, calculée sur un salaire de base de 1 660,40 euros, congés payés, règlement des caisses de retraite et de prévoyance, intéressement et participation compris, en intégrant l'évolution salariale conventionnelle, sauf à déduire les revenus de remplacement perçus par le salarié durant la période d'éviction, revenus dont il devra justifier auprès de l'employeur,
. dit qu'il reviendra à la société Mauffrey Transport et Manutention de dresser les comptes dans un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt,
. dit qu'en cas de désaccord il appartiendra à la partie la plus diligente d'en référer à la cour,
. débouté M. [F] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, de salaire sur les astreintes des 4, 15 et 25 août 2018, de rappel de salaire sur les primes de formation, de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de formation, de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de remboursement des consultations du psychologue,
. débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
. condamné la société Mauffrey Transport et Manutention à payer à M. [F] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Mauffrey Transport et Manutention aux dépens.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 28 avril 2023, la société Mauffrey Transport et Manutention a fait assigner M. [F] et le Procureur général de la cour d'appel de Versailles devant la cour d'appel de Versailles à l'effet de :
. procéder à l'examen du recours en révision formé contre l'arrêt en date du 4 janvier 2023, RG 21/00078 de la 17ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles,
. déclarer le recours en révision de la société Mauffrey Transport et Manutention recevable et bien fondé,
. réviser l'arrêt rendu le 4 janvier 2023, RG 21/00078 en ce qu'il a :
. dit nul le licenciement de M. [F],
. ordonné la réintégration de M. [F] dans son emploi ou dans un emploi équivalent au sein de la société Mauffrey Transport et Manutention,
. condamné la société Mauffrey Transport et Manutention à payer à M. [F] une indemnité, couvrant la période comprise entre le 30 octobre 2019 et sa réintégration, calculée sur un salaire de base de 1 660,40 euros, congés payés, règlement des caisses de retraite et de prévoyance, intéressement et participation compris, en intégrant l'évolution salariale conventionnelle, sauf à déduire les revenus de remplacement perçus par le salarié durant la période d'éviction, revenus dont il devra justifier auprès de l'employeur,
. dit qu'il reviendra à la société Mauffrey Transport et Manutention de dresser les comptes dans un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt,
. dit qu'en cas de désaccord il appartiendra à la partie la plus diligente d'en référer à la cour,
. débouté M. [F] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, de salaire sur les astreintes des 4, 15 et 25 août 2018, de rappel de salaire sur les primes de formation, de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de formation, de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de remboursement des consultations du psychologue,
. débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
. condamné la société Mauffrey Transport et Manutention à payer à M. [F] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Mauffrey Transport et Manutention aux dépens.
. et, statuant à nouveau :
. juger que le licenciement de M. [F] repose sur une faute grave,
. débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
. condamner M. [F] à lui payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 mai 2023, la présidente de la 17ème chambre de la cour a fixée l'affaire à l'audience collégiale du 20 décembre 2022.
Par déclaration de saisine du 19 juin 2023, M. [F] a saisi la cour de « conclusions de reprise d'instance » (sic) aux termes desquelles il demande à la cour de :
Ajoutant à l'arrêt du 4 janvier 2023 :
- condamner la société MAUFFREY TRANSPORT & MANUTENTION à un rappel de salaire du 30 octobre 2019 au jour de la réintégration : 89 069,83 euros et 8 906, 98 euros de congés payés afférents,
- condamner la société MAUFFREY TRANSPORT & MANUTENTION au paiement d'une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la société MAUFFREY TRANSPORT & MANUTENTION aux entiers dépens.
Cette affaire enrôlée sous le numéro de RG 23/01679.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Mauffrey Transport et Manutention demande à la cour de :
. procéder à l'examen du recours en révision formé contre l'arrêt en date du 4 janvier 2023, RG 21/00078 de la 17ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles,
. déclarer le recours en révision de la société Mauffrey Transport et Manutention recevable et bien fondé,
. réviser l'arrêt rendu le 4 janvier 2023, RG 21/00078 en ce qu'il a :
. dit nul le licenciement de M. [F],
. ordonné la réintégration de M. [F] dans son emploi ou dans un emploi équivalent au sein de la société Mauffrey Transport et Manutention,
. condamné la société Mauffrey Transport et Manutention à payer à M. [F] une indemnité, couvrant la période comprise entre le 30 octobre 2019 et sa réintégration, calculée sur un salaire de base de 1 660,40 euros, congés payés, règlement des caisses de retraite et de prévoyance, intéressement et participation compris, en intégrant l'évolution salariale conventionnelle, sauf à déduire les revenus de remplacement perçus par le salarié durant la période d'éviction, revenus dont il devra justifier auprès de l'employeur,
. dit qu'il reviendra à la société Mauffrey Transport et Manutention de dresser les comptes dans un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt,
. dit qu'en cas de désaccord il appartiendra à la partie la plus diligente d'en référer à la cour,
. débouté M. [F] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, de salaire sur les astreintes des 4, 15 et 25 août 2018, de rappel de salaire sur les primes de formation, de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de formation, de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de remboursement des consultations du psychologue,
. débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
. condamné la société Mauffrey Transport et Manutention à payer à M. [F] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Mauffrey Transport et Manutention aux dépens.
. et, statuant à nouveau :
. juger que le licenciement de M. [F] repose sur une faute grave,
. débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
. condamner M. [F] à lui payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour :
. principalement,
. de déclarer irrecevable le recours en révision de la société Mauffrey Transport et Manutention,
. subsidiairement,
. de débouter la société Mauffrey Transport et Manutention de l'ensemble de ses demandes,
. de rectifier l'erreur matérielle sur les salaires de réintégration qui doivent courir depuis le 30 octobre 2018 et non le 30 octobre 2019,
. en tout état de cause,
. condamner la société Mauffrey Transport et Manutention au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
. condamner la société Mauffrey Transport et Manutention aux entiers dépens.
Par un avis du 15 novembre 2023, le Procureur général de la cour d'appel de Versailles estime le recours en révision recevable et s'en rapporte quant aux modalités pratiques de la révision sollicitée.
Il expose que la société Mauffrey Transport et Manutention n'a découvert que le 14 mars 2023 l'existence d'un jugement correctionnel établissant la faute de M. [F], soit postérieurement à la décision de la cour d'appel de Versailles qui avait notamment statué sur le licenciement du salarié. Il ajoute que, par ce jugement, M. [F] a été condamné à une peine de 9 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'homicide involontaire aggravé en le déclarant responsable de l'accident du 15 septembre 2018 survenu durant son temps de travail et à l'occasion de la conduite d'un véhicule de l'employeur. Il précise enfin que le tribunal correctionnel a retenu que M. [F] a causé la mort du motard en ne prenant pas les précautions nécessaires pour effectuer sans danger sa man'uvre et fait observer que la cour d'appel de Versailles s'est fondée sur le fait que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'une faute de la part du salarié pour déclarer nul son licenciement pour faute grave.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours en révision
Le salarié se fonde d'abord sur l'article 596 du code de procédure civile et conclut à l'irrecevabilité du recours en révision, affirmant que l'employeur soutient faussement qu'il n'a eu connaissance de sa condamnation qu'après le 4 janvier 2023, alors qu'il savait pertinemment que des poursuites pénales avaient lieu, dès lors :
. que sa propre assurance est intervenue au procès en subrogation de ses droits,
. qu'il a été interrogé par les services d'investigation durant l'enquête pénale,
. qu'il avait communiqué en première instance une pièce n°11 consistant en un « courrier du secrétaire général de l'union locale CGT à la gendarmerie de [Localité 8] du 9 janvier 2019 sollicitant la communication de leur enquête »,
. que le jugement correctionnel du 7 février 2020 avait renvoyé l'affaire sur intérêts civils, ce dont l'assureur de l'employeur l'a nécessairement informé.
Il ajoute que le recours en révision est daté du 24 avril 2023 soit plus de trois ans après le jugement correctionnel et qu'un tel recours n'est recevable que dans les deux mois de la découverte de la cause de révision ; qu'or, l'existence du jugement correctionnel du 7 février 2020 était connue de l'employeur de sorte que son action est prescrite.
Le salarié expose ensuite que le recours en révision est irrecevable dès lors que la décision rendue par la cour d'appel de Versailles n'a pas été surprise par la fraude, contestant à cet égard avoir dissimulé l'existence du jugement correctionnel du 7 février 2020.
En réplique, l'employeur expose que son recours en révision est recevable dès lors qu'il n'a appris l'existence du jugement correctionnel de M. [F] que le 14 mars 2023 et qu'il ignorait l'ouverture d'une enquête pénale à l'encontre de ce dernier.
L'employeur ajoute que son recours est également recevable dès lors que M. [F] a commis une fraude justifiant son recours en révision, cette fraude se caractérisant selon lui par le fait que le salarié a sciemment menti et dissimulé l'existence de sa condamnation pénale liée à l'accident du 15 septembre 2018.
***
Selon les articles 593 et 594 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit et la révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.
Il ressort de l'article 595 que le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes:
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Selon l'article 596, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
C'est au demandeur en révision qu'il incombe de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu'il invoque (Civ. 2, 2 avril 1979) et les juges du fond apprécient souverainement la date de la connaissance (Civ. 2, 10 mars 1988).
En l'espèce, l'employeur expose à juste titre qu'il n'était pas partie au procès pénal. Le fait que son assureur y ait été partie par suite de son intervention volontaire ne fait pas de la société Mauffrey Transport et Manutention une partie au procès. En outre, la société Mauffrey Transport et Manutention n'a pas été poursuivie aux côtés de M. [F].
Dès lors, la société Mauffrey Transport et Manutention ne pouvait avoir été avisée de l'existence d'un jugement pénal concernant son salarié.
S'il est vrai que l'assureur de la société Mauffrey Transport et Manutention était effectivement partie au procès, il n'est pas établi qu'il aurait fait part à la société des résultats de la poursuite pénale ni même de son existence.
Par ailleurs, s'il est exact, comme le souligne le salarié, que l'employeur a eu connaissance d'une enquête réalisée par les services de gendarmerie consécutive à l'accident du 15 septembre 2018 puisqu'il a été interrogé par ces services (cf. pièce 10 du salarié ' procès-verbal d'enquête), il demeure que l'existence d'une enquête n'implique pas nécessairement la mise en mouvement de l'action publique, celle-ci étant souverainement décidée par le Procureur de la République au vu, précisément, des investigations réalisées par les enquêteurs, dont l'employeur, non partie à la procédure pénale, n'avait pas connaissance.
En tout état de cause, l'employeur démontre que son nouveau conseil, après avoir eu connaissance de l'arrêt rendu entre les parties dans la présente affaire le 4 janvier 2023, a contacté les services du greffe correctionnel du tribunal judiciaire de Versailles le 14 mars 2023 aux fins de se voir transmettre une copie du jugement du 7 février 2020 dont il venait d'apprendre l'existence.
Au vu de ces éléments, l'employeur établit n'avoir eu connaissance du jugement correctionnel du 7 février 2020 que le 14 mars 2023, cette date marquant celle du jour où il a eu connaissance, par la lecture dudit jugement, de la cause de révision qu'elle invoque au soutien de son recours, formé le 24 avril 2018 soit dans le délai de deux prescrit par l'article 596 du code de procédure civile.
Ainsi qu'il ressort de l'article 595 ci-dessus reproduit, le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.
La fraude doit avoir eu un caractère déterminant dans la décision attaquée.
La fraude, qui ne se confond pas avec le dol (Civ. 2., 21 juillet 1980, n° 78-16.197), est un acte positif, constitué par des actes précis, des mensonges et même parfois des silences, dans le but de tromper le juge. Elle suppose une tromperie délibérée pour fausser la décision du juge (Civ. 3., 5 mai 2009, n° 08-13.661).
Par ailleurs, la fraude ne se présume pas mais doit être prouvée ; la charge de la preuve repose sur celui qui forme le recours en révision (Civ. 1, 9 janv. 2007, n° 05-10.098). Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation de la portée des preuves (Civ. 2., 21 juill. 1980, n° 78-16.197).
En l'espèce, l'employeur allègue l'existence d'une fraude caractérisée selon lui par un mensonge du salarié et une dissimulation de l'existence de sa condamnation pénale.
Un simple mensonge ne suffit pas à caractériser une fraude s'il n'est accompagné de man'uvres destinées à le corroborer (Civ. 2, 11 mars 2010, n° 09-11.809). Néanmoins, le mensonge peut être considéré comme une fraude dès lors qu'il témoigne d'une volonté évidente de tromper le juge, telle, par exemple, que l'omission volontaire d'un bien important dans la déclaration sur l'honneur permettant au juge de fixer la prestation compensatoire (Civ. 2, 12 juin 2008, n° 07-15.962).
Il n'est pas discuté que le jugement du tribunal correctionnel du 7 février 2020 n'a été ni invoqué, ni produit devant la cour lorsqu'elle a statué par arrêt du 4 janvier 2023 dont la révision est demandée. Ni les conclusions des parties ni les débats d'alors n'en font mention.
A la date de l'arrêt du 4 janvier 2023, de même qu'à la date à laquelle le salarié avait interjeté appel (8 janvier 2021), le jugement du tribunal correctionnel était néanmoins connu du salarié. Or par ce jugement (pièce 6 de l'employeur dans la présente procédure), le tribunal correctionnel a retenu les chefs de la prévention selon lesquels le salarié avait involontairement causé la mort de M. [O], par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité en ne prenant pas les précautions nécessaires pour effectuer sans danger sa man'uvre du camion IVECO. La faute du salarié a donc été retenue par le tribunal correctionnel, dont la décision est aujourd'hui définitive.
La cour relève que le salarié était, devant le tribunal correctionnel, défendu par le même avocat que celui qui le représentait et le représente encore devant la cour dans le cadre de la présente affaire. Par conséquent, tant le salarié que son avocat avaient connaissance, durant la procédure d'appel, de l'existence d'une condamnation pénale qui retenait ses fautes dans l'accident survenu le 15 septembre 2018, ces faits étant précisément ceux reprochés par l'employeur au salarié à l'appui de la faute grave invoquée.
Or, en pages 3 et 9 de ses écritures du 23 mars 2021 remises en appeldans l'instance qui a donné lieu à l'arrêt du 4 janvier 2023, le salarié a soutenu que : « Le 15 septembre 2018, alors que M. [F] se trouvait sur la route ('), une moto en pleine accélération a percuté son camion et conduisant au décès du conducteur des deux roues. Le salarié n'a commis aucune infraction au code de la route et encore une faute d'inattention, la faute de cet accident repose intégralement sur la conduite du jeune motard décédé » (sic) et « De surcroît, M. [F] n'a commis aucune faute dans l'accident du [15] septembre 2018 ». Ces propos étaient donc mensongers au regard de la décision du tribunal correctionnel du 7 février 2020, lequel avait au contraire retenu une faute du salarié dans l'accident du 15 septembre 2018, et témoigne d'une volonté évidente de tromper le juge prud'homal et la cour.
En omettant volontairement de faire part de la décision du tribunal correctionnel qui retenait sa culpabilité et, surtout, en tenant des propos mensongers sur la responsabilité qui était la sienne dans l'accident qui avait causé la mort d'un usager de la voie routière, quand bien même il revenait à l'employeur d'établir la réalité de la faute grave qu'il reprochait au salarié, ce dernier a commis une fraude.
Cette fraude a un caractère déterminant dans la décision rendue par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 4 janvier 2023. En effet, pour retenir que la faute grave n'était pas caractérisée, la cour a motivé ainsi sa décision : « Il est reproché au salarié d'avoir le 15 septembre 2018, « manqué de pragmatisme et d'analyse de la situation » relativement à un accident mortel de la circulation. Cette affirmation revient en définitive à lui reprocher une erreur de conduite et à faire peser sur le salarié la responsabilité de l'accident, alors pourtant que la société ne verse aux débats aucune pièce pour le démontrer. Aucune faute de conduite n'étant démontrée, ce grief ne peut être retenu, étant ajouté que la seule implication dans un accident de la route ne peut suffire à justifier le grief retenu contre le salarié. »
Par conséquent le recours en révision est recevable.
Sur la rupture
L'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Selon l'article L. 1226-13, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 est nulle.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, le salarié a été licencié pour faute grave. Le licenciement a été prononcé le 30 octobre 2018 alors que le salarié faisait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie consécutive à un accident du travail.
Il est reproché au salarié d'avoir le 15 septembre 2018, « manqué de pragmatisme et d'analyse de la situation » relativement à un accident mortel de la circulation. Cette affirmation est corroborée par la décision du tribunal correctionnel, désormais produite, qui a retenu la responsabilité pénale du salarié dans la réalisation de cet accident.
Selon les termes de l'arrêt qu'elle a rendu le 4 janvier 2023 ' sur ce point non critiqué ', la cour d'appel de Versailles a retenu que le salarié avait commis, le jour de l'accident, une faute en réalisant un détour chez son cousin pour des raisons non professionnelles.
Ces deux faits sont d'une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et par conséquent caractériser la faute grave retenue par l'employeur.
Il convient en conséquence, révisant l'arrêt du 4 janvier 2023, de dire le licenciement pour faute grave du salarié justifié et donc de le débouter de sa demande visant à dire nul le licenciement et de sa demande de réintégration.
Il conviendra en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
. 4 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 782,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Statuant à nouveau des chefs ainsi révisés, il conviendra de débouter le salarié de ces chefs de demande.
L'issue du litige commande en outre de débouter le salarié de sa demande de rectification de l'erreur matérielle affectant selon lui l'arrêt du 4 janvier 2023 sur les salaires de réintégration depuis le 30 octobre 2018 au lieu du 30 octobre 2019. Surabondamment, la cour relève qu'elle n'a pas, de ce chef, commis d'erreur matérielle dans son arrêt du 4 janvier 2023, mais a seulement statué dans les limites de la demande qui avait été formée par le salarié.
La cour invite en outre M. [F] à se désister de sa saisine enrôlée sous le numéro de RG 23/01679 qui tend aux mêmes fins et pour laquelle la cour, dans l'attente du présent arrêt, a enjoint aux parties, par ordonnance du 19 juillet 2023, de de rencontrer un médiateur, cette mesure, à laquelle les parties n'ont pas déféré, ainsi que la demande du salarié, étant en tout état de cause l'une et l'autre désormais sans objet au regard de la révision, par le présent arrêt, de l'arrêt du 4 janvier 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Maître Mélina Pedroletti conformément aux prescriptions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance. Statuant à nouveau, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
Le salarié sera condamné à payer à l'employeur une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel, que la situation économique respective des parties conduit à fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
Vu les dispositions de l'article 595 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable le recours en révision formé par la société Mauffrey Transport et Manutention,
RÉVISE l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 4 janvier 2023 (RG n°21/00078) en ce qu'il :
. confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Mauffrey Transport et Manutention à payer à M. [F] une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. dit nul le licenciement de M. [F],
. ordonne la réintégration de M. [F] dans son emploi ou dans un emploi équivalent au sein de la société Mauffrey Transport et Manutention,
. condamne la société Mauffrey Transport et Manutention à payer à M. [F] une indemnité, couvrant la période comprise entre le 30 octobre 2019 et sa réintégration, calculée sur un salaire de base de 1 660,40 euros, congés payés, règlement des caisses de retraite et de prévoyance, intéressement et participation compris, en intégrant l'évolution salariale conventionnelle, sauf à déduire les revenus de remplacement perçus par le salarié durant la période d'éviction, revenus dont il devra justifier auprès de l'employeur,
. dit qu'il reviendra à la société Mauffrey Transport et Manutention de dresser les comptes dans un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt,
. dit qu'en cas de désaccord il appartiendra à la partie la plus diligente d'en référer à la cour,
. condamne la société Mauffrey Transport et Manutention à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamne la société Mauffrey Transport et Manutention aux dépens,
STATUANT à nouveau des seuls chefs révisés,
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Mauffrey Transport et Manutention à payer à M. [F] les sommes de 4 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 782,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance,
STATUANT à nouveau des chefs ainsi infirmés, et y ajoutant,
DIT justifié le licenciement pour faute grave de M. [F],
DÉBOUTE M. [F] de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et en paiement d'un rappel de salaire du 30 octobre 2019 au jour de la réintégration, congés payés afférents, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis, et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [F] de sa demande de rectification de l'erreur matérielle affectant selon lui l'arrêt du 4 janvier 2023 sur les salaires de réintégration depuis le 30 octobre 2018 au lieu du 30 octobre 2019,
CONDAMNE M. [F] à payer à la société Mauffrey Transport et Manutention la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE M. [F] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Maître Mélina Pedroletti conformément aux prescriptions de l'article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent arrêt rendu sur recours en révision sera communiqué par le greffe à M. le Procureur général près la cour d'appel de Versailles.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président