Texte intégral
N° RG 23/01329 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZNE
Nom du ressortissant :
[L] [K]
[K]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [K]
né le 14 Août 1983 à [Localité 3] (MAROC) (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Février 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [K] a été incarcéré le 22 janvier 2009 puis condamné par la Cour d'Assises du Vaucluse le 22 septembre 2011 à la peine de 15 années de réclusion criminelle.
Le 14 décembre 2022, le ministre de l'Intérieur a pris un arrêté portant expulsion de [L] [K] du territoire français au motif que l'intéressé a adopté un comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat et lié à des activités à caractère terroriste. Cette décision a été notifiée à M. [K] le 16 décembre 2022 à 15 heures10, l'intéressé ayant refusé de signer.
Le 19 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'expulsion.
A sa levée d'écrou le 19 janvier 2023 [L] [K] a été conduit au centre de rétention administrative de [2].
Par ordonnance du 21 janvier 2023, confirmée en appel le 24 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [K] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 17 février 2023 reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 18 février 2023 à 16 heures le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 20 février 2023 à 11 heures 30 [L] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 février 2023 à 10 heures 30.
[L] [K] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [L] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a pas donné ses empreintes car ceci ne sert à rien puisqu'aucun laissez-passer ne sera délivré dès lors que le Maroc refuse de récupérer ses citoyens. Il rappelle les recours qu'il a engagé contre la décision qui l'expulse du territoire français. Il ajoute que cela ne sert à rien d'enfermer des personnes dont on sait qu'elles ne seront pas reconduites dans leur pays d'origine et que c'est du gaspillage de l'argent public. La situation entre la France et le Maghreb ne les concerne pas et ils ne font que subir les conséquences de la politique.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [L] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [L] [K] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [L] [K] , l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 14 décembre 2022 les autorités consulaires marocaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [L] [K] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé les 06 février et 07 février 2023 ,
- le 09 février 2023 la préfecture a saisi les autorités centrales selon la procédure de coopération consulaire,
- à deux reprises, soit le 19 janvier, le 09 février et le 16 février 2023 [L] [K] a refusé de se soumettre à la prise d'empreintes consulaires et au passage à la borne Eurodacc ou SBNA, faisant ainsi obstruction à la mise en oeuvre de son identification ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment