Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04702 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PROQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021 004383
APPELANTE :
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Denis CLERMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé du 4 novembre 2015, la SA Société générale (la Société générale) a consenti à la SA Boulangerie Tradition Biotechnologie (la SA B.T.B.), immatriculée le 7 décembre 1995, ayant pour activité la fabrication industrielle, la distribution de boulangerie, viennoiserie et de pâtisserie, un prêt destiné à financer des travaux, pour un montant de 160 000 euros, au taux annuel de 1,15% et remboursable en 60 mensualités (avec un différé d'amortissement de 6 mois).
Par acte sous seing privé du même jour, Mme [I] [K], présidente du conseil d'administration de la société B.T.B., s'est portée caution solidaire de ce prêt dans la limite de 104 000 euros et pour une durée de'sept années.
Par acte sous seing privé du 19 septembre 2016, Mme [I] [K] s'est également portée caution de l'ensemble des engagements souscrits par la société B.T.B. au profit de la Société générale, à concurrence de la somme de 104 000 euros pour une durée de dix ans.
Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Boulangerie Tradition Biotechnologie et désigné M. [Z] [Y] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que la SELARL de Saint Rapt-Bertholet en qualité d'administrateur.
Par jugement du 28 juillet 2020, ce tribunal a arrêté un plan de cession.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a converti la procédure ouverte à l'encontre de la société Boulangerie Tradition Biotechnologie, en liquidation judiciaire et a désigné M. [Z] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 23 décembre 2020, la Société générale a déclaré ses créances, qui ont été admises à hauteur de 83 938,13 euros, outre intérêts, au titre du prêt et de 291 289,04 euros, au titre du solde débiteur du compte.
Par lettre recommandée (avis de réception non produit) du 2 avril 2021, la Société générale a vainement mis en demeure Mme [I] [K] de lui régler sous huitaine la somme de 104 000 euros au titre de son engagement de caution du 19 septembre 2016, ainsi que la somme de 88 224,25 euros au titre de son engagement de caution du 4 novembre 2015.
Saisi par acte d'huissier en date du 28 avril 2021 délivré par la Société générale afin de paiement, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 5 septembre 2022':
- dit que selon actes des 4 novembre 2015 et 19 septembre 2016, Mme [I] [K] a souscrit successivement auprès de la Société Générale deux engagements de caution distincts, limité à la somme de 104 000 euros chacun;
- dit que les créances de la Société Générale à l'égard de la société Boulangerie Tradition Biotechnologie au titre du prêt qu'elle lui a consenti le 4 novembre 2015, outre la clôture de son compte à vue n°[XXXXXXXXXX01], sont justifiées dans leur principe et leur montant ;
- dit que les créances de la Société Générale au titre desdits cautionnements sont parfaitement justifiées dans leur montant et leur principe ;
- condamné Mme [I] [K] à payer à la Société Générale :
- au titre de son engagement de caution du 4 novembre 2015, garantissant le prêt du 4 novembre 2015 consenti à la société Boulangerie Tradition Biotechnologie, la somme de 87 751,68 euros portant intérêts au taux contractuel majoré de 5,15% à compter du 15 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement ;
- au titre de son engagement de caution du 19 septembre 2016, consenti en garantie de l'ensemble des engagements de la société Boulangerie Tradition Biotechnologie, et notamment en garantie du solde débiteur du compte à vue n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 104 000 euros portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2021 et jusqu'à parfait paiement ;
- jugé que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
- condamné Mme [I] [K] à payer la somme de 500 euros à la Société Générale au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [K] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 12 septembre 2022, Mme [I] [K] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 9 décembre 2022, Mme [I] [K] demande à la cour, au visa de l'article L.624-3-1 et L.622-13 du code de commerce, des articles 1112-1 et 1130 et suivants du code civil, et l'article L.313-22 du code monétaire financier, de :
- juger l'appel bien fondé, y faisant droit ;
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre principal :
- juger inopposable les deux certificats d'admission de créance du 7 octobre 2020 ;
- prononcer la nullité de l'engagement de caution du 19 septembre 2016 ;
- juger que les créances inscrites au crédit d'un compte courant subissent un effet novatoire ;
- juger que la Société Générale ne pouvait contrepasser les opérations de crédit du 7 février 2020 à hauteur de 279 815, 41 euros et de 10 174, 02 euros ;
- juger que la Société Générale devait imputer sur le montant de sa créance déclarée les remises au crédit postérieures au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;
subsidiairement,
- juger que le cautionnement « tous engagements » du 19 juin 2016 à hauteur de 104 000 euros, englobe le cautionnement de même montant du 4 novembre 2015 et que Mme [K] n'est caution qu'à hauteur de 104 000 euros ;
et, en tout état de cause, débouter la partie demanderesse de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et, la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait en substance valoir les moyens suivants :
- les décisions d'admission du 7 octobre 2020 ne lui ont pas été notifiées, elles lui sont inopposables,
- le second cautionnement englobe le premier'; il inclut la garantie du prêt,
- le contrat ne contient pas l'information du cumul des cautionnements, l'article VIII ne rappelle pas l'existence du premier cautionnement et ne contient pas cette information ayant une importance déterminante au sens de l'article 1112-1 du code civil, le contrat du 19 juin 2016 est nul,
- la caution ne peut être tenue que du solde débiteur du compte au 15 décembre 2020 sans la contrepassation du 7 février 2020 (isolement débit veille RJ': 279'815,41 euros et isolement débit post RJ': 10'174,02 euros), la banque n'a pas respecté la règle imposant de distinguer les créances nées avant le jugement d'ouverture et celles nées après le redressement judiciaire'; elle a repassé au débit du compte des opérations passées au crédit,
- la caution ne s'est engagée que sur le solde du compte,
- les remises postérieures à l'expiration de l'engagement de la caution doivent être déduites du montant dû.
Par conclusions du 9 février 2023, la Société générale demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1103, 2288 et suivants, et 1343-2 du code civil, de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [I] [K] ;
- au fond, le dire injuste et infondé, et :
- débouter Mme [I] [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- y ajoutant, condamner Mme [I] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Elle expose en substance les moyens suivants :
- les dispositions de l'article L. 624-3-1 du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 ne sont pas applicables'; la décision d'admission n'avait pas à lui être notifiée,
- les décisions d'admission sont définitives et opposables à la caution, qui ne peut plus les discuter,
- aucune remise n'est établie, le délai de couverture expirera en septembre 2026,
- les contrepassations sont régulières,
- le second cautionnement prévoit expressément qu'il s'ajoute au premier,
- s'il devait y avoir une erreur, elle serait inexcusable eu égard à la qualité de dirigeant et associé majoritaire de la caution.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur l'autorité de chose jugée des décisions d'admission
Les créances de la Société générale ont été admises le 2 octobre 2020 à hauteur de 83 938,13 euros, avec intérêts, au titre du prêt à titre chirographaire et de 291 289,04 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] à titre chirographaire également.
Les dispositions de l'article L. 624-3-1 du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 sont entrées en vigueur le 1er octobre 2021, elles ne sont donc pas applicables en l'espèce eu égard à la date de la décision d'admission'; la décision d'admission des créances de la Société générale n'avait pas à lui être notifiée.
Il résulte de l'article L. 624-3-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, applicable au litige, que la décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est, sauf réclamation de la caution formée dans les conditions prévues à l'article R. 624-8, alinéa 4, du même code, opposable à celle-ci quant à l'existence et au montant de la dette garantie.
Si la date de publication au Bodacc de l'état des créances n'est pas justifiée, Mme [K] ne soutient pas avoir formé une contestation dans les délais légaux.
La décision d'admission des créances au titre du prêt et du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] a autorité de la chose jugée à l'égard de Mme [K], la décision d'admission des créances de la Société générale lui est opposable.
2- sur la portée de chaque acte de cautionnement et la nullité de l'engagement de caution du 19 septembre 2016
Chaque acte de cautionnement comprend (article IX pour l'acte du 4 novembre 2015 et article VIII pour l'acte du 19 septembre 2015) un article intitulé « pluralité de garanties de l'acte de cautionnement », selon lequel «le présent cautionnement s'ajoute ou s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers ».
Ces dispositions sont claires et ne nécessitent pas, pour être applicables, qu'il soit précisé, de manière effective, qu'il existe un précédent engagement'; aucune dissimulation d'une information, dont l'importance aurait été déterminante pour le consentement de Mme [K], ne peut être déduite de l'absence de cette précision inutile.
L'acte de cautionnement du 19 septembre 2016, qui concerne la garantie du prêt, ne mentionne nullement qu'il remplace l'acte de cautionnement du 4 novembre 2015, qui est une garantie de l'ensemble des engagements du débiteur.
Il s'en déduit que Mme [K] est engagée au titre de chacun de ces actes de cautionnement, le second n'encourant aucune nullité pour violation des articles 1112-1 et 1130 et suivants du code civil en l'absence de toute réticence d'information dolosive.
3- sur l'étendue des engagements de caution
Contrairement à ce que soutient Mme [K], la banque a, lors de l'ouverture du redressement judiciaire, à la date du 7 février 2020, isolé le montant du solde débiteur du compte courant'selon les écritures': «'isolement débit veille RJ': 279'815,41 euros'» et «'isolement débit post RJ': 10'174,02 euros'» avant de clôturer ledit compte, présentant un solde égal à zéro, le 13 mars suivant. Cet isolement, par le biais d'une contre-passation, qui traduit un transfert du solde sur un compte dédié, n'a pas effacé la créance de la banque à hauteur des montants des soldes débiteurs isolés.
Aucun irrégularité n'est, ainsi, caractérisée'; ces écritures correspondent aux créances déclarées et admises.
L'engagement de caution du 19 septembre 2016 garantit le «'paiement de toutes les sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit (') et ceci en toute monnaie, chez l'un quelconque de ses sièges, quelle que soit la nature du compte': compte individuel ou collectif du cautionné ou compte interne à la banque'» sans que cette dernière précision, qui vise à englober l'ensemble des supports de la dette garantie, limite l'engagement de la caution au seul solde débiteur du compte du débiteur garanti. Ce moyen est donc inopérant.
Mme [K] soutient que des remises en crédit, postérieures à l'expiration de ses engagements, doivent être déduites du montant dû sans, pour autant, rapporter la preuve de la matérialité de telles remises postérieurement à la date du 4 novembre 2022 pour le premier cautionnement et du 19 septembre 2026 pour le second, accordées au débiteur. Ce moyen est également inopérant.
Elle est donc tenue de payer les sommes de 87 751,68 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,15% à compter du 15 septembre 2020 et celle de 104 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2021, et ce avec capitalisation (les modalités de calcul des intérêts et leur point de départ n'étant pas critiquées).
Le jugement sera confirmé et complété quant au rejet de la nullité de l'engagement de caution du 19 septembre 2016.
4- sur les autres demandes
Succombant sur son appel, Mme [K] sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2'000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré';
Et ajoutant,
Rejette la demande de nullité de l'acte de caution en date du 19 septembre 2016';
Condamne Mme [I] [K] à payer à la SA Société générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [I] [K] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [K] aux dépens d'appel.
le greffier, le président,