Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01348 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWMN
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2022, à 16h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [M] [J] [B]
née le 17 août 1973 à Lima, de nationalité péruvienne
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informée le 10 mai 2022 à 13h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Informé le 10 mai 2022 à 13h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [M] [J] [B] enregistrée sous le numéro 22/01217 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le numéro 22/01216, rejetant les conclusions de nullité soulevées, déclarant le recours de Mme [M] [J] [B] recevable, rejetant le recours de Mme [M] [J] [B], déclarant la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [M] [J] [B] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 07 mai 2022 à 10h10 ;
- Vu l'appel interjeté le 09 mai 2022, à 15h01, par Mme [M] [J] [B] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que:
-le premier moyen tiré de la nullité de la procédure en raison du caractère déloyal de l'interpellation ne présente aucun argument pertinent de contestation de la motivation du premier juge
-le second moyen relatif à l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative tiré de l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas opérant, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressée dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge dès lors que si l'appelante justifie avoir remis son passeport en cours de validité, et avoir respecté son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence , elle n'a pas entrepris de démarches suite à la notification qui lui a été faite le 27 février 2022 pour organiser son éloignement, s'étant opposée à celui-ci lors de son audition du même jour.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mai 2022 à 10h06
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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