Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03762 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNVY
Jugement n° 2021012503 rendu le 21 juin 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
Ordonnance n° 22/427 rendue le 22 septembre 2022 ordonnant la jonction des procédures RG 22/03488 avec le RG 22/03762
Ordonnance n° 22/428 rendue le 22 septembre 2022 ordonnance la jonction des procédures RG 22/03432 avec le RG 22/03488
APPELANT
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe Talleux, avocat constitué, substitué par Me Hugo Fort, avocats au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
représenté par Monsieur Jean-Baptiste Miot, substitut général
SELARL [L] & Borkowiak représentée par Me [X] [L] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire qualité conférée par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 16 octobre 2019 ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL Diligence Services
sise [Adresse 3]
défaillante à qui l'assignation en intervention forcée a été signifiée le 17 août 2022 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 14 décembre 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 novembre 2022
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Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 21 juin 2022 ayant, à la demande du procureur de la République, prononcé avec exécution provisoire contre M. [D] [I] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 7 années, pour des faits commis en tant que dirigeant de la SARL Diligence service placée en redressement judiciaire le 2 septembre 2019 et en liquidation judiciaire le 16 octobre 2019 ;
Vu un premier appel de ce jugement interjeté par déclaration de M. [I] au greffe de la cour le 13 juillet 2022 et intimant le seul ministère public de cour d'appel, enregistré sous le numéro RG : 22/03432 ;
Vu un deuxième appel de ce jugement interjeté par déclaration de M. [I] au greffe de la cour le 18 juillet 2022 et intimant le seul ministère public de cour d'appel, enregistré sous le numéro RG : 22/03488 ;
Vu un troisième appel de ce jugement interjeté par déclaration de M. [I] au greffe de la cour le 1er août 2022 et intimant le seul ministère public de cour d'appel, enregistré sous le présent numéro RG : 22/03762 ;
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée à la SELARL [L]-Borkowiac, mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Diligence service ;
Vu la distribution de ces appels entre les deux sections de la chambre commerciale, l'affaire enregistrée sous le présent numéro RG ayant ayant été fixée à plaider en premier devant la section 1 ;
Vu les jonctions ordonnées ;
Vu, dans le premier appel, les conclusions d'appelant déposées et notifiées au ministère public par RPVA le 5 août 2022 ;
Vu, dans le deuxième appel, les conclusions d'appelant déposées et notifiées au ministère public par RPVA le 5 août 2022 ;
Vu, dans le troisième appel, les conclusions d'appelant déposées et notifiées au ministère public par RPVA le 5 août 2022 ;
Vu les conclusions du ministère public de cour d'appel déposées et notifiées par RPVA le 28 octobre 2022 signifiées au liquidateur ès qualités ;
Vu l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 ;
Le ministère public n'a pas pas conclu dans le premier appel ni dans le deuxième.
Le liquidateur n'a pas constitué d'avocat.
SUR CE
LA COUR
Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance mais l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Par conséquent, l'appel étant, en application de l'article 900 du même code, formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe, les parties que l'appelant a omis d'intimer sont appelées à l'instance par voie de déclaration d'appel.
En l'espèce, aucune des trois déclarations d'appel n'a intimé le liquidateur à l'égard duquel le litige est pourtant indivisible. En outre, l'assignation en intervention forcée ne pouvant suppléer le défaut de déclaration d'appel contre ce liquidateur, les appels ne sont pas recevables. Enfin, le dernier appel est hors délai.
Par conséquent, il sera fait droit aux conclusions du ministère de cour d'appel qui demande à titre principal l'irrecevabilité des appels.
L'appelant sera condamné aux dépens.
Nulle demande n'est formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare chacun des appels irrecevable ;
Condamne M. [I] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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