Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [O] [U]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [4] pris en la personne de son directeur, ATINA
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N° RG 24/00861 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUX4
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du 1er MARS 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 1er MARS 2024
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [O] [U], né le 13 Juin 1998 à [Localité 2] (33), actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Spécialisé de [4]
assisté de Maître Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/00532) rendue le 22 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 février 2024
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
ATINA, Mme [W] - [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 26 février 2024,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 29 Février 2024
PROCÉDURE
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu l'admission de Monsieur [O] [U] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [5] prononcée le 14 février 2024 ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [4] maintenant l'intéressé après transfert en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de trois jours ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 février 2024 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [O] [U] ;
Vu l'appel formé par le [U] le 23 février 2024 parvenu par télécopie au greffe de la cour d'appel de Bordeaux. L'appel est accompagné d'une lettre manuscrite : « Je souhaite faire appel de la décision rendue par le juge le 22 février 2024 maintenant la mesure d'hospitalisation sous contrainte me concernant.
Je souhaiterais être libéré de [4] le plus rapidement possible pour faire ma recherche de logement, préparer ma défense pour le jugement pour la garde de ma fille. J'ai également des radios des soins médicaux à faire à l'extérieur ainsi que réparer mes lunettes de vue ».
Vu l'avis du ministère public en date du 26 février 2024 dans lequel il est requis la recevabilité de l'appel et la confirmation de l'ordonnance autorisant le maintien de l'hospitalisation de Monsieur [U] ;
Vu le dernier avis médical en date du 26 février 2024.
Vu la convocation des parties à l'audience du 19 février 2024 à 10 heures.
À l'audience de la cour Monsieur [U] a indiqué être prêt à suivre un traitement par injection et à se rendre au CMP voir un psychiatre.
In limine litis, le conseil de Monsieur [U] a soulevé deux exceptions de nullités, le second moyen étant en vérité un moyen de défense au fond :
- ne figure pas au dossier les délégations de signature concernant l'admission en soins psychiatriques péril imminent en l'absence de tiers du 15 février 2024 et sur la décision de maintien de soins psychiatriques du 17 février 2024 ;
- le certificat médical de saisine de la cour d'appel date du lundi 26 février 2024 pour une audience prévue le jeudi 29 février 2024, il est fait état d'une ordonnance de la cour d'appel en date du 25 mai 2021 selon lequel l'avis du psychiatre doit être rédigé dans les 48 heures qui précèdent l'audience et pas avant, il est sollicité la mainlevée de l'hospitalisation de Monsieur [U].
Sur le fond le conseil a relayé la parole de Monsieur [U], il est sollicité la mainlevée de la mesure au motif que Monsieur [U] ne nie pas sa pathologie et accepte une prise en charge en soins ambulatoires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel :
L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
- Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L3216'1 du code de la santé publique, les juges des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.
L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.
- Sur l'absence des délégations de signature :
il y a lieu d'observer que ne figure pas au dossier transmis par le CHS [5] les délégations de signature concernant l'admission du patient en hospitalisation complète en date du 15 et 17 février 2024, par ailleurs l'identité des signataires des 2 délégations ne sont pas connues, ce qui fait nécessairement grief à Monsieur [U].
- Sur l'avis médical de saisine de la cour d'appel 26 février 2024 :
Il est fait référence à une jurisprudence de la cour d'appel de Bordeaux en date du 25 mai de 2021 qui ordonnait la mainlevée d'hospitalisation complète d'un patient au motif que le dernier certificat médical relatif à la saisine de la cour d'appel avait été rédigé plus de 48 heures avant l'audience.
Cette jurisprudence n'a pas été entérinée par la Cour de cassation postérieurement à l'arrêt dont il est fait référence.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
Il y a lieu d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [O] [U] au motif que les dossiers transmis à la cour d'appel doivent contenir outre les délégations de signature, l'identité des personnes à l'origine de la signature figurant dans un acte essentiel à l'hospitalisation d'un patient sans son consentement.
Cependant la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [U] ne prendra effet que 24 heures après la notification de la présente décision afin de permettre à l'équipe médicale de mettre en place un suivi en ambulatoire ou à tout le moins d'établir une prescription médicamenteuse.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel régulier, recevable et bien-fondé ;
Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 février 2024 ;
Ordonne la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [O] [U] dans un délai de 24 heures après la notification de la présente décision en vue de la préparation d'un suivi médical en ambulatoire et d'une prescription médicamenteuse ;
Accorde à Maître Blandine LECOMTE le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, au directeur du CHS de [5] ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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