Texte intégral
Société [17]
C/
[B] [H]
Société SASU [15] VENANT AUX DROITS DE L'EURL [14]
[Adresse 9] ([10])
CCC délivrée
le : 11/12/2025
à :
Sct [16]
M. [H]
SASU [15]
[11]
Me SAGET
Me DUQUENNOY
Me ROSSIGNOL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00156 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 13], décision attaquée en date du 23 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/241
APPELANTE :
Société [17]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS :
[B] [H]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Jérôme DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Société SASU [15] VENANT AUX DROITS DE L'EURL [14]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Bénédicte ROSSIGNOL, avocat au barreau de DIJON
[Adresse 9] ([10])
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Mme [W] [L] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 11 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
En l'espèce, l'appelante a indiqué à l'audience, qu'ayant effectué une double déclaration d'appel principal, elle a plaidé dans le dossier enregistré en premier lieu (RG n° 24/00155), et n'avoir par conséquent fait aucune diligence dans la présente procédure superfétatoire, pas plus que les parties intimées qui ont également développé leur défense dans l'autre dossier.
Cette absence de diligence dans la présente procédure impose donc d'en prononcer la radiation, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties ne sollicite la réinscription avant un délai de deux ans ;
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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