Texte intégral
Arrêt n°
du 15/05/2024
N° RG 23/00179
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 mai 2024
APPELANTE :
D'un jugement rendu le 10 janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Commerce (n° F 21/00235)
La S.A.S.U. COLRUYT RETAIL FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON et par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par la SCP X.COLOMES S.COLOMES - MATHIEU - ZANCHI - THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 juin 2012, la SAS Colruyt Retail France (ci-après la SAS Colruyt) a embauché Monsieur [T] [Y] en qualité de candidat adjoint au responsable de magasin.
Depuis le mois de septembre 2020, Monsieur [T] [Y] exerçait les fonctions de responsable du magasin de [Localité 2], au statut d'agent de maîtrise, niveau V.
Par courrier du 8 mars 2021, Monsieur [T] [Y] a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et il a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 29 mars 2021, la SAS Colruyt lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 16 décembre 2021, Monsieur [T] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes.
Par jugement en date du 10 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :
- Déclaré Monsieur [T] [Y] recevable et partiellement fondé en ses réclamations ;
- Dit que le licenciement de Monsieur [T] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-Condamné la SAS Colruyt à payer à Monsieur [T] [Y] les sommes de :
. 22.659,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
. 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
. 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice vexatoire,
. 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;
- Débouté Monsieur [T] [Y] de son autre demande ;
- Débouté la SAS Colruyt de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la SAS Colruyt aux dépens.
Le 30 janvier 2023, la SAS Colruyt a formé appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [Y] de son autre demande et sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 15 février 2024, elle demande à la cour :
* A titre principal, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [T] [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et du chef des condamnations financières prononcées à son encontre, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux dépens ;
* A titre subsidiaire, de limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme comprise entre trois et huit mois de salaire, soit entre 7.695,24 euros et 20.520,66 euros maximum, de réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts alloués au titre des préjudices financier et vexatoire et de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts portant sur les condamnations à la date de sa notification.
Dans ses écritures en date du 31 janvier 2024, Monsieur [T] [Y] demande à la cour :
- De confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré recevable et fondé en ses réclamations, dit que son licenciement est dépourvu de cause et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SAS Colruyt à lui payer les sommes de 22.659,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- De confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Colruyt à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, mais de l'infirmer sur le quantum ;
- D'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts à la date de notification du jugement et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Y ajoutant :
- De condamner la SAS Colruyt à lui payer les sommes de :
. 6.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
. 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
- De dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
- De condamner la SAS Colruyt à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
- De condamner la SAS Colruyt aux dépens d'appel.
MOTIFS,
La disposition du jugement qui a débouté la SAS Colruyt de sa demande d'indemnité de procédure est définitive en ce qu'elle n'a pas demandé l'infirmation de cette disposition dans sa déclaration d'appel et en l'absence d'appel incident.
- Sur le licenciement :
La SAS Colruyt reproche aux premiers juges d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [T] [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors qu'elle soutient qu'elle établit, au moyen de l'enquête qu'elle a menée conjointement avec la commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE, corroborée par le courriel d'alerte de Monsieur [O] et l'attestation de Madame [J], que Monsieur [T] [Y] avait un management inapproprié et dégradant ayant entraîné une ambiance de travail délétère au sein du magasin, constitutif d'un harcèlement moral.
Monsieur [T] [Y] réplique que ses qualités professionnelles ont été régulièrement reconnues et qu'il conteste chacun des griefs, qu'il appartient à la SAS Colruyt d'établir les motifs du licenciement, ce qu'elle ne fait pas au vu des pièces qu'elle produit.
Il convient en premier lieu de rappeler que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties.
La SAS Colruyt a adressé à Monsieur [T] [Y] une lettre de licenciement de 13 pages aux termes de laquelle elle lui reproche un management fautif, constitutif de harcèlement moral envers les salariés.
Il est constant que le magasin avait ouvert au mois de septembre 2020, que Monsieur [T] [Y] avait dans son équipe deux coordinatrices et quatre employés de commerce et que ledit magasin était peu fréquenté depuis son ouverture.
Au soutien des griefs reprochés à Monsieur [T] [Y], la SAS Colruyt produit le compte-rendu d'une enquête menée, par une salariée du service relations sociales de la société et une autre personne de la commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE, auprès des salariés du magasin, y compris Monsieur [T] [Y]. L'organisation d'une telle enquête avait été décidée après qu'un salarié, Monsieur [O], ait adressé un mail au manager régional le 3 février 2021 ainsi rédigé : 'je souhaiterai si possible avoir un entretien avec toi concernant [T] et son comportement avec moi (et certains autres membres de l'équipe) depuis quelques mois. Suite à ses remarques incesantes et à son harcelement quotidien, je tiens à préciser que j'ai déjà pris l'initiative de déposer une main courante' et après que le manager ait entendu l'ensemble des collaborateurs de Monsieur [T] [Y].
Aux termes de ce compte-rendu en date du 10 mars 2021, il était indiqué en conclusion que le harcèlement moral de la part du responsable magasin à l'égard de différents membres de son équipe était caractérisé.
Toutefois, un tel document n'a pas de valeur probante -même s'il a été rédigé conjointement par la référente harcèlement et par Madame [X] qui était formée sur la question de la prévention des risques professionnels et même si l'une d'elles atteste que le compte rendu reflète la réalité des échanges intervenus- alors qu'il constitue une reprise d'entretiens, sans imputer aucun des propos à un salarié en particulier, et alors même que ni les comptes-rendus d'entretien avec chacun d'eux ne sont produits ni le questionnaire qui leur a été soumis.
Dans le mail du 3 février 2021, Monsieur [O] dénonce tout au plus des remarques incessantes et un harcèlement quotidien, sans indiquer la teneur desdites remarques ni celle du harcèlement. Il ne le fait pas davantage dans le courrier de demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail adressé à son employeur.
S'agissant de l'attestation de Madame [J] en date du 20 mai 2022, aucune force probante ne saurait lui être accordée au regard des positions évolutives qui ont été les siennes. Dans le cadre d'un mail du 13 janvier 2021 adressé à Monsieur [T] [Y] relatif au compte rendu de leur entretien du même jour, elle indiquait que son ressenti dans l'entreprise avait été évoqué et elle précisait qu'elle se sentait bien dans le magasin avec ses collaborateurs et dans son univers. Il ressort d'ailleurs de la pièce numéro 10 produite aux débats par l'employeur, que celle-ci, lors de l'entretien avec le manager régional le 18 février 2021, à la suite des faits dénoncés par son collègue, n'avait pour sa part dénoncé aucun agissement de Monsieur [T] [Y]. Elle ne le faisait que le 19 février 2021 dans un bref mail puis dans l'attestation susvisée.
Il est encore produit des SMS adressés par Monsieur [T] [Y] à 4 reprises à la coordinatrice pour lui demander à l'issue de sa journée de travail le montant de la caisse. Ils ne suffisent pas à caractériser un comportement harcelant et ce alors même qu'il convient de rappeler que la situation du magasin était peu florissante et qu'elle traduisait la crainte du salarié par rapport aux perspectives du magasin.
Enfin, il n'est pas établi au moyen du seul mail en réponse adressé par Madame [W] à Monsieur [T] [Y] le 2 mars 2021 que celui-ci l'interrompait sans cesse dans son travail et la perturbait.
Il est en revanche établi, puisque Monsieur [T] [Y] le reconnaît, non pas qu'il ne saluait plus Monsieur [O] -ce qu'il conteste et la SAS Colruyt ne verse aucune pièce à ce titre-, mais qu'il ne lui parlait plus depuis le mois de février 2021. Une telle attitude n'est toutefois pas constitutive d'un comportement harcelant alors qu'il convient de rappeler que le salarié avait accusé Monsieur [T] [Y] de faits graves depuis le 3 février 2021, qu'une enquête était en cours et que surtout il est reconnu par la SAS Colruyt que Monsieur [T] [Y] faisait 'passer la communication' par l'une des coordinatrices.
En l'état des seuls plannings produits par Monsieur [T] [Y] et des règles applicables au sein de la SAS Colruyt -plannings modifiables jusqu'à 4 heures à l'avance pour les salariés volontaires-, le grief tiré du management de Monsieur [T] [Y] sur la connaissance des horaires de travail n'est pas non plus établi.
Monsieur [T] [Y] conteste quant à lui tout fait de harcèlement de sa part envers les salariés et il ne ressort d'aucune des pièces qu'il produit -sms ou mail adressés à ses collaborateurs- un comportement de ce type.
C'est donc à raison que les premiers juges ont retenu, au vu de l'ensemble de ces éléments, que le comportement fautif reproché à Monsieur [T] [Y] n'étant pas établi, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [T] [Y] avait une ancienneté de huit années à la date de son licenciement. Il peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et huit mois de salaire, sur la base d'un salaire moyen mensuel de 2.771,57 euros, calculé sur la moyenne des 6 derniers mois de salaire précédant la rupture, après intégration de la prime de fin d'année au prorata, ce que l'employeur a omis de faire dans son calcul en retenant un salaire de 2.565,08 euros.
Il était âgé de près de 46 ans lors de son licenciement et il a retrouvé un nouvel emploi à compter du 4 octobre 2021, rémunéré à hauteur de 1.850 euros par mois.
Compte tenu de sa situation et de son ancienneté, la SAS Colruyt doit être condamnée à lui payer la somme de 16.626,66 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour préjudice financier :
Monsieur [T] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement du chef de la condamnation prononcée à l'encontre de la SAS Colruyt au titre d'un préjudice financier -correspondant à la différence entre son salaire au sein de la SAS Colruyt et les revenus perçus depuis la rupture de son contrat de travail-, ce que la SAS Colruyt lui demande à raison d'infirmer dès lors que Monsieur [T] [Y] a déjà été indemnisé des conséquences financières de la perte de son emploi au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [T] [Y] doit donc être débouté de sa demande à ce titre et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
Monsieur [T] [Y] demande à la cour de porter le montant des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire à la somme de 10 000 euros tandis que la SAS Colruyt conclut au rejet d'une telle demande en l'absence d'un préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi.
Monsieur [T] [Y] établit que des circonstances vexatoires ont entouré son licenciement puisqu'il a été mis à pied brutalement à titre conservatoire, alors même que par la suite, la SAS Colruyt ne notifiait pas au salarié un licenciement pour faute grave, et qu'il a été raccompagné par le manager régional jusqu'à sa voiture sur le parking.
Les premiers juges ont entièrement réparé le préjudice moral subi par Monsieur [T] [Y] en condamnant la SAS Colruyt à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
- Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Monsieur [T] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral subi pendant l'exécution de son contrat de travail.
Or, Monsieur [T] [Y] n'établit pas que la SAS Colruyt lui a confié la responsabilité de l'ouverture d'un nouveau magasin, sans lui fournir les moyens nécessaires pour mener cette tâche à bien. Il n'est pas davantage fondé à lui reprocher de l'avoir maintenu de début février 2021 jusqu'au 8 mars 2021 dans le même magasin que les personnes qui se plaignaient de lui, soit, non pas pendant plus de six mois comme il l'écrit mais tout au plus le temps nécessaire à la réalisation d'une enquête.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et ce par substitution de motifs.
- Sur les intérêts au taux légal :
Les condamnations prononcées ayant un caractère indemnitaire, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit qu'elles seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, ledit point de départ devant être fixé à la date du jugement.
*********
Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens.
Partie succombante à hauteur d'appel, la SAS Colruyt doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [T] [Y], en sus de l'indemnité allouée en première instance, la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- Déclaré Monsieur [T] [Y] recevable et partiellement fondé en ses réclamations ;
- Dit que le licenciement de Monsieur [T] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SAS Colruyt à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice vexatoire ;
- Condamné la SAS Colruyt à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Monsieur [T] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- Condamné la SAS Colruyt aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SAS Colruyt à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 16 626,66 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Déboute Monsieur [T] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
Condamne la SAS Colruyt à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois ;
Condamne la SAS Colruyt à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la SAS Colruyt de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la SAS Colruyt aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.
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