Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 09/02/2023
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N° de MINUTE : 23/157
N° RG 21/05856 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T62Q
Jugement (N° ) rendu le 28 Octobre 2021par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTE
Madame [Z] [T]
née le 13 Mars 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/012608 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Maisons et Cites agissant poursuites et diliences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 décembre 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 novembre 2022
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Par acte sous seing privé du 10 avril 2015, la société anonyme d'HLM Maisons et Cités a donné à bail à Mme [Z] [T] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Des locataires occupant des logements voisins de celui de Mme [Z] [T] se sont plaints auprès du bailleur de nuisances et troubles causés par M. [G] [J], compagnon de Mme [Z] [T].
Après l'envoi d'un courrier et d'une mise en demeure restés vains, par acte d'huissier du 29 décembre 2020, la SA d'HLM Maisons et Cités a fait délivrer à Mme [Z] [T] une sommation d'avoir à cesser les troubles du voisinage.
Cette sommation n'ayant pas été suivie d'effet, par acte d'huissier de justice en date du 24 mars 2021, la SA d'HLM Maisons et Cités a assigné Mme [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal proximité de Lens, aux fins d'obtenir la résiliation du bail pour troubles du voisinage, l'expulsion de Mme [Z] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, dans les 15 jours du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros à compter du jugement, la condamnation de Mme [Z] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et charges, jusqu'à libération des lieux, le paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre des dépens.
Suivant jugement contradictoire en date du 28 octobre 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, la juridiction saisie a :
- dit que Mme [Z] [T] a manqué à son obligation de jouissance paisible des lieux donnés à bail,
- prononcé aux torts de la locataire la résolution du bail conclu entre la SA d'HLM Maisons et Cités et Mme [Z] [T] le 10 avril 2015 et portant sur le logement situé [Adresse 4] (Pas-de-Calais),
- condamné Mme [Z] [T] à payer à la SA d'HLM Maisons et Cités une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges actuels à compter du caractère irrévocable du présent jugement et ce jusqu'à la libération effective des lieux, les indemnités d'occupation portant intérêts au taux légal à compter de leur date d'échéance,
- dit que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges initiaux,
- dit que la part de cette indemnité correspondant aux charges pourra être réajustée dans le cas où les charges réelles de l'année dépasseraient le montant des provisions versées,
- ordonné l'expulsion de Mme [Z] [T] des lieux loués dans le respect du délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution (à l'expiration du délai de deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux) et sans préjudice des articles L412-2 et suivants du même code,
- dit qu'à défaut de départ volontaire dans ce délai, la SA d'HLM Maisons et Cités pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [Z] [T] et à celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- autorisé, le cas échéant, la SA d'HLM Maisons et Cités à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de Mme [Z] [T] dans le délai de deux mois de la libération des lieux,
- rejeté le surplus des demandes présentées et non satisfaites,
- condamné Mme [Z] [T] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation, de l'assignation et des frais de signification à venir,
- condamné Mme [Z] [T] à payer à la SA d'HLM Maisons et Cités la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- écarté l'exécution provisoire du jugement,
- dit que la présente décision sera notifiée au Préfet du Pas-de-Calais.
Mme [Z] [T] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 22 novembre 2021, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La SA d'HLM Maisons et Cités a constitué avocat le 7 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions en date du 22 février 2022, Mme [Z] [T] demande à la cour de :
- dire et juger Mme [T] recevable bien fondé en son appelle,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement dont appel sauf sur l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau :
- débouter la SA d'HLM Maisons et Cités de l'intégralité de ses demandes, fins, et conclusions,
- la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel,
- condamner la SA D'HLM Maisons et Cités aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 9 mai 2022, la SA d'HLM Maisons et Cités demande à la cour de :
- déclarer Mme [T] mal fondé en son appel,
- confirmer la décision entreprise en tous ses points,
Y ajoutant,
- condamner Mme [T] à payer à Maisons et Cités la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux entiers frais et dépens en cause d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Au soutien de sa demande de résiliation du bail, la société Maisons et Cités fait valoir comme en première instance qu'elle a été avertie par le voisinage du comportement perturbateur de Mme [T] et de son compagnon et que ce comportement n'a pas cessé nonobstant les lettres de mise en demeure et la sommation qui ont été adressées à la locataire.
L'article 1184 ancien du code civil applicable en l'espèce au regard de la date de conclusion du contrat de bail énonce que le juge peut prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique dès lors qu'une des parties ne satisfait pas à ses engagements. Il appartient dans cette hypothèse au juge d'apprécier si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat.
L'article 1728 du code civil énonce notamment au titre des obligations du preneur que ce dernier est tenu de jouir de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention.
L'obligation de jouissance paisible est reprise à l'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 lequel énonce le locataire est obligé notamment d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose en outre que :
'Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux'
S'il apparaît que M. [J], dont les agissements perturbateurs pour la communauté de voisinage ont été particulièrement signalés dans le cadre des différentes attestations produites aux débats par la SA Maisons et Cités, n'est pas cotitulaire du bail liant l'appelante à Maisons et Cités et a par ailleurs un domicile personnel, ces circonstances ne sont pas exlusives de la responsabilité de la titulaire du bail. En effet, comme l'a exactement rappelé le jugement entrepris, il est de principe que la responsabilité du preneur du fait des personnes qu'il a volontairement introduites dans les lieux loués, dès lors que celles-ci peuvent être qualifiées de 'personnes de sa maison' eu égard à leurs attaches ou à leur présence régulière dans les lieux et qu'elles ne sont pas simplement des invités de passage, peut être engagée. Il convient d'observer d'emblée qu'il n'est pas contesté que M. [J] est le compagnon de Mme [T] et a vocation à se rendre à ce titre au domicile de cette dernière.
La cour se réfère au jugement entrepris pour ce qui concerne le descriptif des déclarations en main courante effectuées par différentes personnes du voisinage de Mme [T], à savoir les déclarations en main courante de Mme [F] (habitant au [Adresse 1]), de Mme [D] ([Adresse 5]) et M. [D] évoquant des faits d'insultes et d'intimidations commis par M. [J] .
Pour établir la réalité des griefs faits quant au comportemet de Mme [T] et de son compagnon, la société Maisons et cités a par ailleurs produit plusieurs attestations et ainsi notamment :
-une attestation de M. [I] habitant au [Adresse 2] qui fait état de ce que M. [J] circule vite dans la rue, est fréquemment en état d'ébriété et se permet de visiter les jardins la nuit ;
-une attestation d'une dame [C]-[F] qui indique qu'elle et sa famille subissent les agressions verbales répétées de M. [J] ;
-une attestation de M. [B] dans laquelle le témoin se plaint de subir régulièrement des moqueries de la part de M. [J] ;
Mme [C] et M.[B] précisent aux termes de leurs attestations que les troubles qu'ils subissent se reproduisent sans arrêt.
L'ensemble des attestations produites dénoncent comme l'a exactement relevé le jugement des nuisances sonores, reprochant à M. [G] [J] de démarrer son véhicule pendant la nuit, en laissant sciemment tourner le moteur et parfois avec un volume de musique très élevé, de rouler à une allure excessive dans la rue de Normandie et de faire claquer délibérément une plaque métallique se trouvant sur la chaussée. Elles évoquent également des insultes proférées par M. [G] [J] et aussi parfois par Mme [Z] [T].
Le 9 octobre 2020, Mme [E] [D], demeurant au [Adresse 5] à [Localité 7], a déposé plainte en indiquant quedepuis de nombreuses années, le nommé [G] [J], résidant chez sa compagne, Mme [T] [Z] au 18 de la même rue ne cessait de la harceler moralement. Elle a ajouté que cet harcèlement concernait de nombreuses autres personnes dans la rue et qu'une pétition avait été signée 15 jours auparavant par de nombreux voisins ; que les comportements persécutifs de M. [J] consistaient à se mettre régulièrement et délibérément en travers de son chemin et à la dévisager méchamment.
Le 9 juillet 2020, la société Maisons et Cités a écrit à sa locataire pour lui demander de cesser les troubles du voisinage et lui a rappelé le contenu de l'annexe aux conditions particulières de location des logements de Maisons et Cités et précisément l'article 20 alinéa 3 de cette annexe relatif au respect de la tranquillité d'autrui.
Le 14 juillet 2020, le bailleur a expressément mis en demeure Mme [T] par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à cesser ou faire cesser toute atteinte à la tranquillité du voisinage.
Une sommation a été signifiée à Mme [T] le 29 décembre 2020.
Nonobstant les rappels à l'ordre ainsi faits par le bailleur , les agissements n'ont pas cessé puisque M. [M] s'est plaint en février 2021 et que Mme [A] qui travaille pour Maisons et cités a reçu deux pétitions signées le 8 février 2021 et le 22 février 2021 par plusieurs résidents de la [Adresse 8].
Pour tenter de contredire les éléments de preuve ainsi produits par Maisons et Cités, Mme [T] verse elle-même plusieurs attestations, lesquelles pour l'essentiel énoncent que M. [J] ne vit pas au domicile de l'appelante, qu'il a par ailleurs un comportement qualifié de correct et qu'il y a le calme dans la cité.
Le contenu des attestations ainsi produites est rédigé de manière stéréotypée et ne permet pas de remettre en cause ce qui ressort des éléments très circonstanciés produits par le bailleur, lequel n'a pas de motifs a priori d'adopter une attitude plus partiale à l'égard de Mme [T] qu'à l'égard de ses autres locataires.
Par ailleurs, si Mme [T] soutient que c'est en réalité son compagnon qui est victime de violences volontaires de la part de 'personnes qui ont signé la pétition' et produit à cet égard un certificat médical faisant apparaître que différentes lésions ont été constatées par un médecin sur la personne de M. [J] le 16 juillet 2021, et notamment une ecchymose palpébrale, rien ne permet de relier l'état de l'intéressé à des actes de violence commis par des personnes qui accusent l'intéressé dans le cadre de la présente procédure.
Il est permis de conclure de l'ensemble des pièces produites :
-qu'il est dûment établi par le contenu des différentes pièces ainsi produites que M. [J], compagnon de Mme [T], réside habituellement chez cette dernière et doit être considéré comme une 'personne de la maison' de Mme [T] dont cette dernière doit répondre dans la limite de sa responsabilité de locataire, et ce bien que M. [J] ait un autre logement ;
-que des atteintes répétées et sur plusieurs années à la tranquillité du voisinage sont caractérisées à l'égard de M. [J] et de Mme [T] ;
-que le bailleur a utilisé en vain ses pouvoirs et fait face à ses devoirs pour tenter de faire cesser les incivilités et les atteintes à la tranquillité d'autrui ainsi constatées et que les comportements dénoncés ont perduré nonobstant les mises en garde de ce même bailleur.
Dès lors c'est à bon droit que le jugement entrepris a considéré que des manquements graves et répétés de la locataire à ses obligations étaient caractérisés et il convient donc pour la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail et également au titre des mesures accessoires à cette résiliation jdiciaire.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
Mme [T] sera condamnée aux dépens.
Il sera fait une application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [Z] [T] aux dépens d'appel,recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
La condamne à payer à la société Maisons et Cités une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis
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