Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 JANVIER 2023
N° RG 21/06433 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZRJ
AFFAIRE :
Mme [Y] [E]
C/
S.A. 1001 VIES HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2021 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 11-20-1484
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 31/01/23
à :
Me Véronique BROSSEAU
Me Jeanine HALIMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [E]
née le 01 Juin 1980 à MALI
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Véronique BROSSEAU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005743 du 27/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A. 1001 VIES HABITAT
N° SIRET : 572 015 451 RCS Paris
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes sous seing privés des 22 et 28 mai 2015, la société d'HLM Coopération et Famille a consenti à Mme [Y] [E], un bail à usage d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2020, la société 1001 Vies Habitat, venant aux droits de la société Coopération et Famille, a assigné Mme [E] à comparaître devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins de voir constater ou prononcer la résiliation du bail et d'obtenir :
- son expulsion des lieux loués sans délai, à défaut de départ volontaire dans les 10 jours de la signification du jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard, avec si nécessaire le concours de la force publique, et le séquestre des meubles restés dans les lieux à ses frais,
- la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter d'août 2020 et jusqu'à la libération des lieux loués d'un montant égal aux loyers et charges majorés de 50 %,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2021, le tribunal de proximité de Gonesse a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à Mme [E], portant sur le logement situé [Adresse 2] à compter du 13 août 2020, date d'effet du commandement visant la clause résolutoire,
- ordonné, faute de départ volontaire de Mme [E] dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
- dit que Mme. [E] est redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 333,42 euros et des charges à compter du 14 août 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit que copie de la décision serait transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Val d'Oise,
- condamné Mme [E] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement délivré le 13 juillet 2020.
Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2021, Mme [E] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 janvier 2022, elle demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- en conséquence, de débouter la société 1001 Vies Habitat de toutes ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires,
- de condamner la société 1001 Vies Habitat au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société 1001 Vies Habitat aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 septembre 2022, la société 1001 Vies Habitat demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer sans objet l'appel interjeté par Mme [E] et ce, eu égard au fait que l'expulsion des lieux a été réalisée selon procès-verbal d'expulsion dressé en date du 06 juillet 2022 et produit aux débats,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Gonesse en date du 8 mars 2021 en ce qu'il a :
* constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à Mme [E] sur le logement situé [Adresse 2] à compter du 13 août 2020, date d'effet du commandement visant la clause résolutoire,
* ordonné, faute de départ volontaire de Mme [E] dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
* dit que Mme. [E] est redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 333,42 euros et des charges à compter du 14 août 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
* rejeté le surplus des demandes,
* dit que copie de la décision serait transmise par les soins du greffe au préfet du Val d'Oise,
* condamné Mme [E] aux entiers dépens qui comprendraient le coût du commandement délivré le 13 juillet 2020,
à titre très subsidiaire,
- statuer en cas d'infirmation du jugement de première instance sur la demande principale de la société concluante portant sur l'acquisition de la clause résolutoire du fait du défaut d'assurance et donc de faire droit à la demande subsidiaire telle que présentée en première instance dans l'assignation portant sur la résiliation judiciaire pour troubles de jouissance, ainsi que cela va être exposé,
- constater la résiliation judiciaire du bail en raison de l'absence de jouissance paisible du logement par Mme [E] et les nuisances constantes et répétées à l'égard des autres locataires,
en tout état de cause,
- ordonner l'expulsion de Mme [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, des lieux situés [Adresse 2], en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, si besoin est,
- condamner Mme [E] au paiement, à son profit, d'une astreinte définitive de 10 euros par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les 10 jours de la signification de la décision à intervenir,
- autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion, soit sur place, soit dans un garde- meuble du choix de la requérante, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra,
- condamner Mme [E] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle majorée de 50% égale au prix du loyer et des charges courantes, à compter du mois d'août 2020 et ce jusqu'à son départ définitif,
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,
- condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL Jeanine Halimi, avocat aux offres de droit la procédure.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'appel de Mme [E].
Mme [E] poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, faisant valoir que c'est à tort que le premier juge a constaté la résiliation de plein droit du bail qui lui a été consenti sur le logement situé [Adresse 2] à compter du 13 août 2020, date d'effet du commandement visant la clause résolutoire, faute pour elle de justifier de la souscription d'une assurance habitation pour la période concernée. Elle soutient avoir toujours assuré l'appartement, objet du bail.
La société 1001 Vies Habitat réplique que, non seulement l'appel de Mme [E] est devenue sans objet dès lors que l'expulsion des lieux a été réalisée selon procès-verbal dressé le 6 juillet 2022, mais encore que les pièces qu'elle produit ne constituent pas des attestations d'assurance en bonne et due forme.
Sur ce,
Par application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail le locataire est obligé de justifier d'une assurance locative.
La société 1001 Vies Habitat a, par acte du commissaire de justice du 13 juillet 2020, fait délivrer à Mme [E], un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et rappelant les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance locative.
Or, Mme [E] ne justifie pas, non seulement avoir déféré au commandement du 13 juillet 2020 dans le délai imparti mais encore, les pièces qu'elle verse aux débats ne peuvent s'analyser en des attestations d'assurance, ainsi que le soutient à juste titre la société 1001 Vies Habitat : en effet, il s'agit soit d'avis de renouvellement (courrier du crédit agricole du 5 décembre 2018 écrit au futur), sans que la locataire ne justifie y avoir donné suite en produisant notamment les sommes versées à compter du 1er janvier 2019 au titre du contrat d'assurance prétendument souscrit, il en est de même du courrier daté du 3 décembre 2019 de M. [L], Directeur Général de Pacifica écrit également au futur, la locataire ne justifiant toujours pas de paiements qu'elle aurait effectués à compter de janvier 2020.
L'attestation d'assurance multirisque habitation établie le 30 juillet 2020 par Pacifica, mentionne qu'elle est valable à compter de ce jour et jusqu'au 11 janvier 2021.
C'est donc à bon droit que le premier juge, après avoir relevé que Mme [E] n'établissait pas avoir été assurée avant le 30 juillet 2020 et postérieurement au 11 janvier 2021, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée à l'engagement de location et prononcé l'expulsion de la locataire.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, étant observé qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur la demande d'expulsion, Mme [E] ayant quitté les lieux à la suite de son expulsion qui est intervenue le 6 juillet 2022.
Sur les mesures accessoires.
Mme [E] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société 1001 Vies Habitat au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant Mme [E] à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal de proximité de Gonesse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] de la totalité de ses demandes,
Condamne Mme [E] à verser à la société 1001 Vies Habitat la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile, et conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment