Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50260 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ULL
FMN° :
Assignation du :
03, 05 Janvier 2024
N° Init : 23/56928
[1]
[1] 1 Copie expert+
1 Copie exécutoire
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 février 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT-OPH
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
DEFENDEURS
Syndicat Des Copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET GODEST MORLE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
Madame [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier ,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu les assignations en référé en date des 03 et 05 janvier 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 15 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [U] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
-Le Syndicat Des Copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET GODEST MORLE IMMOBILIER
- Monsieur [O] [V]
- Madame [S] [V]
notre ordonnance de référé du 15 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [U] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 juillet 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 27 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Flore MARIGNYAnne-Charlotte MEIGNAN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment