Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
N° RG 21/03496 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFI7
S.A.R.L. CARROSSERIE ALLARD
c/
[T] [O]
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC DOSSIER RG 21/06505
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mai 2021 par le Tribunal judiciaire d'ANGOULEME (RG : 21/00246) suivant deux déclarations d'appel du 18 juin 2021 (RG 21/03496) et du 29 novembre 2021 (RG 21/06505)
APPELANTE :
S.A.R.L. CARROSSERIE ALLARD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉ :
[T] [O]
né le 27 Juin 1958 à [Localité 3] (78)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julie SAVOYA substituant Maître Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocats au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Au cours de l'année 2018, M. [T] [O] a confié son véhicule de marque Buick à la SARL Carrosserie Allard pour diverses réparations de carrosserie et de mécanique.
Par courriers recommandés des 5 février et 5 mars 2020, la société Carrosserie Allard a mis en demeure M. [O] de payer les factures de réparation de son véhicule.
Par acte d'huissier du 19 juin 2020, la société Carrosserie Allard a fait délivrer à M. [O] une sommation de payer demeurée infructueuse.
La société Carrosserie Allard a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire d'Angoulême.
Par ordonnance du 24 août 2020, le tribunal judiciaire d'Angoulême a rejeté les demandes de la société Carrosserie Allard.
Par acte d'huissier du 29 janvier 2021, la société Carrosserie Allard a fait assigner M. [O] devant le tribunal de judiciaire d'Angoulême aux fins, notamment, de le voir condamner au paiement des sommes dues au titre des réparations effectuées sur son véhicule.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- débouté la société Carrosserie Allard de sa demande en paiement de la somme de 34 846,23 euros,
- débouté la société Carrosserie Allard de sa demande en dommages et intérêts,
- laissé à la société Carrosserie Allard la charge de ses propres dépens,
- débouté la société Carrosserie Allard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société Carrosserie Allard a relevé appel de ce jugement par deux déclarations des 18 juin et 29 novembre 2021 et par conclusions déposées 13 novembre 2023, elle demande à la cour de :
- rabattre la clôture au jour de l'audience de plaidoiries, le 27 novembre 2023,
- juger la société Carrosserie Allard recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater la jonction de cette affaire inscrite au RG 21/03496 avec l'affaire 21/06505,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 27 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- constater que les demandes formées par la société Carrosserie Allard ne sont pas prescrites,
Et en conséquence,
- prononcer la recevabilité des demandes formées par la Société Carrosserie Allard,
- constater que M. [O] n'a pas honoré son obligation de payer la prestation effectuée par la société Carrosserie Allard,
Et en conséquence,
- condamner M. [O] à régler à la société Carrosserie Allard la somme de 34 846,23 euros au titre des factures impayées,
- débouter M. [O] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société Carrosserie Allard à lui verser des dommages intérêts,
- condamner M. [O] à régler à la société Carrosserie Allard la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [O] à verser à la société Carrosserie Allard la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront également les frais d'assignation, de sommation de payer et de requête en injonction de payer ainsi que le montant du timbre fiscal d'appel,
- condamner M. [O] à verser à la société Carrosserie Allard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a:
- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 21/3496 et RG 21/6505 et a dit que la procédure se poursuivra sous le n° RG 21/3496,
- invité les parties à conclure sur l'effet dévolutif de l'appel,
- déclaré régulière la saisine du conseiller de la mise en état,
- déclaré le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer de la fin de non recevoir soulevée par M. [O],
- dit n'y avoir lieu à octroi d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens de l'incident.
Par conclusions déposées le 02 novembre 2023, M. [O] demande à la cour de :
In limine litis :
- juger l'absence de dévolution du litige à la cour,
- juger l'instance éteinte et la cour dessaisie,
- juger prescrites les factures suivantes, émises par la Société Carrosserie Allard :
* N°180111 en date du 1er février 2018, pour un montant de 4 033,50 euros,
* N°180617, en date du 29 juin 2018, pour un montant de 18 083,50 euros,
* N°181852, en date du 30 août 2019, pour un montant de 12 419,96 euros,
Au fond :
- juger irrecevable la demande formulée par la société Carrosserie Allard formulée tel qu'il suit : « Ordonner la jonction de cette affaire inscrite au RG 21/03496 avec l'affaire 21/06505 », comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,
- débouter la société Carrosserie Allard de la demande suivante: « Ordonner la jonction de cette affaire inscrite au RG 21/03496 avec l'affaire 21/06505 »,
En tout état de cause,
- rejeter l'appel de la société Carrosserie Allard,
- dire irrecevables les demandes, fins et conclusions de la Société Carrosserie Allard et l'en débouter,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 27 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Faisant droit aux conclusions d'intimé avec appel incident de M. [O],
- condamner la société Carrosserie Allard à verser à M. [O] la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- condamner la société Carrosserie Allard à verser à M. [O] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance,
- débouter la société Carrosserie Allard de l'ensemble de ses prétentions.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 27 novembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
In limine litis, la cour relève qu'il n'y a pas lieu de rabattre l'ordonnance de clôture, les dernières conclusions de la société appelante ayant été déposées le jour de la clôture.
I Sur la régularité des déclarations d'appel.
M. [O], se prévalant des dispositions des articles 901 et 562 du code de procédure civile, avance que la première déclaration d'appel, en ce qu'elle ne précise pas les chefs de jugement critiqués, n'a pas fixé l'étendue de la dévolution du litige et, donc, que la cour n'est saisie d'aucun litige.
Il estime également que le cette irrégularité ne peut être régularisée que par le dépôt d'une nouvelle déclaration d'appel dans le délai du recours, et non par l'acte de signification de ladite déclaration ou par les premières conclusions de l'appelant.
Il indique que cette seconde déclaration d'appel étant intervenue le 29 novembre 2021, soit au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 910-4 du code de procédure civile après la première déclaration d'appel survenue le 18 juin 2021, elle ne saurait régulariser la saisine.
La société Carrosserie Allard rappelle pour sa part que le jugement en date du 27 mai 2021 n'était pas signifié et argue, s'agissant d'une déclaration d'appel totale de la décision précitée, qu'il n'y avait pas lieu de déclarer irrégulière la déclaration d'appel du 18 juin 2021, estimant disproportionnée cette sanction au sens de l'article 6 § 1 de la CEDH
Elle ajoute qu'en l'absence d'effet dévolutif de la première déclaration, la cour d'appel n'était pas valablement saisie et aucun délai n'a commencé à courir à son encontre.
Ainsi, elle retient que le jugement n'ayant pas été signifié, le défendeur n'ayant pas constitué avocat, elle était bien fondée à régulariser une seconde déclaration d'appel, effectuée de ce fait dans les délais impartis.
Elle observe en outre, au regard des dispositions sur le droit à un procès équitable, qu'elle n'a jamais été sollicitée pour formuler des observations sur ce point.
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L'article 901 du code de procédure civile prévoit que 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'.
L'article 562 du même code énonce que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
L'article 914 du code de procédure civile ajoute que 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal'.
La cour constate dans un premier temps que la première déclaration d'appel datée du 18 juin 2021, faute d'indication des chefs de la décision critiquée, est privée d'effet dévolutif en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile (civ 2ème.30 janvier 2020 n°18-22.528 P). De surcroît, il n'est pas mentionné qu'il s'agit d'une déclaration d'appel totale et il ne pouvait donc être su quels étaient les points ayant fait l'objet d'une dévolution. Il ne saurait s'agir d'une formalité disproportionnée au sens de l'article 6 § 1 de la CEDH, cette mesure étant destinée à ce que la cour connaisse précisément l'objet du litige dont elle est saisie.
Il est exact que la déclaration d'appel pouvait être régularisée par l'ajout des chefs de jugement critiqués, ce qui n'a pas été fait dans les délais pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile, en sorte qu'aucune régularisation de la déclaration d'appel du 18 juin 2021 n'a été opérée.
Cependant, une nouvelle déclaration d'appel a été réalisée le 29 novembre 2021 alors que l'appelante indique être toujours dans les délai pour interjeter appel dès lors que le jugement ne lui a pas été signifié, ce en quoi elle n'est pas contredite. En ce qu'elle précise les chefs du jugement dont il est demandé réformation, celle ci a opéré effet dévolutif à la cour.
Il sera relevé qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile, il appartenait aux parties de saisir le conseiller de la mise en état de la question de la recevabilité de cette nouvelle déclaration d'appel, seul compétent sur ce point, la cour n'entendant pas, en l'état des éléments portés aux débats, relever d'office une éventuelle fin de non recevoir à ce titre.
La déclaration d'appel effectuée le 29 novembre 2021 ayant opéré effet dévolutif à la cour, il y a lieu de statuer sur son bien fondé.
II Sur la prescription.
M. [O] avance que, ayant la qualité de consommateur, les factures objet du litige datant des 1er février et 29 juin 2018 sont prescrites, le délai prévu par l'article L.137-2, devenu L.218-2 du code de la consommation pour agir étant de deux ans.
Il précise que ce délai n'a pas été interrompu par l'ordonnance d'injonction de payer, celle-ci ne lui ayant pas été notifiée, mais uniquement par l'assignation en date du 29 janvier 2021 et que le litige ne porte donc que sur la facture du 30 août 2019.
Il conteste que les SMS produits puissent constituer une reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du code civil, n'étant pas établi qu'ils se réfèrent précisément aux deux factures en question.
Il indique en outre que les messages suivants ont constitué une fin de non-recevoir quant aux demandes de paiement fait par la partie adverse.
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En vertu de l'article L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il résulte de l'article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il apparaît qu'il est opposé à la prescription soulevée par l'intimé diverses reconnaissances de sa part de l'existence de la dette avant que celle-ci ne soit prescrite.
Il s'agit plus précisément des messages communiqués en pièce 10 de l'appelante qui confirment, notamment le 20 août 2018 (page 6) que la facture du mois de février 2018 n'est pas contestée et est admise, le 4 juillet 2019 lors duquel M. [O] indique ne pas pouvoir régler la moindre somme au titre des factures précédentes, notamment celle de février 2018, du fait de ses autres dettes, réponse renouvelée le 4 novembre suivant. Il s'agit sans conteste de reconnaissances non équivoques de la part du client de son obligation de paiement des factures objet du litige.
Il résulte de ces éléments une interruption du délai de prescription ayant fait courir un nouveau délai de prescription, que ce soit à compter du 4 juillet ou du 4 novembre 2019.
Il s'ensuit que le moyen tiré de la prescription n'est pas fondé et sera rejeté.
III Sur la demande en paiement des trois factures des 1er février, 29 juin 2018 et 30 août 2019.
La société appelante reproche au premier juge d'être allé au-delà de son office en rejetant la valeur probante des pièces qui lui étaient fournies et qui n'avaient fait l'objet d'aucune contestation, violant également le principe du contradictoire en omettant d'attirer son attention sur ce point.
Elle avance que si le tribunal ne s'estimait pas assez instruit du dossier, il avait la possibilité de solliciter la réouverture des débats alors qu'elle estime les factures probantes.
Elle rappelle que son gérant et l'intimé entretiennent depuis plus de 20 ans des relations d'affaires et amicales, visibles par les captures d'écran des conversations SMS produites. Cette relation explique d'ailleurs selon elle que l'intéressé lui ait confié la restauration objet du litige.
Elle expose que le chantier de restauration de la voiture Buick de M. [O] s'est avéré beaucoup plus important que prévu du fait de l'état de l'engin lors de son achat et des demandes de transformations sollicitées par son client.
Elle précise que ces transformations s'expliquent par le fait que M. [O] est un collectionneur automobile et qu'il a des attentes spécifiques différentes de celles liées à la remise en état d'un véhicule de série. Elle soutient qu'il s'agissait de prestations sur mesure non seulement de restauration, mais également de remplacement de l'existant, notamment du moteur d'origine par un moteur moderne, de la boîte de vitesse, du pédalier, du système de sonorisation, des pièces permettant la liaison au sol. Elle indique que ces modifications ont induit des travaux importants d'adaptation et la création de pièces sur mesure.
Elle en déduit que le coût de ses prestations ne sont pas démesurées, d'autant que le même a dépensé 77.800 € pour la mécanique, 22.000 € pour les pièces, 23.500 € pour la sellerie et que l'opération ne saurait avoir eu un but de rentabilité.
Elle admet ne jamais avoir établi de devis ou d'écrit, mais se prévaut de l'article 1360 du code civil et de l'impossibilité de se constituer une telle preuve, soulignant les relations de confiance qui existaient, l'absence de contestation du coût de la main d'oeuvre, l'absence de définition à l'avance des prestations à réaliser.
Elle rappelle ne pas avoir fait usage de son droit de rétention du véhicule du fait de la confiance qui existait entre les parties, ni avoir sollicité de provision et ne pas avoir été informée de ce que son client était déçu de la qualité de ses prestations depuis 2011.
Elle indique néanmoins ne jamais avoir effectué de prestations sans obtenir au préalable par SMS l'accord de son client, ce qui explique certains messages de mai 2018 versés aux débats.
Elle observe en outre que M. [O] ne justifie pas d'avoir contesté la réalité ou la qualité des travaux effectués avant la présente procédure, qu'elle apporte des éléments de preuve corroborant les factures démontrant l'existence de l'obligation la liant à l'intimé.
En ce sens, elle communique un relevé d'heures, une copie d'échanges de SMS, des photographies du véhicule à divers moments de la restauration. Elle tire comme conséquence des messages que la réalité de la restauration n'est pas contestée et que les paiements ont été reportés, malgré la réalisation de la prestation. L'ouvrage réalisé est confirmé selon elle par les photographies.
Elle affirme avoir procédé à des travaux de carrosserie spécifiques, notamment l'élargissement des ailes, la fabrication d'un caisson, d'une commande de frein à main, de pare-boue et d'un levier de vitesse inox, outre diverses reprises.
Elle remet en cause tout caractère indu de ses prestations en l'absence d'élément de preuve contraire au sens de l'article 1353 du code civil et alors que la partie adverse n'a pas réglé son dû.
Elle remarque, sur la question de l'état de fonctionnement du véhicule, que s'il est allégué par l'intimé que l'automobile n'était pas roulant à l'été 2019 au sortir de ses locaux, il n'est versé aucune preuve en ce sens et qu'elle n'était pas mandatée pour réaliser les travaux mécaniques les plus importants et qu'elle a réalisé les prestations qui lui avaient été confiées.
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L'article 1359 du code civil énonce que 'L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant'.
L'article 1360 du même code ajoute que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
L'article 1361 du code civil précise qu'en cette hypothèse, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
La cour constate tout d'abord que le jugement attaqué, en ce qu'il se fonde sur l'article 1353 du code civil précité, ne fait que rappeler la charge de la preuve incombant sur la société appelante qui se prévaut d'une obligation.
Il sera ainsi relevé que la décision attaquée ne fait que constater que cette partie n'établit pas sa créance par des éléments suffisants. Il ne saurait être allégué à ce titre de manquement au principe du contradictoire, le premier juge n'ayant fait qu'exercer l'office qui lui appartient en application de l'article 9 du code de procédure civile.
D'ailleurs, la cour relève que, contrairement à l'argumentation initialement soulevée, l'appelante se prévaut à présent de l'article 1360 du code civil afin de justifier de sa demande en paiement.
Il sera observé que cette disposition qui, si ses conditions sont réunies, lui permet de ne pas verser d'engagement écrit s'agissant d'une obligation portant sur un montant supérieur à 1.500 €, oblige en revanche la partie qui s'en prévaut d'établir une preuve, notamment, en application de l'article 1361 du code civil, par un commencement de preuve.
La société Carrosserie Allard verse aux débats quatre séries de documents aux fins d'établir l'obligation objet du litige, à savoir ses trois factures, un relevé d'heures, une copie d'échanges de SMS et des photographies du véhicule à divers moments de sa restauration.
S'agissant tout d'abord des factures et du relevé d'heures, comme l'a relevé le premier juge, ces écrits ne sauraient être considérés comme probants, puisqu'ils émanent de la seule société appelante. Celle-ci ne peut se faire de preuve à elle-même.
En ce qui concerne les 18 photographies versées aux débats (pièce 11 de l'appelante), si celles-ci montrent le véhicule objet de la restauration à différentes étapes de celle-ci et diverses pièces détachées, elles ne sauraient établir à la fois la durée et la totalité de la prestation fournie par la société Carrosserie Allard, faute d'être suffisamment précises sur l'ensemble des opérations réalisées, d'autant que certaines d'entre elles ont été effectuées par des tiers au présent litige.
Ce seul élément ne permet donc ni d'établir l'importance des travaux confiés, ni de les chiffrer, étant rappelé que la question posée à la juridiction est de connaître les obligations souscrites par M. [O] et non ce qui a effectivement été réalisé.
Quant aux SMS communiqués (pièce 10 de l'appelante), s'ils établissent sans conteste la réalisation de divers travaux, ils ne rapportent la preuve que de la confirmation de la pose d'un petit éclairage sur le dossier de siège. Il est ainsi noté que s'il est fait mention le 11 juin 2018 de travaux d'amortisseurs, réglages train avant, rayon de braquage, voir l'alternateur et faire attention au boîtier électronique du moteur, il existe un doute sur le fait que ces travaux aient bien été confiés à la société appelante, faute de réponse à la sollicitation à ce propos.
Au final, il n'est pas établi que les factures objets du litige aient fait l'objet d'un accord entre les parties, étant relevé que le petit éclairage sur le dossier de siège n'y est pas mentionné, donc qu'il existe un commencement de preuve par écrit du contenu de l'engagement à ce titre de la part de M. [O]. De ce fait, la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire, en ce qu'elle ne saurait apporter d'élément nouveau sur ce point, ne sera pas davantage ordonnée.
Par conséquent, les demandes faites par la société Carrosserie Allard en paiement de ses trois fractures seront rejetées, tout comme celle en dommages et intérêts de cette appelante sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil en l'absence de preuve d'une faute dans l'exécution de la convention unissant les parties au présent litige, et la décision attaquée sera confirmée de ces chefs.
IV Sur la demande en dommages et intérêts faite par M. [O].
L'intimé, se prévalant des articles 1231-1 du code civil et L.216-1 du code de la consommation, sollicite la condamnation de son adversaire à lui verser un montant de 70.000 € au titre du surcoût des travaux réglés, à leurs délais anormalement longs et à la liquidation induite de la société MHV.
Pour cela, il affirme que les travaux effectués par l'appelante était insuffisant, ont duré sur une période de plus de 10 ans, alors que le code de la consommation prévoit que durée de 30 jours à défaut de stipulations entre les parties.
Il retient encore que la restauration a été trop onéreuse sur ce véhicule acheté 24.000€, assuré pour une valeur de 100.000 € en cas de sinistre et dont la côte est de 33.000€.
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Vu les articles 1359 à 1361 précités.
L'article 1315, devenu 1353 du code civil, dispose 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Pour fonder sa demande, M. [O] communique uniquement les factures qu'il a réglées à la société Carrosserie Allard (pièce 3 de l'intimé).
Il ne ressort pas de ces seules pièces que les reproches énoncés soient fondés, ce d'autant qu'il n'est pas remis en cause la réalité des prestations réalisées, les délais et les surcoûts invoqués ne pouvant être déterminés à leur seule lecture.
Mieux, s'agissant des délais, n'ayant pas été établi de devis ou de contrat écrit, il n'est pas justifié d'une date de commande et les délais anormaux de réalisation des travaux ne sauraient donc être prouvés.
Aussi, la demande faite à ce titre sera-t-elle rejetée.
IV Sur les demandes connexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'appelante sera ainsi condamnée à régler la somme de 2.000 euros à M. [O].
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Carrosserie Allard succombant au principal à la présente instance, elle supportera la charge des dépens de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande de rabat de l'ordonnance de clôture des débats ;
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 18 juin 2021 ;
CONSTATE la saisine de la cour par la déclaration d'appel réalisée le 29 novembre 2021 ;
REJETTE le moyen tiré de la prescription résultant de l'article L.218-2 du code de la consommation et déclare la société Carrosserie Allard recevable en son action ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 27 mai 2021 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts faite par M. [O] à l'encontre de la société Carrosserie Allard ;
CONDAMNE la société Carrosserie Allard à verser à M. [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Carrosserie Allard aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,