Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03413
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4QI
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 22 Novembre 2021 RG n° F21/00183
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sonia EL MIDOULI, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIMES :
Maître [Y] [W] mandataire ad'hoc de la société ASTUCES CAB
[Adresse 1]
Représenté par Me Noël LEJARD, substitué par Me BONNEAU, avocat au barreau de CAEN
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
Représentés par Me POMAR, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2023
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 09 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Astuces Cab a embauché M. [O] [M] comme chauffeur employé polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 10 mai au 9 août 2016.
Elle a été placée, le 7 décembre 2016, en redressement judiciaire, le 25 janvier 2017, en liquidation judiciaire.
Le 17 février 2017, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander un rappel de salaire, le remboursement de frais, la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
Le 24 janvier 2019, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif. Le 7 mars 2019, M. [M] a obtenu la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société.
Par jugement du 22 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a fixé les créances de M. [M] au passif de la SAS Astuces Cab à 2 234,89€ bruts (outre les congés payés afférents) à titre de rappel de salaire, 1 100€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté du surplus de ses demandes.
M. [M] a interjeté appel du jugement, l'AGS-CGEA de [Localité 4] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [M], appelant, communiquées et déposées le 20 mars 2022, tendant à voir le jugement infirmé, tendant, au principal, à voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à voir, en conséquence, fixer au passif de la SAS Astuces Cab : 1 466,65€ au titre de l'indemnité de requalification, 1 466,65€ (outre les congés payés afférents) au titre du préavis, 7 333,25€ pour licenciement abusif, 2 778,95€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 292,12€ de remboursement de frais d'essence, 40€ de remboursement pour changement d'une plaquette de frein, dire la décision commune et opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4], tendant, subsidiairement, à voir constater la rupture du contrat à durée déterminée aux torts de l'employeur et fixer au passif de la SAS Astuces Cab : 2 778,95€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 287,68€ au titre de l'indemnité de précarité, 292,12€ de remboursement de frais d'essence, 40€ de remboursement pour changement d'une plaquette de frein, tendant, en tout état de cause, à voir ordonner, sous astreinte, la remise des bulletins de paie de mai juin et juillet 2016, une attestation Pôle Emploi et le certificat de travail et voir condamner le mandataire ad hoc, ès qualités, à lui verser 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS Astuces Cab, intimée, représentée par Me [W], son mandataire ad hoc, communiquées et déposées le 31 mars 2022, tendant à voir le jugement confirmé et à voir 'tout succombant' condamné à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de l'AGS-CGEA de [Localité 4], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 24 mars 2022, tendant à voir réformer le jugement et à voir constater la nullité de la requête introductive d'instance, tendant, sur le fond, au principal, à voir confirmer le jugement, subsidiairement, s'en rapportant à justice sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sur l'indemnité de requalification et tendant à voir M. [M] débouté de ses demandes relatives à la rupture du contrat, très subsidiairement, tendant à voir réduire à 338,45€ (outre les congés payés afférents) l'indemnité compensatrice de préavis et, au maximum, à 1 466,65€ les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant, en tout état de cause, à ne se voir dire l'arrêt à intervenir opposable que dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables et pour les seules créances découlant de l'exécution du contrat
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 décembre 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la nullité de la requête introductive
L'AGS soutient que cette requête est nulle pour les raisons suivantes :
- aucune tentative de résolution amiable du litige n'a été tentée avant la saisine du conseil de prud'hommes, en méconnaissance de l'article 58 du code de procédure civile,
- la requête ne contient pas l'exposé des motifs de l'action, en méconnaissance de l'article R1452-2 du code du travail
- aucun fait propre à justifier les prétentions n'est allégué, en méconnaissance des articles 6 et 9 du code de procédure civile.
' L'article 58, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyait que la requête devait préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à la résolution amiable du litige. Toutefois, cet article ne prévoyait pas cette disposition à peine de nullité de la requête, contrairement à d'autres mentions visées dans cet article.
' L'article R1452-2 du code du travail n'impose pas à peine de nullité que soient sommairement exposés les motifs de la demande.
' Outre le fait que l'obligation d'alléguer les faits propres à fonder ses prétentions ne s'impose pas dès la requête, le non respect de cette obligation est sanctionné par le rejet des prétentions non par la nullité de l'acte les contenant.
Aucun des textes invoqués n'est susceptible d'entraîner la nullité de la requête. De surcroît, il ne pourrait s'agir que d'une nullité de forme supposant l'existence d'un grief, grief dont l'AGS-CGEA de [Localité 4] n'établit ni même ne soutient l'existence. Celle-ci sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
2) Sur l'exécution du contrat de travail
2-1) Sur la requalification du contrat à durée déterminée du contrat à durée indéterminée
Le recours à un contrat à durée déterminée est motivé par un surcroît temporaire d'activité du fait d'un accroissement de clientèle. M. [M] conteste la réalité de ce motif.
La SAS Astuces Cab à qui cette charge incombe, n'établit pas la réalité du motif allégué. Le contrat à durée déterminée sera donc requalifié en contrat à durée indéterminée. M. [M] est fondé à obtenir une indemnité de requalification égale à un mois de salaire. La somme réclamée à ce titre sera retenue puisqu'elle n'est pas contestée dans son montant par la SAS Astuces Cab et l'AGS-CGEA de [Localité 4].
2-2) Sur le rappel de salaire
M. [M] fait valoir qu'à partir du 20 juillet 2016, son employeur ne lui a plus donné de mission et a récupéré le véhicule qui lui était confié, le mettant dans l'impossibilité de travailler et qu'il ne l'a plus payé.
Il incombe à l'employeur de justifier qu'il s'est acquitté du paiement du salaire et a fourni du travail au salarié. Aucun élément n'est produit en ce sens. Il n'est pas non plus établi que M. [M] ne se serait plus tenu à disposition de son employeur. En conséquence, M. [M] est fondé à obtenir paiement du salaire dû jusqu'à la fin prévue du contrat à durée déterminée.
La somme réclamée sera retenue puisqu'elle n'est pas contestée, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire.
2-3) Sur la demande de remboursement de frais
Il incombe à M. [M] de justifier de la réalité des frais dont il demande remboursement et d'établir les avoir exposés pour son employeur.
M. [M] produit 14 facturettes de carte de crédit portant sur des achats de carburant et des prestations de lavage effectués en juin et juillet 2016. Son nom n'apparaît pas sur ces facturettes, il n'établit pas non plus par un autre moyen être la personne qui a payé ces prestations et ne justifie pas, en toute hypothèse, que ces dépenses auraient été effectuées au bénéfice de son employeur.
Il ne produit aucun élément concernant l'achat de plaquettes de frein.
M. [M] sera en conséquence débouté de ses demandes de remboursement de frais.
3) Sur la rupture du contrat de travail
L'AGS-CGEA de [Localité 4] conclut au débouté. Elle fait valoir que M. [M] ne justifie pas de la rupture du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée puisqu'il n'a pas pris l'initiative de cette rupture et ne justifie pas que l'employeur y ait mis fin, notamment en lui adressant des documents de fin de contrat.
M. [M] indique, sans être contesté, avoir cessé de travailler le 20 juillet 2016, avant même l'échéance du contrat à durée déterminée. Il n'est pas établi (ni soutenu) que l'employeur lui ait fourni du travail après cette date et l'ait payé. Dès lors, le fait que l'employeur ne se soit pas acquitté de l'obligation de mettre à disposition de son salarié les documents de fin de contrat alors qu'il ne s'est pas non plus acquitté de ses autres obligations (fournir du travail, rémunérer son salarié, établir des bulletins de paie) ne saurait conduire à considérer que le contrat se serait poursuivi au-delà de l'échéance du contrat à durée déterminée.
Le contrat à durée déterminée ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations à l'issue de ce contrat s'analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [M] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts.
' En application de la convention collective nationale applicable, celle de la convention des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, M. [M], qui avait une ancienneté de 3 mois au moment de la rupture du contrat, peut prétendre à un préavis d'une semaine.
La somme proposée subsidiairement à ce titre par l'AGS-CGEA de [Localité 4] n'est pas contestée par M. [M] et sera donc retenue.
' Le contrat de M. [M] ayant été rompu avant l'entrée en application de l'ordonnance N°2017-1387 du 22 septembre 2017, les dommages et intérêts auxquels il peut prétendre ne sont pas soumis au barème instauré par cette ordonnance contrairement à ce qu'indique l'AGS-CGEA de [Localité 4].
Il justifie du fait que son compte bancaire avait un solde négatif en juillet et août 2016 et avoir déclaré 3 139€ de revenus pour 2016. De juillet 2016 à juillet 201 , il a perçu de la CAF une prime d'activité et (ou) une prime de solidarité active pour un montant global variant entre 239,19€ et 470,95€ mensuels. Il atteste n'avoir pas pu percevoir d'allocations de chômage à raison d'une durée de travail trop faible. Il justifie qu'il était hébergé en août 2018 par un membre de sa famille.
Compte tenu de ces renseignements, des autres élément connus : son âge (26 ans), son ancienneté (3 mois), son salaire (1 466,65€), il y a lieu de lui allouer 1 500€ de dommages et intérêts.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées ne produiront pas intérêts puisqu'elles ont été : demandées, pour les créances de nature salariale ou accordées, pour les créances indemnitaires, après l'ouverture de la procédure collective de la SAS Astuces Cab qui a arrêté le cours de intérêts.
La SAS Astuces Cab devra remettre à M. [M], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, les bulletins de paie des mois de mai, juin et juillet 2016, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision. En l'absnced'éléments permttant de craindre l'inexécution de cette mesure, elle ne sera pas assortie d'une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] ses frais irrépétibles. Une somme de 3 000€ sera fixée, à ce titre, au passif de la SAS Astuces Cab.
L'AGS-CGEA de [Localité 4] sera tenue à garantie, dans la limite des plafonds applicables, pour l'ensemble des créances fixées (à l'exception de l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile), qu'elles soient dues au titre de l'exécution du contrat de travail ou au titre de sa rupture.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Rejette les exceptions de nullité soulevées par l'AGS-CGEA de [Localité 4]
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de remboursement de frais
- Réforme le jugement pour le surplus
- Requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
- Fixe comme suit les créances de M. [M] au passif de la SAS Astuces Cab :
- 1 466,65€ au titre de l'indemnité de requalification
- 2 778,95€ bruts de rappel de salaire outre 277,89€ bruts au titre des congés payés afférents
- 338,45€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 33,84€ bruts au titre des congés payés afférents
- 1 500€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dit l'AGS-CGEA de [Localité 4] tenue à garantie, dans la limite des plafonds applicables, pour l'ensemble des créances fixées ci-dessus
- Dit que la SAS Astuces Cab devra remettre à M. [M], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision
- Fixe au passif de la SAS Astuces Cab :
- une créance de 3 000€ au profit de M. [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile
- les entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE