Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N°2022/ 273
Rôle N° RG 19/02518 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDY55
[X] [O]
C/
SA MAGELLAN MANAGEMENT & CONSULTING
Copie exécutoire délivrée
le :09/09/2022
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Thomas MUTTER, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 21 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-16-1079.
APPELANT
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE substitué pour plaidoirie par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA MAGELLAN MANAGEMENT & CONSULTING, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas MUTTER, avocat au barreau de GRASSE substitué pour plaidoirie par Me Amanda SOTO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, et M. Ange FIORITO, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [X] [O], de nationalité française et résidant en France, expose avoir été engagé à compter du 11 juin 2007 en tant que capitaine à bord du navire 'Le Sud' battant pavillon luxembourgeois, propriété de la société française Optimum Management, par contrat de travail à durée indéterminée transféré par cette dernière société à la société anonyme de droit luxembourgeois Magellan Management & Consulting domiciliée et immatriculée au Luxembourg, puis rompu par courrier du 15 avril 2016.
Par acte d'huissier du 27 octobre 2016, il a fait assigner la société Magellan Management & Consulting devant le tribunal d'instance de Cannes afin de faire constater la compétence de cette juridiction, l'application de la loi française, le caractère abusif de la rupture, et pour obtenir, notamment, diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.
Par jugement rendu en premier ressort le 21 janvier 2019, le tribunal d'instance de Cannes a :
- dit qu'il était compétent matériellement et territorialement,
- dit que le droit applicable au litige était le droit luxembourgeois,
- invité les parties à conclure sur le fond,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 28 février 2019 à 9 heures,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- réservé les dépens.
Monsieur [O] a relevé appel partiel de ce jugement le 12 février 2019.
Par dernières conclusions du 9 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [O] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le Tribunal d'Instance de Cannes est compétent matériellement et territorialement ;
réformer le jugement entrepris pour le surplus et statuant de nouveau :
- constater qu'il accomplissait habituellement son travail au port de [Localité 3];
- constater que les règles du droit du travail français sont plus favorables au salarié que celles du droit du travail luxembourgeois;
- dire et juger que si le contrat de travail en date du 30 mars 2012 prévoit l'application du droit luxembourgeois, cela ne peut avoir pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assure la loi du pays dans lequel ou à partir duquel, en exécution du contrat, il accomplit habituellement son travail;
- dire et juger qu'en matière de rupture du contrat de travail, le droit français est plus protecteur pour le salarié que le droit luxembourgeois;
- constater en tant que de besoin que le contrat de travail présente un lien plus étroit avec le droit français;
- dire et juger en conséquence que la loi française s'applique au présent litige;
ordonner l'évocation,
si la cour, en tant que cour d'appel du tribunal d'instance de Cannes décidait d'évoquer l'affaire :
- constater que la procédure de rupture de son contrat de travail par la Société Magellan Management & Consulting Sa est irrégulière;
- constater que la rupture de son contrat de travail par cette société est sans cause réelle ni sérieuse;
- constater qu'il a subi un préjudice important du fait licenciement;
- condamner en conséquence la Société Magellan Management & Consulting Sa au paiement à son profit d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 108.272,16 euros;
- condamner la Société Magellan Management & Consulting Sa au paiement à son profit d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 8082,81 euros;
- constater qu'il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral par la Société Magellan Management & Consulting Sa;
- condamner en conséquence la Société Magellan Management & Consulting Sa au paiement à son profit d'une indemnité pour harcèlement moral d'un montant de 2500 euros;
- constater qu'il a droit à une indemnité compensatrice de préavis;
- constater la nullité de la clause de durée de préavis du contrat de travail;
- condamner en conséquence la Société Magellan Management & Consulting Sa au paiement à son profit d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5466,69 euros;
- constater qu'il a droit au rappel de ses congés payés;
- condamner en conséquence la Société Magellan Management & Consulting Sa au paiement à son profit d'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 8120,42 euros;
- condamner la Société Magellan Management & Consulting Sa au paiement à son profit d'une indemnité de nourriture d'un montant de 11550,60 euros;
- condamner la Société Magellan Management & Consulting Sa au paiement à son profit de d'une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- assortir toute condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut de règlement spontané des condamnations à compter du prononcé de l'arrêt;
- la condamner aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la Scp Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj, Avocats Associés près la Cour d'appel d'Aix en Provence qui en ont fait l'avance.
Il soutient que :
1. sur le droit applicable,
- l'argumentation adverse tirée du fait qu'il a opté dans un premier temps pour la saisine d' une juridiction luxembourgeoise est inopérante puisqu'il s'est désisté de cette instance avant tout débat au fond ou toute audience, qu'il n'a donc pas renoncé à l'action et qu'il a pu valablement choisir la seconde option offerte par les textes européens précités lui permettant de saisir la juridiction française;
- la loi applicable aux contrats individuels de travail se détermine eu égard à l'article 8 du
Règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 dit « Rome I »; il en résulte que si le principe est que le contrat de travail est régi par loi choisie par les parties, ce choix ne peut avoir pour effet de priver le salarié de dispositions plus protectrices dont il pourrait bénéficier à défaut de choix et dont la détermination est prévue par l'article 8-2 du Règlement Rome l; par ailleurs, l'article 3-3 de ce même règlement prévoit que lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord; or, les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat; en outre, le régime général du licenciement a un caractère impératif et est constitué de règles d'ordre public auxquelles il est interdit de déroger par contrat; en l'espèce, il justifie, au moyen, notamment, d'une attestation du maître de port et du journal de bord, avoir accompli habituellement son travail au port de [Localité 3] où il revenait après des voyages principalement dans les eaux territoriales françaises à l'exception de quelques voyages de quelques jours en Italie en période estivale; or, plusieurs cours d'appel, dont la présente cour, ont jugé que le droit du travail français était plus favorable que le droit luxembourgeois, notamment en matière de rupture du contrat de travail;
- l'article 9 du contrat de travail du 30 mars 2012 prévoit que :
« L'employé est soumis aux lois maritimes du pavillon d'immatriculation du navire qu'il s'engage à respecter. Il est également soumis aux lois et règlements des pays dans lesquels le navire et son équipage sont amenés à se trouver ».
- le juge n'est pas tenu de faire application de l'exception prévue par l'article 8.4 du Règlement selon lequel ' s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique'; au cas particulier le premier juge a dit que le droit applicable au litige était le droit luxembourgeois aux motifs que le contrat de travail présenterait des liens plus étroits avec ce pays en ce qu'il y aurait payé ses impôts, bénéficié d'avantages fiscaux propres à cet Etat outre un taux d'imposition inférieur, bénéficié d'un régime de sécurité sociale luxembourgeois ainsi que de jours de congés payés prévus par le droit luxembourgeois; ce faisant, il n'a pas fait une application conforme de la notion de 'lien plus étroit' précisée par la Cjue en s'abstenant de procéder à une analyse comparative des liens avec chaque pays et en ne tenant pas compte de l'ensemble des circonstances notamment de l'existence d'autres contrats liés au contrat en cause; or, outre que l'intimée ne justifie pas de ce lien plus étroit avec le Luxembourg, l'existence d'un lien plus étroit avec la France résulte de l'analyse de l'ensemble des contrats souscrits dès lors, d'une part, qu'il a d'abord exercé ses fonctions de capitaine du navire au service d'une société française qui en a conservé la propriété et a continué à signer les contrats de charters après le transfert du dernier contrat de travail, d'autre part, que le navire, toujours amarré au port de [Localité 3], a poursuivi sa navigation dans les eaux territoriales françaises; de plus, les règles européennes ayant pour finalité une protection adéquate du travailleur considéré comme la partie la plus faible d'un point de vue socio-économique, la Cour de cassation a considéré que le lien plus étroit peut être en outre écarté lorsque le salarié, comme en l'espèce, a fixé le centre de ses intérêts de manière stable en France, notamment son domicile dont il est propriétaire et la scolarisation de ses enfants;
2. sur l'évocation,
- il y a lieu de faire application de l'article 88 du code de procédure civile pour une bonne administration de la justice;
- aucun entretien préalable à licenciement n'ayant été prévu, la procédure est irrégulière;
- le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que la lettre de licenciement n'énonce aucun motif précis de licenciement en ce qu'il y est seulement mentionné: « Par la présente, nous avons le regret de devoir vous notifier, notre décision de mettre fin à votre contrat de travail à durée indéterminée signé en date du 11.06.2007 »;
- en application de l'article L 1235-3 du code du travail, au regard de son ancienneté et de l'effectif de l'entreprise, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait être inférieure à six mois de salaires, soit 27.068,04 euros; son préjudice tant moral que financier requiert une indemnisation correspondant à 24 mois de salaire;
- l'indemnité de licenciement doit être calculée selon les dispositions alors en vigueur de l'article L 1234-9 du code du travail en fonction d'une ancienneté remontant au 11 juin 2007;
- il a subi un harcèlement moral depuis le transfert de son contrat de travail en raison du refus réitéré de lui accorder une augmentation de salaire, de la notification d'un avertissement infondé, d'une demande, nouvelle, d'établissement d'un rapport hebdomadaire sans la moindre explication, de multiples refus de congés payés qui lui ont été par la suite imposés, de l'objectivation d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel;
- du fait du harcèlement moral, la non-exécution du préavis est imputable à l'employeur qui doit l'indemnité compensatrice de préavis; la clause contractuelle qui prévoit un préavis de six semaines inférieur aux deux mois prévus par l'article L 1234-1 du code du travail et l'article L 5542-43 du code des transports, est nulle; il s'ensuit que l'employeur est redevable d'un solde d'indemnité de préavis;
- il n'a pu bénéficié, du fait de l'employeur, que de 38 jours de congés payés sur 108 auxquels lui ouvraient droit le contrat de travail et l'article L 5544-23 du code des transports, soit 3 jours par mois;
- selon la règle 3.2 20 « alimentation et service de table » de la Convention du travail maritime de 2006, « Les gens de mer à bord d'un navire sont nourris gratuitement jusqu'à la fin de leur engagement'; en application de ces dispositions et de l'article L5542-18 du code des transports, l'indemnité de nourriture est due pour tous les jours travaillés, soit 23 jours par mois, même hors embarquement, au cours de la période non-prescrite du 15 avril 2013 au 15 avril 2016, dès lors qu'il n'était pas gratuitement nourri.
Par dernières conclusions du 12 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sa Magellan Management & Consulting demande à la cour de :
- rejeter la demande d'évocation formulée quatre jours avant la clôture du dossier, et sans que les parties n'aient été invitées à conclure sur le fond, en tout état de cause la dire mal fondée;
- dire et juger que par la volonté des parties, le droit applicable au contrat est le droit luxembourgeois,
- dire et juger que Monsieur [O] a bénéficié pendant plus de quatre ans durant
l'exécution du contrat de toutes les dispositions du droit luxembourgeois plus favorables que
celles du droit français;
- dire et juger qu'il ressort de l'ensemble des éléments du contrat de travail et des
circonstances qu'il existe le lien le plus étroit entre ledit contrat et le Grand Duché de Luxembourg;
- dire et juger qu'en application de l'article 3.1 et 3.3 et de l'article 8-4ème paragraphe de la Convention Rome I du 17 juin 2008, le droit applicable au contrat est le droit
luxembourgeois;
en conséquence,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
- débouter Monsieur [O] de toutes ses fins et conclusions,
- renvoyer les parties à conclure au fond devant le Tribunal de Proximité de Cannes suite à l'arrêt à intervenir sur le droit applicable au contrat;
- condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Monsieur [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mutter qui en a fait l'avance.
Il fait valoir que :
- il résulte des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile que la cour ne peut évoquer l'affaire puisqu'elle n'est saisie que de la question relative à la loi applicable au litige par l'effet de l'appel; elle ne peut évoquer sans mettre en mesure les parties de conclure dans le cadre d'une éventuelle évocation qui n'a été demandée que quatre jours avant la clôture de l'instruction; il est en l'état impossible de conclure au fond sans connaître le droit applicable; l'affaire doit être renvoyée devant la juridiction de proximité de [Localité 3] devant laquelle elle a fait l'objet de renvois successifs;
- Monsieur [O] était conscient de l'application du droit luxembourgeois qu'il a visé lors de sa saisine de la juridiction luxembourgeoise en juin 2016 avant de régulariser un désistement la veille de l'audience;
- il résulte des dispositions de l'article 3.1 et de l'article 8 du Règlement de Rome du 17 juin 2008 que le droit luxembourgeois, expressément choisi par les parties pour régir la relation de travail, doit s'appliquer;
- conformément à l'article 8-4ème paragraphe du Règlement Rome I, en cas de liens plus étroits du contrat de travail avec un autre pays que celui dans lequel le requérant accomplit habituellement son travail, cet autre droit national du contrat est applicable au litige; le premier juge a considéré à juste raison que les dispositions du paragraphe 4 constituent une clause d'exception aux critères de rattachement précédemment décrits dans l'article 8 et qu'il ressortait des circonstances de fait et de droit que le contrat de travail litigieux présentait des liens plus étroits avec l'état du Luxembourg dans la mesure où il ressortait des pièces versées aux débats, notamment du contrat de travail, que Monsieur [O] a manifestement payé ses impôts auprès du Luxembourg, que ce dernier a bénéficié d'avantages fiscaux propres à cet Etat outre un taux d'imposition inférieur, qu'il a bénéficié d'un régime de sécurité sociale luxembourgeois ainsi que de jours de congés payés prévus par le droit luxembourgeois; en outre, son siège social et ses bureaux sont basés au Luxembourg, le contrat a été déclaré au Luxembourg, a toujours été géré depuis l'année 2012 puis rompu selon les règles du droit luxembourgeois, elle n'a aucun établissement ni aucune activité en France, les impôts et cotisations sociales étaient payés au Luxembourg;
- en tout état de cause, rien ne démontre que le droit français serait plus favorable au contrat de travail que le droit luxembourgeois; le capitaine a bénéficié durant l'exécution de son contrat de travail de tous les avantages du droit luxembourgeois et ne peut, aujourd'hui dans le cadre de son licenciement, se prévaloir du droit français; il a ainsi bénéficié d'une imposition dérogatoire plus favorable, d'un nombre de jours fériés plus important et compensés quand ils tombaient un dimanche, d'une cotisation moins importante au régime de sécurité sociale et de conditions financière plus favorables en cas d'incapacité de travail.
MOTIFS :
En application des dispositions des articles 90 et suivants et 561 et suivants du code de procédure civile, en raison du principe de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie de l'entier litige au fond à la suite de l'appel formé à l'encontre des dispositions du jugement rendu en premier ressort relatives à la loi applicable au contrat de travail, seule demande au fond sur laquelle le premier juge a statué sans se prononcer sur le surplus du principal et sur l'accessoire dont il était saisi.
Selon l'article 3.1 du Règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008, dit Règlement 'Rome I', ' Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties. Le Choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.'
En l'espèce, il résulte des stipulations des article 9 et 27 du contrat de travail signé par les parties le 30 mars 2012 que celles-ci ont choisi d'appliquer au contrat de travail le droit luxembourgeois.
Lorsque la loi régissant le contrat individuel de travail a été choisie par les parties à ce contrat, et que celle-ci est différente de celle applicable en vertu des paragraphes 2, 3 ou 4 de l'article 8 du Règlement 'Rome I', il y a lieu d'exclure l'application de cette dernière, à l'exception des « dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord» en vertu de celle-ci, au sens de l'article 8 paragraphe 1.
Il résulte des dispositions de l'article 8 susvisé que le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur.
Il ressort des éléments d'appréciation, notamment du journal de bord, du mail du maître de port qui précise les dates de présence du navire 'Le Sud' au port de [Localité 3] de 2013 à 2016, de contrats de 'charter agreement', que le capitaine, de nationalité française et résidant sur la côte d'azur, s'est acquitté en France de l'essentiel de ses obligations sur la durée la plus longue quand le navire de plaisance, d'une part, mouillait dans le port de [Localité 3] où il était amarré le plus souvent, d'autre part, croisait la plupart du temps dans les eaux méditerranéennes françaises dans le cadre de son exploitation commerciale avec un embarquement et un débarquement dans le Port de [Localité 3], tous lieux où il recevait ses instructions. De plus, le salaire était réglé mensuellement sur le compte bancaire français du salarié.
Il s'ensuit que le lieu de travail habituel du salarié était situé en France.
Or, l'analyse de l'ensemble des éléments de la relation de travail ne permet pas de mettre en évidence l'existence de liens plus étroits avec le Luxembourg dès lors que le capitaine a exécuté ses fonctions durant plusieurs années au service d'une société française propriétaire du navire; que l'exploitation commerciale du navire quand il battait pavillon luxembourgeois s'est poursuivie dans les dernières années de la relation de travail au bénéfice d'une société luxembourgeoise essentiellement à partir d'un port français et dans les eaux méditerranéennes françaises ; que le salaire était payé sur le compte bancaire français du capitaine ; et que dans les derniers temps, au-delà d'un pavillon et d'un employeur luxembourgeois, les seuls points de rattachement au Luxembourg étaient une affiliation au régime de sécurité sociale de ce pays jusqu'au 26 mai 2016 qui ne résultait que de l'enregistrement du navire sous pavillon luxembourgeois, le bénéfice d'un régime luxembourgeois d'imposition forfaitaire des marins qui en lui-même n'exclut pas une imposition en France, et le bénéfice de droits à congés payés relativement favorables dans ce pays.
Il en résulte qu'il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions impératives de la loi française notamment en matière de rupture du contrat de travail.
Toutefois, le salarié ne justifie pas du contenu du droit luxembourgeois afin de déterminer si les dispositions impératives de la loi française, notamment en matière de rupture du contrat de travail, sont plus favorables.
A cette fin, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats en invitant l'appelant à justifier du droit luxembourgeois, et de renvoyer la cause à la mise en état, ce qui emporte révocation de l'ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Ordonne la réouverture des débats et invite Monsieur [X] [O] à justifier, dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt, du contenu du droit du travail luxembourgeois applicalbe au litige afin de déterminer si les dispositions impératives de la loi française, notamment en matière de rupture du contrat de travail, sont plus favorables.
Dit que la présente cour saisira de son côté le magistrat référent du réseau judiciaire judiciaire européen en matière civile et commerciale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une demande tendant à la même fin et que les parties seront avisées de la réponse de ce dernier.
Révoque l'ordonnance de clôture et renvoie la cause à la mise en état.
Réserve les dépens.
Le GreffierLe Président