Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00108 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXNW
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 février 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT statuant à juge unique avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 20 novembre 2023
ENTRE :
Madame [M] [V]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
représentée par M. [P] [H], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 06 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 16 février 2023, Madame [M] [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de contester la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la Loire rejetant sa demande de prise en charge au titre la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 10 janvier 2022, en l'espèce, une discopathie touchant les trois derniers disques lombaires mobiles avec L5-S1, une hernie discale médiane sur les coupes axiales, une discrète étroitesse canalaire d'origine dégénérative en L3-L4 et L4-L5.
Le certificat médical initial du 10 janvier 2022 mentionne une lombosciatique bilatérale avec hernie discale en L5-S1.
Les parties régulièrement convoquées l'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2023.
Madame [M] [V] demande au tribunal de juger que sa pathologie doit être prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au titre de la législation professionnelle, toutes les conditions du tableau 98 des maladies professionnelles étant remplies.
A l'appui de sa demande, elle expose que les conditions de prise en charge de sa pathologie sont réunies justifiant d'une activité d'opératrice de contrôle puis de production dans une entreprise textile depuis 2007, que les postures au travail, le poids des bobines portées à bout de bras outre les vibrations des machines sont à l'origine de la pathologie déclarée.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, demande au tribunal de rejeter comme non fondé le recours de Madame [M] [V] compte tenu des avis concordants des deux comités régionaux de reconnaissances des maladies professionnelles.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 06 février 2024.
MOTIFS
Sur la réunion des conditions du tableau 98 des maladies professionnelles
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 ou de la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante dans les deux cas.
Le tableau exige la présence d'une hernie discale et d'un tableau clinique de sciatique ou de radiculalgie crurale avec atteinte radiculaire de topographie concordante, c'est-à-dire une concordance topographique entre le disque, siège de la hernie, et la racine atteinte.
Le délai de prise en charge est fixé à 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies sont : travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuées :
-……..
-Dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers.
-……
En l'espèce, les conditions liées à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge sont réunies.
La question relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est contestée.
Le certificat médical initial du 10 janvier 2022 mentionne une lombosciatique bilatérale avec hernie discale en L5-S1.
Le médecin conseil, dans le rapport de concertation médico administratif du 7 février 2022, indique que la maladie retenue (code syndrome 098AAM51B) soit une sciatique par hernie discale L5-S1 a été objectivée par une IRM de la colonne vertébrale du 26 octobre 2021 ; que toutefois si l'exposition au risque, le délai de prise en charge, le respect de la durée d'exposition étaient remplies, la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux manquait (hors liste limitative des travaux) justifiant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis conformément aux dispositions légales susvisées.
Le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles d'Occitanie, dans son avis rendu 7 septembre 2023, indique que les différents emplois de Madame [V] ont pu l'exposer de manière limitée au port de charges lourdes et aux vibrations transmises au corps entier néanmoins l'intensité et la fréquence de ces contraintes mécaniques sur l'étage lombaire rachis ne peuvent expliquer seules la genèse de la pathologie déclarée. Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques obtenues de façon contradictoire et portées à sa connaissance le CRRMP considère que la pathologie dont est atteinte Madame [V] n'est pas directement causée par son activité professionnelle.
Le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de la région AuRA, dans son avis rendu 02 septembre 2022, indique que l'étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à la manutention manuelle de charges de niveau lésionnel ou à d'autres contraintes exercées sur le rachis lombaires permettant d'expliquer la survenance de la maladie. Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.
Ces deux avis qui s'imposent à la CPAM ne lient cependant pas le juge.
La caisse a procédé à une enquête administrative.
Il ressort du questionnaire employeur que la salariée a exercé les fonctions d'opératrice de production tricotage du 1er juillet 2010 au 31 août 2016 puis en qualité d'opératrice de production guipage à compter du 1er septembre 2016 jusqu'au 03 septembre 2021 dernier jour travaillé ; qu'elle travaillait 5 jours par semaine pour une durée de 7,5 heures par jour. L'employeur indique qu'elle n'était pas affectée au chargement et au déchargement en cours de fabrication, dans la livraison y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; qu'elle ne conduisait ou n'utilisait de chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ; qu'elle manutentionnait des pièces unitaires supérieurs à 3kg précisant :
Poste 1 conduite machine RATTI : 120 kg par jour charge de poids moyen 1kg
Poste 2 conduite machine assembleuse air 650 kg par jour charge de poids moyen 4 à 2kg
Poste 1 conduite machine dévidoir : 280 kg par jour charge de poids moyen 4,5kg sachant qu'il y a une rotation du personnel chaque semaine sur ces trois postes.
Dans le questionnaire salariée, Madame [V] déclarait à l'enquêteur de la CPAM :
- travailler effectivement sur les trois machines (ratti, assembleuse air et dévidoir) pour l'assembleuse il s'agit de la machine fadis, pour le temps de travail j'effectue plus de temps sur la machine ratti en moyenne 50% du temps et pour les deux autres machines 25% chacune.
Pour chaque poste, elle confirmait les déclarations de l'employeur ajoutant que “pour le poste RATTI la caisse pèse 12 kg et on en manutentionne 9 par jour (d'une durée de 20 mn par jour de porte et de se déplacer avec les caisses), pour le poste assembleuse je dois pousser une palette par jour de 250 kg à 300 kg unitaire que je manipule soit avec un transpalette manuelle ou électrique (d'une durée de 20 mn par jour) . Je ne porte pas de charges de plus de 15 kg.” Elle indiquait travailler sur de grosses machines qui émettaient beaucoup de vibrations qui se transmettaient au sol et qui étaient ressenties. Elle justifiait de son entrée dans l'entreprise [3] depuis le 1er juillet 2007.
De la synthèse de l'enquête, il ressort que l'utilisation de trois machines par Madame [V] ne se fait pas simultanément, elle travaille en poste sur une machine pendant une semaine complète puis change de machine la semaine suivante, et qu'en outre Madame [V] n'utilisait pas de véhicule indiqué dans la liste du tableau 97.
Toutefois, il est rappelé que le médecin conseil a instruit le dossier de Madame [V] sur le code syndrome 098AAM51B or le tableau 97 vise "les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basse et moyenne fréquences transmises au corps entier" et le tableau 98 vise "les affections chroniques du rachis lombaire provoqué par la manutention manuelle de charges lourdes".
Toutefois, l'affection visée au tableau 97 n'est pas différente de celle du tableau 98 seule la liste des travaux diffère.
Ainsi, il ressort tant des explications fournies par Madame [V] que des constatations opérées par l'agent de la CPAM sur les bases des explications de l'assurée que si celle-ci ne travaillait pas simultanément sur les trois machines mais en alternance, toutefois, elle était amenée à effectuer une manutention habituelle et non ponctuelle de charges lourdes chaque semaine et sur chaque poste occupé.
Il y a lieu de relever au demeurant que le tableau n° 98 ne mentionne aucune norme de poids, lequel est laissé à l'appréciation des juges du fond.
De surcroit, l'employeur ne conteste pas la manutention de charges lourdes pour chacun des postes.
Il est ainsi suffisamment établi par les pièces précitées de l'enquête que le travail de Madame [V] comporte de façon habituelle la manutention manuelle de charges lourdes dès lors que les pièces manipulées par la salariée d'un poids moyen de 4 kg et d'un poids cumulé de 120 kg à 650 kg par jour peuvent être qualifiés de lourds d'autant que ces charges devaient être poussées la salariée précisant dans ses attestations utiliser des transpalettes électriques depuis peu et qu'il lui arrivait d'utiliser la transpalette manuelle.
La condition du tableau tenant à l'exposition au risque est donc démontrée par Madame [V] et l'existence d'un lien direct entre le travail habituel et la pathologie dont elle souffre est ainsi établie.
La décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire refusant la prise en charge de la pathologie de Madame [V] déclarée le 10 janvier 2022, sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire sera condamnée à payer les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
INFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire refusant la prise en charge de la pathologie de Madame [M] [V] déclarée le 10 janvier 2022 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
RENVOIE Madame [M] [V] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRANDMadame Fabienne COGNAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [M] [V]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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