Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 FÉVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00808 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFGF
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 février 2023, à 15h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [Y]
né le 14 septembre 1984 à [Localité 1], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 27 février 2023 à 16h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Informé le 27 février 2023 à 16h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 25 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° 23/00111 et celle introduite par l'intéressé enregistrée sous le N° 23/00112 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 février 2023 à 10h21, jusqu'au 25 mars 2023 à 10h21 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 27 février 2023, à 13h28, par M. [S] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, au vu des éléments de la déclaration d'appel formée par M. [S] [Y], il s'avère que le premier moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée est irrecevable comme insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile en l'absence de mention des moyens auxquels le premier juge n'a pas répondu.
Pour ce qui est de l'assignation à résidence, la demande est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de justification de la remise de l'original d'un passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie contre récépissé valant justification de l'identité, sachant que la remise d'une copie du passeport ne peut compenser l'absence de remise de l'original.
Pour ce qui est du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH, il est inopérant devant le juge judiciaire dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, il s'agit d'un moyen concernant la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration, il est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du code précité puisque la procédure établit que par courrier en date du 24 février 2023 le préfet a saisi la section consulaire de l'ambassade de Russie aux fins d'établissement d'un document officiel lui permettant de rejoindre son pays.
Pour ce qui est des moyens de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'absence d'examen réel de la possibilité d'assignation à résidence et de l'absence de nécessité du placement en rétention, ils sont insusceptibles de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du code précité, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments et des justificatifs dont il dispose à ce moment, qu'il n'est pas tenu de les retenir tous et que lors de l'audience aux fins de première prolongation il n'y a pas lieu d'apprécier les perspectives d'éloignement, il convient de constater que M. [S] [Y] ne conteste pas les éléments retenus par le préfet, à savoir 'qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour prononcée par le préfet de l'Essonne le 19 mai 2022 et notifiée le 23 mai 2022, qu'il ne peut faire l'objet d'une assignation à résidence puisqu'il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l'objet puisque l'intéressé ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a dissimulé des éléments de son identité par l'utilisation d'alias, qu'il n'a pas de résidence effective et permanente et a déclaré lors de son audition du 3 mai 2022 refuser de quitter le territoire national, qu'au surplus, il fait l'objet de 6 signalements et d'une condamnation pour des faits de troubles à l'ordre public', éléments qui établissent que la nécessité du placement en rétention et la possibilité d'assignation à résidence ont dûment été examinées.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 février 2023 à 10h12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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