Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 21/10766 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2KG
S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE
C/
[X] [I]
[R] [N] épouse [I]
S.A.S. VINTAGE AUTOMOBILES FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Eric TARLET
Me Jean-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 17 juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00322.
APPELANTE
S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Quentin DAELS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Monsieur [X] [I]
né le 23 Août 1989 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Madame [R] [N] épouse [I]
née le 11 Avril 1989 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.A.S. VINTAGE AUTOMOBILES FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Antoine ROSSI-LEFEVRE de la SCP ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [I] et Mme [R] [N] épouse [I] ont acquis le 8 août 2019 auprès d'une concession Hyundai, la société Vintage Automobiles France, un véhicule électrique neuf de marque Hyundai, modèle Kona Electric 64 Kwh Créatrive, au prix de 43 450 euros.
Les époux [I] vont se plaindre de dysfonctionnements affectant la climatisation en septembre 2019 et la charge rapide du véhicule en janvier 2020.
Le 11 janvier 2020, le véhicule a été confié à un garage, distributeur et réparateur agréé Hyundai, à [Localité 4] (84) après que M. [I] se soit plaint de ne pouvoir recharger son véhicule au moyen d'une borne électrique.
Il en sera de même le 18 janvier 2020 alors que les époux [I] venaient de récupérer leur véhicule, ce dernier étant alors confié à un autre garage, distributeur et réparateur agréé Hyundai, à [Localité 5] (83).
Par courrier recommandé en date du 2 février 2020, les époux [I] ont informé la société Hyundai Motor France des dysfonctionnements affectant le véhicule tout en sollicitant son remplacement dans les meilleurs délais.
A la suite d'une déclaration de sinistre effectuée par les époux [I] auprès de leur assureur, intervenant au titre de la protection juridique, la société Aviva Assurance va mandater le cabinet BME Expertises Cagnes aux fins d'expertiser le véhicule.
Ce cabinet dressera un rapport d'expertise le 10 novembre 2020 révélant, en particulier, un défaut de recharge de la batterie du véhicule moins de 6 mois après son acquisition empêchant son utilisation normale et l'absence de solution technique du constructeur, la société Hyundai Motor France, pour remédier aux désordres.
Par acte d'huissier en date du 5 février 2021, les époux [I] ont assigné la société par actions simplifiée (SAS) Vintage Automobiles France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir ordonner la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire et d'obtenir la condamnation de cette société à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par acte d'huissier en date du 5 mars 2021, la société Vintage Automobiles France a assigné la SAS Hyundai Motor France devant le même magistrat aux fins de lui rendre rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 juin 2021 (non comparution de la société Hyundai Motor France), ce magistrat a :
- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 21/00322 et 21/00458 avec poursuite de la procédure sous le numéro le plus ancien ;
- déclaré M. [X] [I] et Mme [R] [N] épouse [I] recevables et bien fondés en leur demande d'expertise judiciaire ;
- ordonné une expertise du véhicule électrique Hyundai Kona Electric 64 kwh Créative en commettant pour y procéder M. [L] [K], expert judiciaire, aux fins d'expertiser le véhicule conformément à la mission habituelle en la matière ;
- condamné la SAS Hyundai Motor France à payer à M. [X] [I] et Mme [R] [N] épouse [I] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Hyundai Motor France aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2021, la société Hyundai Motor France a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises, excepté le chef de la décision ordonnant la jonction des deux procédures.
Par dernières conclusions transmises le 28 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Hyundai Motor France sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en son appel et le dise bien fondé ;
- infirme la décision entreprise et statuant à nouveau ;
- déboute Monsieur [I] et Madame [N] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Monsieur [I] et Madame [N] à lui verser la somme de 420 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Monsieur [I] et Madame [N] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître [U] [B], membre de la SELARL Levaxoue Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
Par dernières conclusions transmises le 29 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Vintage automobiles France sollicite de la cour qu'elle :
- statue ce que de droit sur l'appel formé par la société Hyundai Motor France à l'encontre de l'ordonnance entreprise ;
- statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 9 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [I] sollicitent de la cour qu'elle :
- confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamne l'appelante à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 1er juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes résultant uniquement de la déclaration d'appel
Alors même que la société Hyundai Motor France a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises, excepté le chef de la décision ordonnant la jonction des deux procédures, elle ne critique plus, dans ses dernières conclusions, les chefs de la décision portant sur l'expertise judiciaire qui a été ordonnée, étant relevé qu'aucun appel incident n'est formé sur ces points.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré M. [X] [I] et Mme [R] [N] épouse [I] recevables et bien fondés en leur demande d'expertise judiciaire ;
- ordonné une expertise du véhicule électrique Hyundai Kona Electric 64 kwh Créative en commettant pour y procéder M. [L] [K], expert judiciaire, aux fins d'expertiser le véhicule conformément à la mission habituelle en la matière.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l'espèce, les époux [I] ont assigné en référé la société Vintage Automobiles France, venderesse, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir notamment ordonner une expertise judiciaire, concernant le véhicule dont ils ont fait l'acquisition, et la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Vintage Automobiles France a appelé à la procédure en intervention forcée la société Hyundai Motor France, constructeur, aux fins de lui rendre les expertises communes et opposables.
Tout en ayant fait droit à la demande d'expertise avant tout procès, aux frais avancés des époux [I], l'expertise judiciaire ayant été ordonnée dans leur intérêt, le juge des référés, qui a mis à la charge de la société Hyundai Motor France les dépens de première instance, l'a condamnée à verser aux époux [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par les demandeurs pour faire valoir leurs droits au motif qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [I] et Mme [R] [N] épouse [I] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance alors même que la société HYUNDAI FRANCE reste taisante à la relance faite par les demandeurs par courrier recommandé du 11 juin 2020 afin de trouver une issue amiable au litige alors même que le rapport d'expertise amiable relève les dyfonctionnements électriques du véhicule.
Or, il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées dès lors que la mesure d'instruction a été ordonnée au seul bénéfice des époux [I] afin d'éclairer la juridiction du fond, dans le cas où elle serait saisie, sur le bien-fondé ou non de l'action en responsabilité qu'entendent exercer les époux [I] à l'encontre de la venderesse, et, le cas échéant, sur l'appel en garantie qu'entend exercer cette dernière à l'égard de constructeur dans le cas où elle serait condamnée, questions qui excède la compétence du juge des référés.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Hyundai Motor France aux dépens de la procédure de première instance et à verser aux époux [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les époux [I] seront donc condamnés aux dépens de première instance mais également d'appel du fait du succès de l'appel de la société Hyundai Motor France, avec distraction au profit de Maître [U] [B], membre de la SELARL Levaxoue Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
Les époux [I], tenus aux dépens, seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel.
En revanche, il ne serait pas équitable de condamner les époux [I], qui ont agi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à verser à la société Hyundai Motor France une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré M. [X] [I] et Mme [R] [N] épouse [I] recevables et bien fondés en leur demande d'expertise judiciaire ;
- ordonné une expertise du véhicule électrique Hyundai Kona Electric 64 kwh Créative en commettant pour y procéder M. [L] [K], expert judiciaire, aux fins d'expertiser le véhicule conformément à la mission habituelle en la matière.
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M. [X] [I] et Mme [R] [N] épouse [I] de leur demande d'indemnité formée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Déboute la SAS Hyundai Motor France de sa demande d'indemnité formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute M. [X] [I] et Mme [R] [N] épouse [I] de leur demande d'indemnité formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne M. [X] [I] et Mme [R] [N] épouse [I] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Maître [U] [B], membre de la SELARL Levaxoue Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
La greffière La Présidente
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