Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00753 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CM2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/04978
APPELANTE
Madame [Y] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2] MAROC
représentée par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015916 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M.Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Y] [N] (l'ayant-droit) d'un jugement rendu le 27 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [Y] [N] a saisi une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse sur sa contestation du point de départ de la pension de vieillesse versée à son conjoint décédé.
Par jugement en date du 27 septembre 2018, le tribunal a :
constaté le respect du formalisme prévu par les articles 683 et suivants du code de procédure civile pour les notifications des actes à l'étranger ;
constaté l'absence à l'audience de la demanderesse ;
rejeté la demande qui n'a pas été soutenue ;
rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 12 décembre 2018 à l'étranger à Mme [Y] [N] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le
14 janvier 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [Y] [N] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 27 septembre ;
statuant à nouveau :
déclarer recevable et bien fondée la demande formée par Mme [Y] [N] ;
fixer au 1er janvier 1995 le point de départ de la pension de vieillesse de
M. [V] [N] ;
condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer à
Mme [Y] [N] le rappel d'arrérages de ladite pension pour la période du 1 er janvier 1995 au 28 février 2006 ;
renvoyer Mme [Y] [N] devant la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la liquidation de ses droits ;
condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de :
à titre principal sur la forme
déclarer Mme [Y] [N] irrecevable en son recours compte tenu de la forclusion opposable à sa saisine de la Commission de recours amiable en date du 15 février 2008 ;
déclarer Mme [Y] [N] irrecevable en son recours compte tenu de son défaut de qualité à agir en lieu et place de M. [V] [N] ;
déclarer Mme [Y] [N] irrecevable en son recours compte tenu de la prescription de l'action introduite par cette dernière le 18 septembre 2017 ;
à titre subsidiaire sur le fond '
rejeter la demande de Mme [Y] [N] tendant à la rétroactivité du point de départ de la pension de vieillesse de son défunt conjoint au 1er janvier 1995 au lieu du 1er mars 2006 ;
juger que la Caisse ne s'est pas rendue responsable d'un prétendu défaut d'information comme allégué par Mme [Y] [N] ;
en tout état de cause,
rejeter la demande de condamnation de la Caisse aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 13 novembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur la nécessaire infirmation du jugement :
Mme [Y] [N] expose que le tribunal a rendu un jugement au fond alors que la convocation n'était pas régulière, qui relevait de la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc en date du 5 octobre 1957 ; que le tribunal s'est borné à relever que « la convocation pour l'audience du 27 septembre 2018 a été transmise le 05 mars 2018, selon la convention signée entre la France et le Maroc du 05 octobre 1957 » et que « Malgré un rappel fait par le secrétariat de la juridiction à l'autorité judiciaire marocaine compétente le 02 août 2018, aucun justificatif de la remise de la convocation par l'autorité judiciaire étrangère compétente n'a été retourné » ; que le jugement ne permet donc pas de savoir à quelle « autorité judiciaire marocaine compétente » la convocation avait été transmise, ni par conséquent de vérifier qu'il s'agit bien du parquet ou de l'agent de notification marocain ; qu'à défaut d'avoir reçu une réponse de cette « autorité compétente », le tribunal n'avait aucune certitude quant à la remise effective de la convocation à l'intéressée ; que la preuve de la remise ou du refus par le destinataire de l'acte de le recevoir doit être établie pour que ce dernier puisse être considéré comme ayant été régulièrement convoqué.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse ne réplique pas.
L'article 1er de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 énonce que :
« Les actes judiciaires et extra-judiciaires, tant en matière civile et commerciale qu'en matière pénale, sous réserve des dispositions régissant le régime de l'extradition, destinée à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays, seront transmis directement par l'autorité compétente, au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte.
« Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les parties contractantes de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à leurs propres ressortissants. En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire de l'acte sera déterminée par la loi du pays où la remise doit avoir lieu ».
L'article 4 ajoute que :
« L'autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l'acte au destinataire.
« Si celui-ci l'accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen, soit d'un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'une attestation de l'autorité requise et constatant le fait, le mode et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera envoyé directement à l'autorité requérante.
« Si le destinataire refuse de recevoir l'acte, l'autorité requise enverra immédiatement celui-ci à l'autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu ».
Le tribunal saisi a statué en indiquant qu'il n'avait pas de preuve de la remise de l'acte à son destinataire, faute de retour de l'autorité requise. La convocation et le rappel adressé au parquet compétent pour faire convoquer l'appelante ayant été notifiés avant la promulgation de l'article 687-2 du code de procédure civile et le jugement ayant été rendu avant cette date, le tribunal ne pouvait juger la convocation comme régulière et ne pouvait statuer au fond, violant ainsi les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile.
Le jugement sera dès lors infirmé.
sur le caractère recevable des demandes :
sur le délai de contestation de la décision :
Mme [Y] [N] expose que selon la Caisse nationale d'assurance vieillesse, puisque demeurant à l'étranger, elle avait jusqu'au 19 septembre 2006 pour contester cette décision, conformément aux dispositions des articles R. 142-1 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que cependant, le point de départ du délai prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale est la date de réception de la décision par son destinataire, et non celle de son établissement ; que la caisse prend pour point de départ du délai la date portée sur la décision, et non celle à laquelle elle a reçu la décision et dont la caisse ne justifie au demeurant pas ; qu'en outre, le délai indiqué sur la décision, de deux mois, est erroné puisque la demanderesse résidant à l'étranger elle bénéficiait du délai de distance de deux mois supplémentaires prévu par les articles 643 et 644 du Code de procédure civile, soit au total d'un délai de quatre mois pour saisir la Commission de Recours Amiable (Soc., 11 mars. 1987, n° 82-16.861) ; qu'il est de jurisprudence constante que « l'information erronée [quant au délai de recours contentieux] empêchait le délai de courir et faisait obstacle à ce que soit opposée au cotisant la forclusion de son recours » (Civ.2, 18 mars 2021, n° 19-24.343).
La Caisse nationale d'assurance vieillesse réplique que les notifications d'attribution ou de rejet de droits sont adressées aux assurés en lettre simple ; que la jurisprudence a admis à diverses reprises que, même lorsque la notification est adressée en lettre simple. le délai court dès lors que l'intéressé ne conteste pas la réalité de la perception et que le courrier a été suivi du versement de la retraite ; que M. [V] [N] a été avisé, par notification du 19 mai 2006, de l'attribution de sa pension de vieillesse à effet au
1er mars 2006 ; qu'à cet effet, elle précise que ladite notification faisait bien mention des délais et voies de recours visés par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; que sur ce point, il y a lieu d'indiquer que c'est à tort que la partie adverse prétend que la notification du 19 mai 2006 serait irrégulière puisque ne faisant pas mention du délai d'allongement de 2 mois prévu par l'article 643 du code de procédure civile pour les assurés résidant à l'étranger ; que si ledit délai d'allongement de 2 mois supplémentaires est effectivement retenu et appliqué par la Caisse pour apprécier la forclusion ou non d'une saisine de la Commission de recours amiable par un assuré résidant à l'étranger
(2 mois + 2 mois = 4 mois), il n'en demeure pas moins que seule la mention du délai de 2 mois prévu par l'article R. 142-1 précité est expressément requis sous peine de ne pouvoir se prévaloir de la forclusion ; qu'ainsi, la notification du 19 mai 2006 se trouve être parfaitement régulière quant à son contenu.
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret
n° 2006-1591 du 13 décembre 2006 applicable au litige, dispose que :
« Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de
non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
« Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. »
Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de cet organisme dès lors que cette notification mentionne ce délai, d'autre part, des articles 122 et 123 du code de procédure civile que l'inobservation d'un délai préfix constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause de sorte que le moyen tiré d'une saisine tardive de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale peut être invoqué devant la juridiction quand bien même il n'a point été évoqué devant la commission ni soulevé par celle-ci. Dès lors que l'allocataire ne conteste pas avoir reçu l'acte de notification de la retraite et que cette dernière a bien été versée sur son compte, le délai court au plus tard au jour du paiement du premier arrérage de la pension de retraite. Cependant, l'acte de notification doit être régulier.
La procédure de recours gracieux constituant, en matière de sécurité sociale, une étape nécessaire du contentieux judiciaire, est soumise aux règles d'ordre public qui protègent les droits de la défense. L'augmentation du délai de distance prévue par l'article 643 du nouveau code de procédure civile est applicable devant la commission de recours amiable. Par suite, la forclusion ne peut être opposée à une partie résidant en Algérie qui, ayant été induite en erreur par l'indication dans la notification de la décision de la Caisse d'un délai de deux mois (et non de quatre mois) n'a saisi la commission de recours amiable qu'après l'expiration de ce dernier délai (: Soc., 11 mars 1987, pourvoi n° 82-16.861, Bulletin 1987 V N° 133).
En la présente espèce, la Caisse nationale d'assurance vieillesse a adressé le
19 mai 2006 une notification de retraite à compter du 1er mars 2006 et notifiant le délai de recours de deux mois à compter de la notification. Lors de son recours devant la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse,
Mme [Y] [N] reconnaît que la retraite a bien été versée à compter de cette date, sans rétroactivité. Si la caisse ne produit aucun accusé de réception de sa notification, reconnaissant un envoi en lettre simple, Mme [Y] [N] ne conteste pas qu'elle ait été reçue. Toutefois, l'indication du délai de recours étant erronée, le délai de forclusion n'a pas couru.
Le moyen sera écarté.
Sur la qualité à agir de Mme [Y] [N] :
Mme [Y] [N] expose que M. [V] [N] avait bien de son vivant demandé la liquidation de sa retraite, et ce dès 1994 ; que contrairement à ce que soutient la caisse, il avait donc bien sollicité lui-même le paiement de sa pension au
1er janvier 1995.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse réplique que la jurisprudence a précisé à diverses reprises que les héritiers peuvent reprendre l'instance d'une action intentée par le défunt, mais pas agir au nom de celui-ci s'il n'avait pas agi de son vivant ; que
M. [V] [N] s'est rapproché pour la 1ère fois de la Caisse à compter du
5 septembre 2005 en vue de solliciter un rétablissement dans ses droits pour les périodes militaires accomplies au sein de l'armée française ; qu'il a procédé le
28 février 2006, soit à l'issue dudit rétablissement et sur invitation de la Caisse, au dépôt de sa demande de retraite auprès de la CNSS ; qu'il a été avisé, par notification du
19 mai 2006, de l'attribution de sa pension de vieillesse à effet au 1er mars 2006 ; qu'il est décédé le 15 octobre 2006 ; qu'au moment du recours, M. [V] [N] était décédé depuis 11 ans.
En raison du caractère personnel d'une pension de retraite, celle-ci n'est due qu'au titulaire du droit à pension qui en fait la demande. Ce droit ne constitue donc pas, en principe, une créance transmise aux héritiers lors du décès du bénéficiaire. Toutefois, dans le cas où, de son vivant, ce dernier s'est prévalu de ce droit devant une caisse ou un juge, sans qu'un refus définitif lui ait été opposé, ses héritiers peuvent réclamer le bénéfice des arrérages de pension dus jusqu'à la date de son décès et agir en justice pour faire reconnaître ces droits (CE ; 23 décembre 2010 ;
n° 336119 publié au Lebon).
L'article R 351-34 du code de la sécurité sociale alinéa 1er, dans ses versions successives applicables au litige, issues du décret n° 90-1061 puis du décret n° 98-1025 du 12 novembre 1998 disposent en outre que :
« Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22 » ;
puis
« Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22 ».
N'est donc recevable qu'une demande de retraite formée selon les formes exigées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (2e Civ., 13 janvier 2011, pourvoi n° 10-10.155).
En l'espèce, M. [V] [N] a adressé à l'ambassade de France au Maroc le
22 juin 1994 une demande de liquidation de retraite du combattant sur papier libre. Le 28 novembre 1994, l'ambassade lui redemande les pièces. Elle lui rappelle que la retraite ne peut être liquidée qu'à partir de 65 ans, étant précisé que l'intéressé était né en 1930. Il a de nouveau formé une demande sur papier libre le 10 novembre 2004. Le
5 septembre 2005, il écrit directement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse sur papier libre pour demander la liquidation de sa pension de retraite avec effet rétroactif. L'imprimé de demande d'instruction de sa pension de vieillesse ou de survivant, conforme à l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale n'a été déposé que le
28 février 2006 auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Le 19 mai 2006, la retraite est liquidée au 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande, soit le
1er mars 2006. Il ne résulte d'aucune pièce que M. [V] [N] ait sollicité l'attribution rétroactive de sa retraite dans le cadre de la demande formée dans les formes exigées par l'article R 351-34 du code de la sécurité sociale et qu'il ait réitéré par la suite du versement de sa retraite une quelconque demande à ce sujet.
Dès lors, Mme [Y] [N] est irrecevable à demander l'attribution de la retraite de son défunt mari rétroactivement au 1er janvier 1995.
Mme [Y] [N] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [Y] [N] ;
INFIRME le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
STATUANT à nouveau :
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [Y] [N] tendant à demander l'attribution de la retraite de son défunt mari rétroactivement au 1er janvier 1995 ;
CONDAMNE Mme [Y] [N] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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