Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 440
N° RG 19/03009
N° Portalis
DBV5-V-B7D-F23A
[H]
C/
CNAV
CARSAT CENTRE OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 septembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de POITIERS
APPELANTE :
Madame [N] [H]
née le 13 Mai 1952 à [Localité 5] (86)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU, substitué par Me Maxime HARDOUIN, tous deux de l'AARPI DROUINEAU 1927, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
CNAV
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Dispensée de comparution par courrier en date du 1er avril 2022
CARSAT CENTRE OUEST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Dispensée de comparution par courrier en date du 1er avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [U] [B], divorcé de Madame [N] [H], est décédé le 16 mai 2014.
A compter du 1er juin 2014, Madame [N] [H] a bénéficié du versement de deux pensions de réversion servies respectivement par la CNAV et le RSI pour les sommes de 270,69 € et de 14,29 €.
Le 1er janvier 2015, elle a fait valoir ses droits à la retraite et s'est vu attribuer une pension mensuelle de 619,58 €.
Par courriers en date des 26 janvier et 3 juin 2015, la CNAV et le RSI l'ont informée qu'en raison de l'évolution de ses ressources et du dépassement de plafond de ses ressources, ses pensions de réversion s'élèveraient respectivement aux sommes de 122,67 € à compter du mois d'avril 2015 avec suppression des versements des mois de février et mars 2015 pour la CNAV et de 0 € pour le RSI.
Madame [H] a contesté ces décisions de la façon suivante :
- par courrier du 8 avril 2015 devant la commission de recours amiable de la CNAV qui a rejeté son recours le 10 novembre 2015,
- par courriers du 25 juin 2015 devant la commission de recours amiable du RSI qui a rejeté son recours le 17 septembre 2015,
- par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers lequel par jugement en date du 3 septembre 2019 a :
° déclaré recevable le recours formé par Madame [H],
° débouté Madame [H] de l'intégralité de ses demandes,
° confirmé la décision de la CRA du 25 août 2015,
° dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties.
Par déclaration en date du 12 septembre 2019, Madame [H] a interjeté appel de cette décision.
***
Cette affaire, initialement fixée à l'audience du 26 janvier 2022, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 4 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en date du 4 avril 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [H] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel ;
- infirmer la décision attaquée ;
- annuler les décisions rendues par les commissions de recours amiable de la CNAV et du RSI respectivement les 10 novembre et 17 septembre 2015 ;
- dire et juger que ses pensions de réversion servies par la CNAV et la CARSAT devront lui être versées pour les mois de février et mars 2015 et à compter du 1er avril 2015 à hauteur de 270,69 € pour la CNAV et à hauteur de 14,93 € pour la CARSAT ;
- dire et juger que la pension de réversion servie par la CNAV et la CARSAT et qui a fait l'objet d'une suppression à compter du 1er août 2018 devra lui être à nouveau versée, et ce rétroactivement à compter du 1er août 2018 pour un montant de 270,69 € pour la CNAV et à hauteur de 14,93 € pour la CARSAT ;
- en conséquence,
- condamner la CNAV à lui payer les sommes de :
° 540,58 € au titre de la pension de réversion pour les mois de février et mars 2015 ;
° 5.921,20€ au titre de la pension de réversion qui aurait dû lui être servie mensuellement pour la période du 1er avril 2015 au 31 juillet 2018 ;
° 11.910,36 € au titre de la pension de réversion qui aurait dû lui être servie mensuellement pour la période du 1er août 2018 au 31 mars 2022.
- condamner la CARSAT à lui payer les sommes de :
° 29,96 € au titre de la pension de réversion pour les mois de février et mars 2015 ;
° 567,60 € au titre de la pension de réversion qui aurait dû lui être servie mensuellement pour la période du 1er août 2018 au 31 mars 2022.
- condamner solidairement la CNAV et la CARSAT à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner solidairement la CNAV et la CARSAT aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions en date du 11 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CNAV qui bénéficie d'une dispense de comparution, demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- constater que c'est à bon droit que la CNAV n'a pas versé de pension de réversion à Madame [H] pour les mois de février et mars 2015,
- constater que les ressources de Madame [H] ne lui ouvraient pas droit au bénéfice d'une pension de réversion à compter de février 2015 et que cependant elle lui a versé une pension de réversion réduite à compter du mois d'avril 2015 et jusqu'au 01/08/2018,
- dire que la demande de Madame [H] de rétablissement du service de la pension de réversion à compter du 01/08/2018 constitue une nouvelle prétention en cause d'appel et doit être déclarée irrecevable,
- constater, si l'irrecevabilité de la demande de rétablissement du service de la pension de réversion à compter du 01/08/2018 venait à être écartée, que le service de la pension de réversion ne saurait être rétabli au 01/08/2018,
- débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 10 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CARSAT qui bénéficie d'une dispense de comparution, demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- constater que c'est à bon droit que le RSI, désormais dénommé CARSAT du Centre-Ouest, a suspendu le versement de la pension de réversion à compter du 1er février 2015 en raison du montant des ressources de Madame [H] ;
- débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de constat ou de dire ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre.
Sur les montants des pensions de réversion :
En application de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
L'article D. 353-I du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est égale à 54 % de l'avantage principal dont bénéficiait l'assuré décédé.
En l'espèce, il n'est pas contesté :
- que la pension de vieillesse dont bénéficiait Monsieur [U] [B] s'élevait à la somme de 303,42 euros au 01 juin 2014,
- qu' à compter du 1er juin 2014, la CNAV a versé à Madame [H] une pension de réversion d'un montant de 270,69 € et que le RSI lui a servi, quant à lui, une pension de réversion d'un montant de 14,29 €,
- que le plafond de ressources fixé au 01 janvier 2015 s'élevait à 19 888,76 euros par an pour une personne seule soit 1 665,73 euros par mois.
Sur les bases de calcul de la révision de la pension de réversion :
* Le 1er janvier 2015, Madame [H] a fait valoir ses droits à retraite.
A compter de cette date, elle a perçu une retraite personnelle de 619,58 € par mois outre une retraite personnelle complémentaire de 392,65 €.
Il n'est pas contesté que ses revenus ont été complétés par des ressources mensuelles de 525 € tirées de la valorisation d'un bien immobilier situé à [Localité 4] dont elle a hérité de sa mère, appréciée fictivement à 3 % de sa valeur vénale et d'un contrat d'assurance-vie qui lui est également propre d'un montant mensuel de 137,25 €.
* L'article R353-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable au présent litige prévoit que :
'La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.'
Il en résulte que cette disposition permet la révision de la retraite de réversion à compter du 1er jour du mois qui suit la date de modification des ressources, postérieurement à son attribution, en cas d'augmentation ou de diminution des ressources dans un délai de trois mois et ce, tant que le bénéficiaire n'est pas titulaire de tous ses avantages.
En 1'espèce, comme Madame [H] était titulaire de tous ses avantages viagers au 01 janvier 2015, la date de cristallisation de la pension de réversion se trouve fixée au 01 avril 2015.
* L'article R173-17 du même code, pris également dans sa version applicable au litige prévoit que :
'Lorsqu'un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3, ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, les pensions de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux, compte tenu des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-1 ou au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime, lui sont versées sous réserve que leur total, majoré de ces ressources, n'excède pas le plafond applicable en vertu du dernier alinéa de l'article L. 353-1.
Lorsque cette condition n'est pas satisfaite, le dépassement constaté est imputé sur chacune de ces pensions à due concurrence du rapport entre le montant de cette pension et le montant total de ces pensions.
Le régime chargé de procéder à la comparaison prévue au premier alinéa, d'adresser aux autres régimes les informations nécessaires à l'application du deuxième alinéa et d'appliquer les dispositions de l'article R. 353-1-1 est :
a) Celui auprès duquel l'assuré décédé disposait de la plus longue durée d'assurance ;
b) Lorsque les durées d'assurance les plus longues sont identiques, celui auquel l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu ;
c) Lorsque l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu à au moins deux des régimes mentionnés au premier alinéa, celui auprès duquel le conjoint survivant a droit à la plus élevée des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime.
Le régime mentionné au troisième alinéa reçoit des autres régimes l'information sur les montants des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime.'
Contrairement à ce que soutient Madame [H], sa situation relève de l'application de cette disposition en raison de la perception par Monsieur [B] de deux retraites, servies respectivement par la CNAV et le RSI.
Il en résulte donc que la pension de réversion de Monsieur [B] doit être prise en compte dans le calcul des ressources de l'appelante.
***
Enfin, contrairement à ce que l'appelante soutient, la CNAV n'a jamais cumulé ses retraites avec ses revenus professionnels pour évaluer si le plafond des ressources était dépassé ou pas.
En effet, le détail de tous les calculs que l'organisme social a réalisés ' qui figure l'annexe I intitulée 'calcul du montant de la pension de réversion à servir incluant l'assurance vie' et dans ses conclusions ' l'établit.
Sur les conséquences de l'application des bases de calcul retenues :
La CNAV a effectué ses calculs sur des bases correctes, tels qu'ils résultent de l'annexe I précitée et des calculs figurant dans la décision de recours amiable de l'organisme social.
En conséquence, ils doivent être validés.
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De même, en application de l'article R 173-17 du code de la sécurité sociale précité et de la désignation de la CNAV comme interlocuteur unique pour l'appréciation des ressources qui en découle, les calculs réalisés par la CARSAT ont été effectuées sur des bases correctes.
En conséquence, ils doivent être validés.
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Il en résulte que le jugement attaqué doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent être supportés par Madame [H].
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 3 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [H] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,