Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02039
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZLG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 29 Juin 2021 - RG n° 19/00263
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Association AGS CGEA
[Adresse 4]
Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [A] [T]
[Adresse 3]
Représenté par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Maître [S] [F] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « Société REMADE GROUP »
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. SELARL SBCMJ prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS REMADEGROUP, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Rouen en date du 28 novembre 2019.
[Adresse 2]
Représentées par Me Jérémy PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 2 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La société RemadeGroup est la société holding de la société Remade, spécialisée dans la reparation de produits électroniques ;
M. [T] est président de la société EQCM laquelle a le 31 décembre 2014 cédé ses parts à la société Grenn et Biz, qui sera dénommée RemadeGroup ;
Il est également president de la société [T] Invest laquelle a signé avec la société RemadeGroup un contrat de prestation de services, à effet du 1er janvier 2015 et ce moyennant une redevance mensuelle, suivi d'un avenant en date du 8 janvier 2018 ;
Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de commerce de Coutances a homologue un accord de conciliation entre la société et ses créanciers, suivi le 30 septembre d'un jugement de redressement judiciaire et d'un jugement du 28 novembre 2019 qui a converti la procédre en liquidation judiciaire.
Maître [F] et Maître [J] ont été désignés liquidateurs judiciaire ;
Par jugement du 16 janvier 2020 le tribunal de commerce de Rouen a arrêté la cession des actifs et activités de la société Remade au profit de la société Fourth Wave Technology Ltd ;
Sollicitant la requalification de sa relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée avec la société RemadeGroup, M. [T] a saisi le 5 novembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Avranches lequel par jugement rendu le 29 juin 2021 a reconnu l'existence d'un contrat de travail, requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, a fixé le salaire brut à 20 437.50 € par mois, a fixé au passif de la procédure collective la somme de 61 312.50 € à titre d'indemnité de préavis, celle de 6131.25 € au titre des congés payés afférents, celle de 25 546.87 € à titre d'indemnité de licenciement et celle de 61 312.50 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a dit la décision opposable à GS CGEA, a rejeté les autres demandes (rappel de salaire, indemnité de congés payés, indemnité pour travail dissimulé et dommages et intérêts pour absence de visite médicale et manquement à l'obligation de sécurité) ;
- condamné la société RemadeGroup à payer à M. [T] une somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société RemadeGroup aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 10 juillet 2021, l'AGS CGEA a formé appel de cette décision ;
Par déclaration au greffe du 10 juillet 2021, Maître [F] et la Selarl SBCMJ en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société RemadeGroup ont formé appel de cette décision ;
Par conclusions remises au greffe le 7 janvier 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Maître [F] et la Selarl SBCMJ en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Remade Group demandent à la cour de :
- à titre principal
-infirmer le jugement sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes de M. [T] ;
- débouter M. [T] de ses demandes ;
- à titre subsidiaire réduire les indemnités et dommages et intérêts alloués ;
- en tout état de cause
- statuer ce que de droit sur la garantie de l'AGS CGEA ;
- rejeter la demande d'intérêts légaux ;
- condamner M. [T] à lui payer une somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 31 mai 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, l'AGS CGEA demande à la cour de :
- à titre principal, réformer le jugement sur les sommes inscrites au passif en conséquence d'un contrat de travail ;
- à titre subsidiaire, le réformer sur le montant du salaire mensuel et fixer ce salaire à une somme de 3067.40 € brut et réduire les indemnités en conséquence ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de certaines de ses demandes ;
- déclarer le jugement opposable à l'AGS CGEA dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables ;
Par conclusions remises au greffe le 4 janvier 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de certaines de ses demandes ;
- statuant à nouveau
- fixer au passif de la société RemadeGroup les sommes suivantes :
- 81.750 euros à titre de rappels de salaires du 1er juillet au 3 octobre 2019 ;
- 8.175 euros à titre de congés payés afférents ;
- 20.437 euros au titre des congés payés dus pour l'année 2019 ;
- 122.625 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 40.875 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
- 20.437,5 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- dire et juger que l'ensemble des indemnités versées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine effectuée par M. [T] ;
- ordonner la régularisation des charges sociales acquittées à tort par M. [T] ;
-condamner la Société au versement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
MOTIFS
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération ;
La charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail pèse sur celui qui s'en prévaut ;
M. [T] soutient qu'il a intégré la société RemadeGroup en décembre 2014 dans le cadre du rachat de sa société et qu'il a travaillé dès le mois de janvier 2015 pour le compte et sous la direction de la société RemadeGoup moyennant rémunération. Il décrit ses fonctions de Directeur des opérations en charge de l'optimisation des process industriels, de logistique et d'approvisionnement puis de directeur des achats moyens généraux ;
Il produit aux débats :
- le contrat de prestations de services du 1er janvier 2015 signé entre la société [T] Invest et la société RemadeGroup moyennant une rémunération sous forme de forfait mensuel de 13 500 € HT par mois pour les prestations suivantes : travaux de second 'uvre, maintenance et exploitation des installations techniques, surveillance humaine, contrôles réglementaires, gestion des fluides, des déchets, space planning, accueil et standard, coursiers, parcs de véhicules, approvisionnement des fournitures et des consommables, pilotage des différents prestataires en contrat avec la société, optimisation de la performance énergétique des locaux, gestion du courrier, gestion de l'entretien des bâtiments et espaces verts, gestion des locaux techniques des systèmes d'incidente de sécurité ;
- l'avenant à ce contrat du 8 janvier 2018 qui a augmenté la rémunération forfaitaire à 16 350 € HT et a complété les prestations en ajoutant : conseil pour l'aménagement du site, aide au choix pilotage et surveillance des fournisseurs et prestataires, gestion du suivi des travaux d'implantation et d'aménagement du site, accompagnement dans les négociations auprès des autorités locales et préparation et suivi des autorisations administratives ;
- la copie de factures (janvier 2015 à juin 2016) émises par sa société, la société [T] Invest, à l'encontre de la société EQCM pour un forfait mensuel de 10 000 €HT intitulé « forfait prestations », puis à l'encontre de la société Green and Biz à compter d'octobre 2015, la mention « prestations [A] [T] » étant ajoutée sur les factures à compter du mois de novembre 2015, enfin à compter du 8 Juin 2017, les mêmes factures émises à l'encontre de Remade Group sont d'un montant de 13 500 € HT, et à compter du 7 juin 2018, d'un montant de 16350 € HT, la dernière date du 2 octobre 2019. A plusieurs reprises des factures de prestations complémentaires ont été émises ;
- un extrait du grand livre des comptes clients de la société [T] Invest démontrant pour le compte client Sas RemadeGroup qu'à compter du 1er juillet 2015 jusqu'au 30 juin 2019 le débit des sommes correspondant aux factures ainsi qu'au crédit les virements effectués par la société RemadeGroup ;
- un document d'information de mai 2017 sur la société RemadeGroup, mentionnant dans les dirigeants, M. [T] directeur général, et un compte rendu d'un comité de pilotage de la société RemadeGroup du 10 avril 2018 qui mentionne M. [T] comme participant ;
- un échange de courriels les 17 et 18 mai 2018 entre le service des ressources humaines de la société et M. [T], la directrice indiquant à un de ses collaborateurs que « [Y] et [A] ont besoin en urgence que tu établisses un contrat de prestations de services au 1er janvier 2015 ('.) et un avenant, rappelant les forfaits, et précisant que « ce contrat et avenant doivent être sécurisés pour ne pas qu'il y ait de risque de requalification en contrat de travail. Je te laisse voir avec [A] directement pour plus de détails sur les prestations ». M. [T] était destinataire des projets de contrats le 18 mai 2018 et répondait au service des ressources humaines « Je regarde ça mardi sans faute et je signe » ;
Il sera relevé que le prénom de [Y] correspond à M. [Y] [O], président de la société RemadeGroup ;
- un courriel du 25 juin 2015 de M. [K] de la société RemadeGroup attribuant à M. [T] une place de parking ;
- une attestation de M. [D], indiquant qu'il a fait partie de la société RemadeGroup du 30 janvier au 26 août 2019 en qualité de directeur des opérartion, membre du comité exécutif puis de président mandataire social, et que « durant toute cette période, M. [A] [T] a exercé ses fonctions sous l'autorité du comité exécutif puis directement sous la mienne. Il disposait d'un bureau permanent et personnel dans l'usine de [Localité 6] et recevait des instructions de ma part relatives entre autres à la maintenance et aux travaux neufs de ce site » ;
- un organigramme de la société RemadeGroup, mentionnant M. [A] [T] comme directeur achats moyens généraux. Ce document qui est une photocopie surchargée n'est pas daté. M. [D] étant également mentionné sur cet organigramme, il est nécessairement postérieur au 30 janvier 2019 ;
- la copie d'une carte professionnelle de RemadeGroup au nom d'[A] [T] « direction opérationnelle « ;
- quelques échanges de sms entre fin 2016 et l'été 2019 entre M. [T], et M. [K], MM. [I] et Mme [Z] relatifs à des échanges d'information. Une fois, M. [I] lui demande de « lui faire un retour sur le mai ci-dessous » Les sms échangés avec M. [D] font état également d'échanges d'information (M. [T] n'étant d'ailleurs pas le seul destinataire des messages), et à deux reprises, de demandes adressées à deux personnes: soit le 14 juin 2019, «cette DA est maintenant très urgente pour la traiter dans les meilleurs délais » ou le 12 juin « pour avis, critique enrichissement et mise en forme » ;. Quelques SMS échangés avec M. [O] « [A] tu peux piloter cela côté France ' ». Un sms de Mm [B] lui demandant de faire un entretien de M. [U] ;
- quelques échanges de courriels entre M. [T] et M. M et [I] lui transmettant des informations, des plans, des devis, un message où on lui demande d'ananlyser des factures pour donner un avis sur les coûts logistiques, un autre message où on lui demande son arrivée à [Localité 5] « afin d'organiser le planning de la journée ». Un autre message de M. [O] où celui-ci donne un avis et demande des corrections sur un message intégré à une news letter, un autre où on lui demande de venir à une assemblée générale ;
- il est produit aussi une biographie de l'équipe dirigeante où M. [T] est décrit comme « associé du groupe aux côtés de M. [O] et [I] » ;
De ce qui vient d'être exposé, il ressort d'une part que les factures émises et réglées dès le mois de janvier 2015 sont des factures concernant les prestations de la Sarl [T] Invest en lien avec les contrats de prestation de services visées plus haut. Dès lors, même si, au vu des échanges de courriels des 17 et 18 mai 2018, le contrat de prestation de services et son avenant ont été signés en réalité en 2018, ils sont venus « régulariser » et ce en pleine accord avec M. [T] une situation de relations commerciales qui s'exécutait depuis le mois de janvier 2015. M. [T] qui soutient avoir été rémunéré par la société RemadeGroup ne justifie pas avoir perçu une rémunération autrement que par l'intermédiaire de sa société et en exécution des factures émises en exécution des prestations décrites dans le contrat et son avenant. En outre, M. [T] a signé en 2018 ces contrats en toute connaissance de cause, sans établir le moindre élément pouvant justifier une contrainte, ce qui contredit ces affirmations, au demeurant non étayées par la moindre pièce, consistant en ce qu'il a demandé à mainte reprise de signer un contrat de travail ;
D'autre part, le fait qu'il bénéficie d'une place de parking et d'un bureau au sein de la société RemadeGroup peut s'expliquer par son statut d'associé de la société RemadeGroup ;
Enfin et surtout, M. [T] ne justifie pas avoir réalisé les prestations rémunérées sous la subordination juridique de la société RemadeGroup ;
En effet, l'attestation de M. [D] outre qu'elle ne comporte pas la totalité des mentions exigées par l'article 202 du code de procédure civile (la mention qu'elle est destinée à être produite en justice et les conséquences pénales d'une fausse attestation) et, que les instructions données ne sont pas circonstanciées et concernent une période de quelques mois, a un caractère probant limité puisque M. [D] a également introduit une procédure judiciaire pour se voir reconnaître un contrat de travail auprès de la société RemadeGroup, qui est en cours. Au demeurant et en tout état de cause, cette attestation ne serait pas suffisamment corroborée par les échanges concrets entre M. [T] et M [Y] [O] (président de la société RemadeGroup) ou d'autres représentants ou salariés de la société tels qu'ils résultent des sms et courriels analysés ci-avant. Ceux-ci ne révèlent aucune instruction ou consigne imposée, encore moins de sanctions en cas de non respect, étant précisé que M. [T] ne produit aucun élément ou pièce de nature à établir qu'il était soumis à des horaires ou à un quelconque contrôle ou sanction sur ses activités ;
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les prestations ont été réalisées dans le cadre d'une relation contractuelle de prestataires de services, et non dans le cadre d'un contrat de travail ;
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a considéré que la preuve d'un contrat de travail était rapportée et en ce qu'il a alloué à M. [T] des rappels de salaire, indemnités et dommages et intérêts ainsi que la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat qui sont la conséquence du contrat de travail reconnu ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées ;
En cause d'appel, il n'y a pas lieu à indemnités de procédure mais M. [T] qui perd le procès sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 29 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avranches en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que la preuve d'un contrat de travail n'est pas rapportée ;
Déboute en conséquence M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à indemnités de procédure ;
Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment