Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 MARS 2024
N° RG 23/04724 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPAU
S.A.R.L. DL BATI & RENOVATION
c/
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE
Nature de la décision : DESISTEMENT
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 octobre 2023 (R.G. 2023J01019) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. DL BATI & RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître François BUFFARD, substituant Maître Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL DL Bati et Rénovation, ayant pour activité les travaux de gros oeuvre, est débitrice à l'égard de l'URSSAF Aquitaine d'une somme de 8 103,81 euros au titre des cotisations dues entre les mois de février 2020 et de mai 2022.
L'URSSAF Aquitaine, a, par acte du 24 août 2023, après de vaines tentatives d'exécution, fait assigner la société DL Bati et Rénovation devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de faire prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire.
La société DL Bati et Rénovation n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2023, le tribunal a statué comme suit :
- constate l'état de cessation des paiements de la société DL Bati et Rénovation,
- prononce l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 640-1 et suivants du code du commerce, à l'égard de la société DL Bati et Rénovation, au capital de 2 400 euros, identifiée sous le n° 807 716 204 RCS [Localité 4] (2014 B 4399), dont le siège social est à [Adresse 5], exerçant une activité de gros 'uvre du bâtiment peinture électricité plomberie plâtrerie rénovation terrassement décoration intérieure charpente espace vert à [Adresse 5],
- fixe provisoirement au 11août 2023 la date de cessation des paiements,
- nomme [I] [K], juge-commissaire, et Franck Chanquoy, juge-commissaire suppléant,
- désigne la SCP Silvestri-Baujet, [Adresse 3], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [C] [B],
- désigne en application de l'article L. 641-4 alinéa 5 du code du commerce SELARL Antoine Briscadieu, [Adresse 1], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,
- impartit aux créanciers conformément à l'article R. 622-24 du code du commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
- fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du code du commerce,
- invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 641-1, L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et R. 621-14 du code du commerce,
- ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du code du commerce,
- ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article R. 621-14 du code du commerce, le procès verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès verbal de carence,
- fixe à deux ans à compter de ce jour, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
- dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 7 octobre 2025 à 14 heures 05 au tribunal de commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,
- dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société DL Bati et Rénovation a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 19 octobre 2023 intimant l'URSSAF Aquitaine.
Par actes du 15 novembre et du 07 décembre 2023, la société DL Bati et Rénovation a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'URSSAF Aquitaine.
L'affaire a été fixée à bref délai.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société DL Bati et Rénovation, demande à la cour de :
Vu les articles 401 et suivants du code de procédure civile ,
- dire son appel recevable
- faire droit à son désistement d'instance.
Par avis du 05 janvier 2024, le ministère public demande à la cour de :
Sur la recevabilité de l'appel,
- l'appel est recevable,
Sur le fond,
- confirmer le jugement sauf production à l'audience d'éléments justifiant non seulement du paiement à bref délai de la créance de l'URSSAF Aquitaine mais également d'un possible redressement de la société.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'intimée n'a pas constitué avocat.
Il sera donc constaté le caractère parfait du désistement.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constate le caractère parfait du désistement de son appel par la société DL Bati et Rénovation qui met fin à l'instance et entraîne le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la société DL Bati et Rénovation aux dépens qui seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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