Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/00424 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLI2
[D]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARDECHE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 26 Octobre 2020
RG : 18/00718
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
APPELANTE :
[I] [D]
née le 23 Octobre 1961 à [Localité 5]
Chez M. [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Laurianne MESSAGE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/028711 du 03/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARDECHE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [S] [C], responsable recours CAF, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre du 23 octobre 2015, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche (la caisse) a notifié à Mme [I] [D] (l'allocataire) un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 429,65 euros au titre de la période du mois d'avril 2013 au mois de juillet 2013.
Par lettre du 4 novembre 2015, la caisse a notifié à l'allocataire une décision prononçant une pénalité administrative d'un montant de 110 euros en raison de la fausse déclaration commise par cette dernière.
L'allocataire a contesté cette pénalité par lettre du 1er décembre 2015 devant la commission des pénalités de la caisse.
Par lettre du 16 décembre 2015, la caisse a notifié une décision de rejet de son recours gracieux.
Le 15 février 2016, la caisse a adressé à l'allocataire deux mises en demeure, la première concernant la pénalité administrative de 110 euros, la seconde, concernant l'indu de RSA d'un montant de 1 429,65 euros.
Le 17 février 2016, l'allocataire a contesté les deux mises en demeure devant la commission de recours amiable de la caisse, contestant l'indu et la pénalité.
Le 19 avril 2016, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Le 16 juin 2016, l'allocataire formait une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Lyon, qui lui a été accordée, en totalité le 30 septembre 2016.
Le 30 novembre 2016, l'allocataire a formé un recours en annulation de la pénalité administrative devant le tribunal administratif de Lyon qui, par jugement du 21 novembre 2017, s'est déclarée incompétent pour en connaître.
Le 21 février 2018, l'allocataire a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas d'un recours aux fins de contester la pénalité administrative et l'indu de RSA.
Par jugement du 17 octobre 2018, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le tribunal de grande instance puis le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal a :
- déclaré le recours de l'allocataire irrecevable ;
- condamné l'allocataire aux dépens ;
- ordonné la réouverture des débats et invité les parties à formuler leurs observations sur une éventuelle application des dispositions de l'article 50 alinéa 2, 3° et 51 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et sur une éventuelle application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée envoyée le 15 janvier 2021, l'allocataire a relevé appel de cette décision.
Il doit être également relevé que, par jugement du 30 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- débouté l'allocataire de sa demande de sursis à statuer ;
- ordonné le retrait total de l'aide juridictionnelle accordée à l'allocataire par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le n° 2019/004985 suivant décision initiale du 7 janvier 2020 et la décision rectificative du 14 janvier 2020 ;
- dit n'y avoir lieu à amende civile ;
- débouté la caisse de ses demandes au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 10 octobre 2022 , l'allocataire demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- dire recevable son recours contre la pénalité administrative ;
A titre principal :
- constater l'absence de notification préalable à la pénalité administrative ;
- constater le défaut des mentions obligatoires de la notification de pénalité administrative du 4 novembre 2015 ;
En conséquence :
- dire et juger que la notification de pénalité du 4 novembre 2015 est nulle ;
- annuler la pénalité administrative de 110 euros prononcée contre l'allocataire ;
A titre subsidiaire :
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la régularité des contrôles diligentés par elle et ayant donné lieu à l'établissement des deux rapports des 23 mars et 5 juin 2016 ;
En conséquence :
- annuler les contrôles effectués par la caisse et de ce fait, la pénalité administrative prononcée en suite de l'indu lui-même fondé sur ces rapports ;
En tout état de cause, constater que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une vie maritale entre l'allocataire et M. [H] sur la période du 1er avril 2013 au 31 juillet 2013 ;
En conséquence :
- annuler les pénalités qui lui ont été appliquées par la caisse par la commission de recours amiable dans sa décision du 19 avril 2016 ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 11 mai 2022, la caisse demande à la cour de :
- à titre principal :
- dire et juger non-fondé et irrecevable le recours de l'allocataire ;
- dire et juger irrecevable le recours de l'allocataire en ce qu'il porte sur les prestations de revenu de solidarité active ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- rejeter la demande de condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire :
- déclarer irrecevable le recours de l'allocataire pour forclusion ;
- confirmer et déclarer recevable la décision de la caisse du 16 décembre 2015 ;
- déclarer valable les rapports d'enquête de la caisse des 23 mars et 5 juin 2015 ;
- confirmer la pénalité administrative d'un montant de 110 euros ;
- condamner l'allocataire au paiement de la pénalité administrative ;
- rejeter l'ensemble des prétentions de l'allocataire.
A l'audience, la cour a indiqué aux parties qu'elle soulève d'office le moyen tiré de l'éventuelle irrecevabilité de l'appel formé par l'allocataire, à raison du taux de ressort.
Les parties étaient invitées à présenter leurs éventuelles observations par note en délibéré.
Le 18 novembre 2022, le conseil de l'allocataire déposait une note en délibéré, qui concluait à la recevabilité de l'appel, en raison du caractère indéterminé de la question soulevée en première instance concernant la validité des contrôles diligentés par la caisse.
*
Conformément aux dispositions de l'article 446-1, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et ont indiqué les maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 114-17 du code de la sécurité sociale et L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur la décision du directeur d'un organisme chargé des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse ayant prononcé un avertissement ou une pénalité.
Or, selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
La cour constate qu'en première instance, l'allocataire a demandé l'annulation de la pénalité administrative de 110 euros résultant de la décision du directeur de la caisse du 4 novembre 1995, « à titre principal », pour des raisons liées aux conditions de notification de la décision de la caisse, « à titre subsidiaire », pour des raisons tenant à la régularité de la procédure de contrôle de la caisse, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le jugement attaqué, le recours de l'allocataire a été déclaré irrecevable, pour forclusion.
Les prétentions, qui seules doivent être prises en compte pour déterminer le taux de ressort, doivent être distinguées des moyens qui sont invoqués à leur soutien.
Ainsi et contrairement à ce que soutient l'allocataire dans sa note en délibéré qui confond prétentions et moyens, l'appelante n'a formé en réalité en première instance qu'une seule prétention, soit l'annulation de la décision de pénalité, d'un montant de 110 euros (l'indemnité demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne devant pas être prise en compte pour déterminer le taux de ressort), en invoquant des moyens, à titre principal et subsidiaire.
Dès lors, en dépit de ce que le jugement a indiqué avoir été rendu en premier ressort, laquelle mention est, conformément aux dispositions de l'article 536 du code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le montant des demandes de l'allocataire est inférieur au taux de ressort prévu par l'article R. 211-3-24 susvisé.
En conséquence, l'appel de l'allocataire est irrecevable.
La cour ne peut dès lors se prononcer sur les demandes au fond des parties.
L'allocataire supporte les dépens de la présente instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l'appel de Mme [I] [D],
LAISSE à la charge de Mme [I] [D] les dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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