Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03639 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTLJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 novembre 2022, à 13h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [X]
né le 01 janvier 1984 à [Localité 2], de nationalité tunisienne se disant être né à l'audience le 28 octobre 1970
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Diala Al-Shaman, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Isabelle Zerad, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 07 décembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 novembre 2022, à 23h40 complété le 8 novembre 2022 à 09h55, par M. [V] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Vu les pièces déposées à l'audience par le conseil de M. [V] [X] ;
SUR QUOI,
Sur la légalité de l'arrêté modificatif de maintien en rétention
Aux termes de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Par ailleurs, la contestation de la décision de placement en rétention ne peut plus être recevable au-delà du délai de 48 heures à compter de sa notification, ainsi que le prévoit l'article L. 741-10 du même code.
Il en résulte que si un étranger n'est pas recevable à contester au stade de la deuxième prolongation l'arrêté initial de placement en rétention, il en va autrement lorsqu'un nouvel arrêté vient modifier les termes du premier postérieurement à une audience ayant prolongé la rétention.
En l'espèce, il est constant qu'un arrêté du 2 novembre 2022 notifié le jour même a modifié le premier arrêté et maintenu M. [X] en rétention sur le fondement d'un arrêté préfectoral d'expulsion pris le 7 décembre 2000 et non plus sur la base d'un arrêté portant OQTF du 8 octobre 2022.
Il en résulte que ce nouvel arrêté pouvait être contesté dans un délai de 48 heures en application de l'article L.741-10 du même code. La requête doit alors être présentée conformément à l'article R. 743-2 par un acte motivé, daté et signé par l'étranger ou son représentant.
En l'absence de toute requête en ce sens de M. [X], les griefs pris de l'illégalité de cet arrêté préfectoral modificatif doivent être considérés comme irrecevables.
Sur la notification d'actes administratifs
M. [X] conteste également les conditions dans lesquelles cet acte lui a été notifié au cours de sa rétention, question qui relève du contrôle exercé par le juge judiciaire sur la garantie de l'exercice effectif des droits des étrangers en rétention.
Sur ce point, il y'a lieu de constater que figurent sur chaque page de l'acte de notification et des voies et délais de recours la signature de l'agent ayant procédé à la notification assortie de son matricule et la signature de M. [X] après la mention 'après lecture faite par nous-même' qui renvoie manifestement à une lecture faite par l'agent de sorte que la notification ne peut être considérée comme irrégulière.
Dans ces conditions, il y'a lieu de rejeter les moyens et de confirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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