Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 03 Juin 2022 à 15h20
ORDONNANCE STATUANT SUR UN RECOURS FORME CONTRE UNE DECISION SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT OU DE CONTENTION
N° 2022/47
N° RG 22/00047 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2HK
Décision déférée du 02 Juin 2022
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 12H12
APPELANT
Madame [P] [K]
HOPITAL SPYCHIATRIQUE DE [3]
[Localité 1]
Représenté par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
Actuellement hospitalisée à l'hôpital de psychiatrie de [3] - [Localité 1]
INTIME
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Le MINISTERE PUBLIC, ayant pris des réquisitions écrites jointes au dossier
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 24 mai 2022 concernant Mme [P] [K],
Vu la requête adressé par le directeur du centre hospitalier de [3] le 1er juin 2022 en vue du renouvellement de la mesure d'isolement,
Vu l'ordonnance rendue le 2 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien de la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par Mme [P] [K] le 2 juin 2022 à 16 h 03,
Vu les avis adressés aux parties,
Vu l'avis du ministère public du 2 juin 2022 tendant à la confirmation de la décision entreprise,
Vu la pièce adressée par le centre hospitalier de [3] le 3 juin 2022.
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MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, la patiente n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel.
Selon l'article L 3222-5-1 II du code de la santé publique, le médecin informe du renouvellement des mesures d'isolement ou de contention au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
L'article R 3211-31-1I précise que cette information est délivrée par tout moyen par le médecin à au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt.
En l'espèce, Mme [K] a demandé que cette information soit transmise à Mme [C].
Comme le soulève valablement son conseil, la lettre d'information à destination de Mme [C] versée aux débats ne mentionne aucune adresse, ni numéro de téléphone ni courriel attestant de l'effectivité de l'information qui aurait été donnée le 31 mai 2022 à Mme [C], personne identifiée par la patiente. Il en est de même de celle datée du 1er juin 2022.
La pièce transmise par le CHU ce jour et signée par le Dr [G] le 3 juin 2022 confirme que le médecin n'a pas été en mesure d'informer en temps et en heure le tiers identifié par la patiente.
Aucune information quant aux démarches entreprises pour contacter Mme [C] et aux difficultés rencontrées pour ce faire n'est toutefois fournie.
En outre, M. [S], autre tiers connu de l'établissement puisque demandeur à l'admission en soins psychiatriques, aurait pu être informé du renouvellement d ela mesure d'isolement à la place de Mme [C].
En conséquence, le non respect des dispositions des articles L 3222-5-1 II et R 3211-31-1 I précités rend la procédure irrégulière et la mainlevée de la mesure d'isolement doit être prononcée.
Cela étant, le constat d'une irrégularité affectant une mesure d'isolement ne peut donner lieu qu'à la mainlevée de cette mesure et non à celle d'hospitalisation sous contrainte.
En conséquence, la demande de Mme [K] tendant à sa 'remise en liberté immédiate' et à défaut 'à son assignation à résidence' doit être rejetée.
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PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 juin 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement de Mme [P] [K],
Deboutons Mme [P] [K] de l'ensemble de ses autres demandes,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARIA. DUBOIS
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