Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/1027
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 16/03/2023
Dossier : N° RG 21/02511 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6EC
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Affaire :
[C] [M]
C/
[W] [O], [I] [B] épouse [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Janvier 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (40)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Jean Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Estelle LEVI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [I] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (40)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Philippe DANA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 JUIN 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er avril 2017, M. [C] [M] a donné à bail d'habitation à M. [W] [O] et Mme [I] [B], épouse [O], (les époux [O]) un logement situé à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 750 euros, outre une provision mensuelle de 50 euros sur les charges.
Le bail a pris fin le 31 janvier 2019, suite au congé donné par les locataires.
Les époux [O] ont contesté les charges réglées et appelées au titre du bail expiré.
Suivant exploit du 14 octobre 2019, les époux [O] ont fait assigner M. [M] par devant le juge des contentieux de la protection de Dax en restitution du trop-versé au titre des charges, restitution du dépôt de garantie et délivrance des quittances de loyer.
Par jugement du 15 juin 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge des contentieux de la protection a :
- condamné M. [M] à délivrer aux époux [O] les quittances de loyer signées pour la période du 1er avril 2017 au 31 janvier 2019, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement
- condamné M. [M] à rembourser aux époux [O] la somme de 1.925,95 euros au titre du trop-perçu de charges
- déclaré l'état des lieux de sortie inopposable aux époux [O]
- condamné M. [M] à restituer aux époux [O] la somme de 750 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné M. [M] à payer aux époux [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 26 juillet 2021, M. [M] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2021 par M. [M] qui a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- condamner les époux [O] à lui payer le solde des charges locatives, à savoir la somme de 871,54 euros
- condamner les époux [O] à lui payer la somme de 1.529 euros au titre des réparations locatives, déduction faites d'une vétusté de 10 %
- condamner les époux [O] au paiement d'une somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les conclusions notifiées le 4 janvier 2022 par les époux [O] qui ont demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné M. [M] à leur délivrer des quittances de loyer signées pour la période du 1er avril 2017 au 31 janvier 2019, sous astreinte, et « y ajoutant », porter le montant de l'astreinte à 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement
- déclarer inopposable l'état des lieux de sortie
- condamner M. [M] à leur payer la somme de 750 euros au titre du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019, outre la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
«Y ajoutant » :
- condamner M. [M] à leur restituer la quote-part de loyer d'avril 2017 correspondant au montant de l'allocation familiale qu'il a perçue pour cette période
- condamner M. [M] à leur verser la somme complémentaire de 2.500 euros pour les frais irrépétibles d'appel.
MOTIFS
sur la restitution du trop-perçu des charges 2017-2018, du dépôt de garantie et la délivrance des quittances de loyers
Selon l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il s'ensuit que les conclusions de l'appelant doivent comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement entrepris, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel.
En l'espèce, après avoir conclu à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, M. [M] n'a formé aucune prétention sur le litige concernant la restitution du trop-perçu au titre des charges 2017-2018, la restitution du dépôt de garantie et la délivrance des quittances de loyers, se bornant à demander la condamnation des intimés à lui payer les charges postérieures ainsi que les réparations locatives.
Par conséquent, la cour ne peut que confirmer les dispositions du jugement ayant condamné M. [M] des chefs ci-avant rappelés.
sur l'appel incident des intimés
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé.
En l'espèce, le dispositif des conclusions des intimés ne contient aucune demande d'infirmation du jugement sur le montant de l'astreinte assortissant l'injonction de délivrer des quittances de loyers ni sur le débouté de leur demande de restitution d'un trop-versé au titre du loyer d'avril 2017.
Les intimés seront déclarés irrecevables en leur appel incident, et, le jugement confirmé de ces chefs.
En l'état des conclusions de l'appelant, la cour est saisie des contestations concernant les charges 2018-2019 ainsi que les réparations locatives.
Sur les charges appelées pour la période du 6 juin 2018 au 31 janvier 2019, M. [M] réclame le paiement de la somme de 1.271,54 euros, dont à déduire les provisions d'un montant de 400 euros, ainsi détaillée :
- eau :
- consommation : 193,07 euros
- abonnement : 4 euros
- électricité :
- HP : 659,90 euros
- HC : 162,51 euros
- ordures ménagères : 224 (2018) + 18,66 (janvier 2019) = 242,66 euros
- entretien micro station : janvier 2019 : 8,40 euros
En premier lieu, il faut observer que le montant total s'élève à 1.270,54 euros et non 1.271,54 euros.
Ensuite, s'agissant de l'eau et de l'électricité, M. [M] ne justifie pas de l'existence de sous-compteurs divisionnaires propres à chacun des trois logements dépendant du bâtiment appartenant à M. [M], les pièces versées aux débats ne mentionnant qu'un seul compteur pour chacun de ces fluides.
Par ailleurs, il est exact que la consommation d'électricité ne fait pas partie des charges récupérables, et, outre le silence du bail sur ce point, M. [M] ne justifie d'aucune autorisation du fournisseur d'électricité en vue d'une revente aux locataires.
Le bailleur peut seulement demander une éventuelle indemnisation à son locataire au titre de la mise à disposition de la fourniture d'électricité, ce que M. [M] n'a pas demandé, ayant fondé ses demandes au titre des charges locatives.
En outre, n'ayant produit qu'une facture Enedis du 29 mai 2018 et des factures d'eau des 22 mai et 9 octobre 2018, M. [M] n'est pas en mesure de justifier des sommes réclamées au locataire pour la période du 6 juin 2018 au 31 janvier 2019.
Sur la taxe des ordures ménagères, le premier juge a justement retenu la somme de 224 euros à la charge des locataires.
S'agissant de la fraction de cette taxe pour janvier 2019, M. [M] n'a produit aucun justificatif sur le montant de cette taxe pour 2019.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que les locataires avaient trop-versé la somme de 176 euros (400 ' 224), incluse dans la condamnation mise à la charge de M. [M] au titre de la restitution du trop-perçu, et débouté M. [M] de ses demandes.
S'agissant des réparations locatives, les contestations de l'état des lieux de sortie soulevées par les époux [O] sont inopérantes.
En effet, d'abord, le fait que M. [M] ne soit pas l'auteur de l'état des lieux de sortie, et donc d'entrée, au motif qu'il ne maîtriserait pas l'écriture, et que ce soit sa compagne qui ait rédigé l'état des lieux de sortie n'a pas d'incidence sur la valeur de cet acte dès lors que le bailleur peut se faire représenter pour réaliser cette opération et que les époux [O] n'ont pas contesté l'intervention de la compagne du bailleur, peu important, dans ces circonstances, que l'état des lieux ne mentionne pas formellement le nom et les qualités du représentant du bailleur, connu et accepté par les locataires.
Ensuite, les allégations concernant la prétendue éviction de M. [O] lors des opérations d'état des lieux de sortie, qui se seraient déroulées au contradictoire de son épouse, ne sont pas étayées et, au surplus, restent sans portée puisque les époux, communs en biens, ont la faculté de se représenter mutuellement pour établir un état des lieux.
Les intimés soutiennent encore que l'état des lieux de sortie annexé à l'état des lieux d'entrée aurait été rédigé unilatéralement par la compagne de M. [M] après que celle-ci aurait fait signer en blanc cette annexe par Mme [O].
Mais, ces allégations ne sont étayées par aucun élément alors qu'il ressort des productions que, après avoir mentionné, maladroitement, non pas sur l'annexe « état des lieux de sortie » mais sur l'état des lieux d'entrée, les désordres constatés, le représentant du bailleur a, effectivement, reporté sur l'annexe « état des lieux de sortie, les mêmes constatations.
Cette annexe a été visée et signée par Mme [O], et rien ne vient démontrer que ce document avait été signé en blanc par celle-ci.
En l'état des contestations formées à son encontre, il faut retenir que l'état des lieux de sortie est opposable aux époux [O].
Cet état des lieux relève des dégradations et des salissures liées à un défaut d'entretien des lieux loués.
Cependant, la facture Eiffage en date du 28 février 2019 au titre des travaux réalisés dans le logement pour un montant de 1.698,55 euros, ne peut être entièrement retenue alors que certaines prestations ne sont pas en relation directe avec les dégradations imputables aux locataires, comme la vitrification, en sus de la réparation, de l'escalier, et une partie de la remise en peinture des lieux qui présentaient de l'humidité.
En l'état, il y convient d'imputer aux locataires la somme de 1.000 euros au titre des réparations locatives.
Le jugement sera infirmé en ce sens, ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles, chaque partie conservant à sa charge ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre des réparations locatives et condamné M. [M] aux dépens et aux frais irrépétibles,
et, statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE les époux [O] à payer à M. [M] la somme de 1.000 euros au titre des réparations locatives,
DIT que les parties conserveront à leur charge les dépens de première instance ainsi que leurs frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DIT que les parties conserveront à leur charge les dépens d'appel qu'elles ont exposés,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente