Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-8
N° RG 21/13002 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBYR
Ordonnance n° 2022/M080
M. [W] [T]
Représenté par Me Nicolas ROCHET de la SELAS ROCHET & GUENIFFEY AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Appelant
Mme [U] [S]
Représentée par Me Brigitte FOSSAT de la SCP LABORDE - FOSSAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 28 mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 juin 2022, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 13002,
Attendu que M. [W] [T] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de MARSEILLE le 14 juin 2021 disant que le bail meublé avait pris fin le 17 avril 2020, ordonnant son expulsion, le condamnant à payer à Mme [U] [S] la somme de 7 200 € au titre du reliquat de loyer et de charges, la somme de 582 € au titre de la taxe ordures ménagères 2020, condamnant celle-ci au paiement d'une indemnité de 7 800 € en réparation du préjudice de jouissance du locataire, fixant à la charge de M. [T] le paiement d'une indemnité d'occupation de 3 600 € par mois à compter du 18 avril 2020 jusqu'à libération des lieux, partageant les dépens, rejetant toutes autres demandes, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, Mme [U] [S], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Attendu que M. [W] [T] n'a pas conclu sur l'incident;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que l'appelant ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision; Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu que M. [W] [T] sera condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [W] [T] à Mme [U] [S], enrôlée sous le numéro 21 / 13002, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
CONDAMNONS M. [W] [T] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 08 juin 2022
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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