Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 09 FEVRIER 2023
N° 2023/ 31
Rôle N° RG 22/13085 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDHG
S.C.I. GAUVIN
C/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/15269.
REQUERANTE
S.C.I. GAUVIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis Chez SCI LES CAMELIAS, [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCÉDURE
Le 30 septembre 2022, la société Gauvin a saisi la présente juridiction d'une requête en rectification d'une erreur affectant un arrêt rendu le 15 septembre 2022.
Elle fait valoir que le dispositif de l'arrêt 'fixe à la somme de 358 084euros hors taxe et hors charge par an le prix du loyer du bail renouvelé au 11 octobre 2011 et condamne la SAS Distribution Casino France à payer sur l'arriéré résultant du loyer ainsi fixé les intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances échues depuis le 11 octobre 2011" alors qu'il s'agit de la révision du bail et que la date de référence est le 11 octobre 2013.
Par conclusions la société Distribution Casino France demande à la Cour de rectifier les erreurs affectant l'arrêt du 15 septembre 2022.
MOTIFS.
L'arrêt du 15 septembre 2022 qui indique dans sa motivation que le bail a fait l'objet d'une demande de révision du loyer formée le 11 octobre 2013, mentionne dans son dispositif qu'il 'Fixe à la somme de 385 054euros HT et HC par an le prix du loyer du bail renouvelé au 11 octobre 2011 et condamne la SAS Distribution Casino France à payer sur l'arriéré résultant du loyer ainsi fixé les intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances échues depuis le 11 octobre 2011".
Il s'agit d'une erreur matérielle à laquelle il convient de remédier.
PAR CES MOTIFS, la Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Dit que le dispositif de l'arrêt du 15 septembre 2022 doit être rectifié de la façon suivante :
Au lieu de lire :
'Fixe à la somme de 385 054euros HT et HC par an le prix du loyer du bail renouvelé au 11 octobre 2011 et condamne la SAS Distribution Casino France à payer sur l'arriéré résultant du loyer ainsi fixé les intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances échues depuis le 11 octobre 2011".
Il convient de lire :
'Fixe à la somme de 385 054euros HT et HC par an le prix du loyer du bail révisé au 11 octobre 2013
Condamne la SAS Distribution Casino France à payer sur l'arriéré résultant du loyer ainsi fixé les intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances échues depuis le 11 octobre 2013".
DIT que cette mention doit être portée en marge de l'arrêt précité et qu'il ne pourra en être délivrée expédition ou copie sans que la mention des rectifications n'y figure ;
LAISSE les dépens de cette instance rectificative à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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