Texte intégral
N°RG 24/02290 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PRK5
Nom du ressortissant :
[Y] [S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[S]
PREFET DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
ET
INTIMES :
M. [Y] [S]
né le 20 Août 1994 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maitre Adèle BOUDAYA, avocat au barreau de PARIS, choisi
M. LE PREFET DE L'ALLIER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître FRANÇOIS Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Mars 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [Y] [S] le 16 juin 2023 par le préfet de l'Allier.
Par décision en date du 16 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 mars 2024.
Suivant requête du 17 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 17 mars 2024 à 14 heure 58, [Y] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Allier. Cette requête fait l'objet d'une procédure distincte de celle dont est saisie la cour.
Suivant requête du 17 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 17 mars 2024 à 14 heure 58, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 mars 2024 à 14 heures 43 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [S],
' ordonné l'assignation à résidence de [Y] [S] à l'adresse suivante: [Adresse 2]
' Dit que pendant la durée de l'assignation, [Y] [S] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétentes au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignemen: en l'espèce, le commissariat de police de [Localité 7], [Adresse 3]
Le Ministère public a interjeté appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2024 à 18 heures avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 19 mars 2024 à 10 heures 40, le conseiller délégué a déclaré recevable l'appel du ministère public et l'a déclaré suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mars 2024 à 10 heures 30.
[Y] [S] a comparu assisté de son avocat.
Le Ministère Public a déposé des conclusions, transmises aux parties avant l'audience, pour soutenir les termes de son appel. Il fait valoir d'une part que le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu au moyen tiré de la menace à l'ordre public invoqué par le Préfet dans sa requête en prolongation et d'autre part que l'intéressé ne peut être considéré comme présentant des garanties de représentation dès lors qu'il a affirmé qu'il n'exécuterait pas la mesure d'éloignement.
L'avocate de [Y] [S] a été entendue en sa plaidoirie ; elle conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée en faisant valoir que ce dernier justifie d'un lieu de résidence et d'une adresse connue de l'administration et que ces éléments constituent des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de fuite ; elle fait également valoir qu'il a déposé une demande d'assignation à résidence.
Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, s'est joint aux réquisitions du Ministère public et a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative.
[Y] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur d'appréciation des garanties de représentation de l'intéressé et son placement sous assignation à résidence
Attendu que si le Ministère public fait valoir que le premier juge a statué sur l'assignation à résidence de l'intéressé sans que ce dernier ait formé une demande en ce sens, l'avocate de [Y] [S] soutient pour sa part avoir formé cette demande oralement à l'audience ; que les notes d'audience ne permettent pas d'exclure que cette demande ait effectivement été formée, dès lors qu'il est mentionné :
' sur l'opportunité du maintien des mesures de surveillance et de contrôle nécessaire à son départ, l'intéressé nous déclare: pour l'adresse de mes fiches de paie, c'est parce que je n'ai pas déclaré mon changement d'adresse'
Qu'en effet, les mesures de surveillance et de contrôle nécessaires à son départ désignent tout autant le placement en rétention que l'assignation à résidence ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de considérer que l'assignation à résidence n'a pas été évoquée contradictoirement devant le premier juge ;
Attendu que l'article L. 743-13 du CESEDA, « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
Attendu que pour bénéficier d'une assignation à résidence, l'étranger doit avoir remis son passeport aux services de police, ce qui est le cas en l'espèce ;
Attendu que les garanties de représentation pour être suffisantes doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et des ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté d'organiser son propre départ ; qu'au cas d'espèce la volonté de [Y] [S] est claire en ce qu'il refuse de partir en Tunisie ; qu'il a ainsi expliqué en garde à vue que son projet était de se maintenir en France où il travaille et qu'il s'opposait à l'exécution de la mesure d'éloignement ; qu'il ne peut qu'être constaté qu'une assignation à résidence serait vaine, dès lors que le retenu manifeste clairement son refus de repartir dans le pays dont il a la nationalité ce qui implique qu'il ne respectera pas les dispositions prises par le préfet de l'Allier ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande d'assignation à résidence par infirmation de la décision déférée ;
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » ;
Attendu qu'il vient d'être démontré que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à permettre l'exécution de la décision d'éloignement ; que le risque de soustraction doit être apprécié en outre au regard de la menace pour l'ordre public que représente l'intéressé ; que ce dernier a été condamné le 23 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Saint Etienne à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences par conjoint ; que dans ces conditions, il n'est pas démontré que le préfet de l'Allier aurait commis une erreur d'appréciation des garanties de représentation de [Y] [S] ;
Qu'en l'absence d'autre moyen, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation de la rétention de [Y] [S] formulée par le préfet de l'Allier.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné le placement de [Y] [S] sous assignation à résidence,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Y] [S] pour une durée de vingt-huit jours.
La greffière, La Vice-Présidente placée,
Gwendoline DELAFOY Marie CHATELAIN
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