Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/11837
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CE6
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Juin 2023
Désistement
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Maître Grégory LEVY de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AXIUM IMMODONIA
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #210
S.A.S. LD PATRIMOINE GESTION
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante non constituée
Syndic. de copro. SDC [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A. AXA FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 11]
S.C.O.P. S.A. LES CHARPENTIERS DE [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A.S. ETUDE ET CONDUITE DU CHANGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 13]
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Marie MICHO, Greffier
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 10 novembre 2023 par Monsieur [T] [E] dont le nom d’usage est [M] ;
Il est constaté que Monsieur [E] se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société LD PATRIMOINE GESTION, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], des sociétés AXA FRANCE IARD, AXIUM IMMODONIA, LES CHARPENTIERS DE [Localité 14] et ETUDE ET CONDUITE DU CHANGEMENT.
Aucune des parties défenderesses n’ayant conclu au fond ou soulevé de fins de non recevoir, ce désistement est parfait.
Le demandeur conservera à sa charge les frais de l’instance, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que Monsieur [T] [E] dont le nom d’usage est [M] se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société LD PATRIMOINE GESTION, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], des sociétés AXA FRANCE IARD, AXIUM IMMODONIA, LES CHARPENTIERS DE [Localité 14] et ETUDE ET CONDUITE DU CHANGEMENT ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
LAISSE les frais de l’instance à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
Faite et rendue à Paris le 08 Janvier 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Marie MICHOPerrine ROBERT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment