Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
[V]
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
AF/VB/LN
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01559 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXGS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Yves BOURGAIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Monsieur [K] [V]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Emilie DECROOS substituant Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Aude LYONNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 12 mars 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière, assistée de Mme Nathalie LEPINGLE, greffière stagiaire
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié reçu par Mme [P] [B], notaire, le 2 mai 2013, la SCP [J], notaire, dont M. [Y] [J] était l'associé unique, a cédé son droit de présentation ainsi que certains contrats à la SELARL [Z] et [Z]-Guillet (la société [Z]), s'engageant à se démettre de ses fonctions et à présenter son successeur au Garde des sceaux pour agrément.
Par décision du Garde des sceaux du 21 octobre 2013, le retrait de M. [J] a été accepté, et la société [Z] a été nommée en qualité de titulaire de l'office notarial.
Les opérations de liquidation amiable de la société [J] ont été réalisées par M. [J], qui a procédé le 31 décembre 2013 à la clôture des opérations, laquelle a été publiée le 11 avril 2014 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris.
Après plusieurs réclamations par lettres des 26 juin et 10 juillet 2014, la société Lixxbail, venant aux droits de la société Corhofi, auprès de laquelle la SCP [J] avait souscrit le 2 avril 2012 la location d'un matériel informatique et de deux photocopieurs, a mis en demeure la SCP [J] de lui payer la somme de 148 543,23 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation.
M. [J] a estimé que ces sommes étaient dues par la société [Z], laquelle a contesté cette réclamation, au motif que ce contrat, portant sur un matériel dont elle avait sollicité l'enlèvement, ne faisait pas partie de la cession.
Par acte du 22 septembre 2014, la société Lixxbail a assigné M. [J], personnellement et en sa qualité de liquidateur de la société [J], aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues.
M. [J] a confié la défense de ses intérêts à M. Stéphane Bultez, avocat au barreau de Paris, exerçant à titre individuel.
Par acte du 2 mai 2016, M. [J], en qualité de liquidateur de la société [J], a appelé en garantie la société [Z], cessionnaire du droit de représentation, et la SCP [B] Hey, rédacteur de l'acte de cession du 2 mai 2013.
Par jugement du 30 août 2017, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [J] à titre personnel à payer à la société Lixxbail la somme de 145 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité procédurale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a retenu qu'en procédant à la clôture des opérations de liquidation de la SCP [J], M. [J] avait privé la société Lixxbail de la chance d'obtenir le règlement de sa créance.
Le 11 septembre 2019, M. [J], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la société [J], a relevé appel de cette décision, en intimant la société [B] Hey et la société [Z] uniquement.
Par arrêt du 8 novembre 2019, la cour d'appel de Paris a :
-déclaré irrecevables les prétentions émises par M. [J] à titre personnel en ce qu'elles l'étaient pour la première fois en cause d'appel,
-confirmé le jugement querellé,
-condamné M. [J], tant à titre personnel qu'ès qualités, à payer à chacun des intimés la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] a assigné M. [V] et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), pour faire juger qu'il avait manqué à son devoir de conseil et obtenir sa condamnation à indemniser sa perte de chance.
Par jugement rendu le 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
-débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de M. [V] et des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (SA),
-débouté M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [J] à payer à M. [V] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [J] aux dépens, avec faculté de distraction au profit de la société Maetro avocats.
Par déclaration du 30 mars 2023, M. [J] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 27 novembre 2023, M. [J] demande à la cour de :
-le recevoir en son appel,
-réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 27 février 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 412 du code de procédure civile, 1231-1, 1231-2 et 1984 du code civil,
-dire que M. [V] a manqué à son devoir de conseil dans le cadre de sa mission de représentation et assistance de M. [J] ayant abouti au jugement du tribunal grande instance de Paris du 30 août 2017 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 novembre 2019,
-fixer la perte de chance à hauteur de 99% ;
En conséquence,
-condamner in solidum M. [V] et les compagnies d'assurances MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (SA) à payer à M. [J] la somme de 192 852 euros à titre de dommages et intérêts.
-condamner in solidum M. [V] et les compagnies d'assurances MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (SA) à payer à M. [J] les sommes de 7 500 euros et 8 000 euros au titre des frais non répétibles exposés respectivement en première instance et en appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter les intimés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme plus généralement de toutes demandes dirigées contre M. [J],
-condamner in solidum M. [V] et les compagnies d'assurances MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (SA) à payer à M. [J] en tous les dépens de première instance comme d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Hélène Camier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 31 août 2023, M. [V] et les sociétés MMA demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 27 février 2023 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
Au visa des articles 1231-1 et suivants et 1984 du code civil invoqués :
Rejeter les demandes de M. [J],
Condamner M. [J] à leur verser une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner en tous les dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP Caron Amouel Pereira, par Me [M] [T], dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.
SUR CE
1. Sur l'action en responsabilité engagée à l'encontre de M. [V]
1. 1 Sur les fautes
M. [J] reproche à M. [V] de ne pas l'avoir mis en garde sur les difficultés du litige et les risques majeurs de condamnation, alors que ce dernier soutient désormais, avec ses assureurs, que le procès ne pouvait qu'être perdu tant dans les rapports avec la société Lixxbail que dans ceux avec le cessionnaire de l'étude et le rédacteur de l'acte.
Il lui reproche également des erreurs procédurales. Il souligne qu'au stade de la première instance, M. [V] s'est abstenu de conclure pour M. [J] personnellement, se limitant à le défendre en sa qualité de liquidateur de la société. Ainsi, il n'a pas soumis à la juridiction de première instance des moyens propres pour M. [J] à titre personnel, et notamment pas de moyens tirés de la clôture des opérations de dissolution et de la clôture de la liquidation sans faute de sa part.
Pourtant, il eût été déterminant, M. [J] étant recherché personnellement, d'articuler sa défense par référence à la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui n'autorise la condamnation d'un liquidateur amiable, en raison d'une clôture anticipée des opérations de liquidation, que lorsqu'il est établi que celui-ci « ne pouvait ignorer l'existence de la dette sociale non prise en compte. » Il s'imposait donc de conduire la juridiction saisie à examiner cette question en présentant une défense au nom de M. [J] à titre personnel et non ès qualités.
M. [J] fait valoir qu'à la date du 2 décembre 2013, la société [Z] a manifesté de façon non équivoque l'intention de poursuivre en son nom le contrat Lixxbail et d'en régler les échéances, sans considération du fait que, dans le cadre du traité de cession, n'était pas mentionnée la reprise de l'équipement. Or le traité de cession disposait : « Le cédant résiliera, à ses frais, à compter de la prestation de serment du cessionnaire, tous contrats le liant à un titre quelconque avec des fournisseurs, à l'exception des contrats de fourniture en eau, électricité, téléphone et, concernant l'office, y compris les polices d'assurances, à moins qu'après avoir révélé l'existence au cessionnaire, ce dernier ait décidé d'en faire son affaire personnelle. » A la date de la clôture des opérations de dissolution de la société [J], M. [J] n'avait pas eu connaissance d'une quelconque réclamation de la société Lixxbail. Dès lors, il n'a pu, dans le cadre de la clôture des opérations de liquidation de la SCP [J], omettre sciemment une créance de la société Lixxbail puisqu'il avait toutes raisons de croire qu'il n'existait plus de dettes sociales.
En s'abstenant de conseiller de diriger l'appel à l'encontre de la société Lixxbail, M. [V] a privé M. [J] de la faculté de présenter devant la cour l'argumentation ci-dessus évoquée. Une telle argumentation, moyen de s'opposer à la demande principale, était parfaitement recevable en cause d'appel, sans qu'il puisse être reproché qu'elle n'ait pas été présentée en première instance, s'agissant d'un moyen de contestation et non d'une demande.
En revanche, intimer le notaire rédacteur de la cession comme les notaires cessionnaires, pour solliciter cette fois leur garantie au nom personnel de M. [J], ce qui procédait d'une demande nouvelle évidemment irrecevable, n'était d'aucune opportunité. Ce recours en appel, nécessairement voué à l'échec, a imposé à M. [J] d'exposer des frais manifestement inutiles à l'instar de ceux de première instance.
La lecture du jugement comme de l'arrêt révèle que les magistrats ont recherché, au vu des éléments produits par la société Lixxbail, demanderesse en charge de la preuve, si celle-ci démontrait la faute de M. [J], en qu'il aurait négligé une créance dont il connaissait l'existence pour justifier sa condamnation, ce qu'elles ont apprécié au seul vu des énonciations des documents contractuels de cession, faute de se voir soumettre une autre argumentation. Elles n'ont évidemment pas examiné, n'étant pas saisies de ce moyen, si M. [J] était en mesure de démontrer qu'il n'avait pas sciemment ignoré la créance de la société Lixxbail.
M. [V] et ses assureurs répondent que le débat élevé concernant la qualité sous laquelle M. [J] a conclu s'avère sans pertinence. Le tribunal de grande instance de Paris a, au regard de l'ensemble des pièces versées, tranché la question de la responsabilité personnelle de M. [J]. Peu importe donc qu'il ait agi en son nom personnel ou en qualité de liquidateur.
Ils ajoutent que les moyens prétendument non invoqués par M [V] étaient vains, même soutenus au nom personnel de M. [J]. Peu importe que ce dernier prétende qu'entre l'ouverture des opérations de liquidation amiable de la société [J] le 23 octobre 2013 et la publication de leur clôture le 11 avril 2014, il n'ait pas eu connaissance d'une réclamation de la société Lixxbail, dont les mises en demeure datent des 26 juin et 10 juillet 2014. Il ne peut, pour autant, prétendre ne pas avoir eu connaissance d'une créance de la société [J], dont il était le seul associé, au profit de la société Lixxbail. En effet, à la date de la clôture des opérations de liquidation amiable de la société [J], faute de transmission du contrat à la société [Z], ou à défaut, faute de résiliation, ce contrat demeurait en cours et générait nécessairement des loyers à la charge de la société [J]. En clôturant la liquidation amiable qui présentait les moyens d'honorer cette créance, le liquidateur amiable avait donc commis une faute qui engageait sa responsabilité personnelle.
C'est à tort que M. [J] prétend qu'en ne dirigeant pas l'appel à l'encontre de la société Lixxbail, M. [V] l'aurait privé de la faculté de présenter à la cour l'argumentation relative à son absence de faute et donc d'une chance d'obtenir la reformation de la décision ayant mis à sa charge la somme de 145 000 euros à titre de dommages et intérêts. En effet, il n'existait pas de chance d'éviter sa condamnation à payer la société Lixxbail.
Quant au reproche d'avoir intimé le notaire rédacteur de l'acte pour solliciter pour la première fois en cause d'appel sa garantie en nom personnel, alors qu'il s'agissait d'une demande irrecevable vouée à l'échec et l'ayant exposé à des frais inutiles, il est sans pertinence. En effet, l'appel à ce titre était également intenté au nom de M. [J], ès qualités.
Sur ce,
La responsabilité civile de l'avocat obéit aux règles du droit commun, les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, désormais 1231-1, étant applicables, en présence d'un lien contractuel. La responsabilité de l'avocat suit donc un schéma classique, avec la nécessité d'un fait générateur de responsabilité et d'un préjudice réparable imputable à ce fait. Le caractère aléatoire de l'activité implique que l'avocat ne soit tenu que d'une obligation de moyens.
En droit, conformément aux dispositions de l'article 413 du code de procédure civile, dans le cadre de son mandat, l'avocat a une mission d'assistance qui lui confère l'obligation de conseiller la partie.
L'avocat doit notamment vérifier que l'action de son client a des chances de succès et lui donner un avis reposant sur des éléments de droit et de faits vérifiés. Dans ce cadre, il lui appartient de recueillir de sa propre initiative auprès de son client l'ensemble des éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer, au mieux, la défense de ses intérêts. L'avocat doit également alerter son client sur l'aléa de la procédure et se montrer prudent sur les voies de recours envisagées. De manière générale, l'avocat manque à son devoir s'il engage une procédure manifestement vouée à l'échec et contraire aux intérêts de son client.
Il incombe à l'avocat de démontrer qu'il a correctement conseillé son client.
Or M. [V] ne produit aux débats aucun élément de nature à établir qu'il a rempli son obligation de conseil à l'égard de M. [J], notamment en attirant son attention sur la faiblesse de son argumentation et de ses moyens de preuves.
En effet, alors que toute son argumentation a été basée sur une reprise du contrat litigieux par la société [Z], il s'impose de constater, au regard des pièces produites, que M. [J] s'est essentiellement fondé sur un courrier que la cessionnaire aurait adressé à la société Lixxbail le 2 décembre 2023 pour lui envoyer son RIB. Or ce courrier étant non signé, aucune preuve d'envoi n'étant au surplus apportée, sa force probante était manifestement dérisoire.
Le manquement de M. [V] à son devoir de conseil est donc établi de ce chef.
En revanche, c'est de manière inopérante que M. [J] reproche à M. [V] de ne pas avoir assuré sa défense en son nom personnel en première instance, et de ne pas avoir intimé la société Lixxbail en appel.
En effet, M. [J] ne pouvait ignorer l'existence de la créance du bailleur, en sa qualité d'associé unique et de gérant de la SCP [J]. Il sera observé que la location n'a pris effet que le 1er janvier 2013, aux termes non contestés de son assignation en paiement, soit quelques mois seulement avant la cession du droit de présentation. Les loyers ont en outre été honorés par la SCP [J] jusqu'au 1er octobre 2013.
M. [J] n'apporte aucune explication sur les motifs de sa dissimulation de l'existence de ce contrat à la société [Z].
Il sera simplement observé que :
-par courrier du 15 juillet 2014, M. [Z] lui a indiqué : « je tiens à vous préciser que j'ai pu retrouver dans vos archives un exemplaire de ce contrat que vous ne nous aviez pas transmis, ainsi que d'un certain nombre d'échanges préalables à sa négociation, expliquant clairement les raisons de sa dissimulation » ;
-il ressort du rappel des moyens des parties faits par les juges du tribunal de grande instance de Paris dans leur décision du 30 août 2017 que, selon la société [Z], « de fort longue date, les contrats de location souscrits par la SCP [J] avaient pour objet de financer tant du matériel informatique et des copieurs », que « des concours financiers, dont le montant s'élevait au 12 mars 2012, aux dires de la société Axile Conseil, à la somme de 60 926,15 euros hors taxes, soit 73 111,38 euros toutes taxes comprises ».
Quels qu'en soient les motifs, c'est nécessairement en toute connaissance de cause que M. [J] a clôturé, selon procès-verbal des décisions de l'associé unique du 31 décembre 2023, les opérations de liquidation de la société [J], en s'attribuant le boni de liquidation d'un montant de 304 898 euros, au mépris des droits de la société Lixxbail.
En n'incluant pas dans les comptes de liquidation les loyers impayés et l'indemnité de résiliation contractuellement dus au bailleur, privant ce dernier de tout recours contre la société, M. [J] a incontestablement engagé sa responsabilité personnelle.
Il n'avait donc aucune chance d'échapper à une condamnation, que M. [V] ait conclu en son nom personnel ou non.
Pour les mêmes motifs, M. [J] ne saurait reprocher à M. [V] de ne pas avoir intimé la société Lixxbail en appel, puisque ce recours, pour les raisons sus-énoncées, était manifestement voué à l'échec.
En revanche, M. [J] observe à bon droit que l'appel interjeté en son nom personnel contre la société [B] et la société [Z] n'avait pas davantage de chance d'aboutir, M. [V] ne pouvant ignorer que ses demandes de condamnation à leur encontre étaient irrecevables comme nouvelles en appel, peu important qu'il ait également présenté à leur encontre des demandes en sa qualité de liquidateur de la société [J].
Cette faute est donc caractérisée.
1.2 Sur le lien de causalité et le préjudice
M. [J] plaide que les manquements de M. [V] ont eu pour conséquence directe de voir la décision du tribunal judiciaire de Paris devenir définitive au profit de la société Lixxbail, faute d'appel du chef des dispositions la concernant. Il y a manifestement perte de chance pour M. [J] d'obtenir une décision favorable.
Il chiffre son préjudice à 192 852 euros, soit 99% de la somme ainsi établie :
- condamnation à dommages et intérêts au profit de la société Lixxbail : 145 000 euros,
- condamnation « article 700 » au profit de la société Lixxbail : 4 000 euros,
- coûts inutilement exposés pour sa défense : 25 800 euros
- indemnités procédurales réglés aux autres défendeurs : 10 000 euros
- préjudice moral : 10 000 euros
TOTAL : 194 800 euros
Il soutient qu'il a bien été appauvri par le paiement des condamnations prononcées à son encontre, peu important l'existence d'un boni de liquidation de la société [J].
M. [V] et ses assureurs font valoir que si M. [J] a réglé la société Lixxbail à titre personnel, il s'est affecté le boni de liquidation de 300 000 euros sans tenir compte de la créance de cette société. Il n'a donc subi, en tout état de cause, aucun préjudice.
Sur ce,
La perte d'une chance consiste en la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, la réparation d'une telle perte devant être mesurée à la chance perdue et ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Il sera observé à titre liminaire que M. [V] et les sociétés MMA ne peuvent tirer argument du fait que M. [J] s'est attribué le boni de liquidation de la société [J], pour exclure qu'il ait pu subir un préjudice lié à sa condamnation du fait des fautes subies de la part de son conseil.
En l'espèce, il a été jugé que M. [V] avait manqué à son devoir de conseil, en s'abstenant d'attirer l'attention de M. [J] sur la faiblesse de son argumentation et de ses moyens de preuves.
Cependant, il doit être tenu compte du fait que la procédure a été engagée par la société Lixxbail, M. [J] n'ayant fait que s'y défendre.
Dès lors, son seul préjudice certain consiste dans la perte de chance de ne pas attraire à la procédure la société [Z] et la société [B] Hey puis de ne pas les intimer en appel, et de ne pas être condamné à les indemniser de leurs frais irrépétibles.
M. [J] ne présente aucune demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il demande en revanche à être indemnisé au titre :
-des condamnations prononcées au titre de leurs frais irrépétibles d'appel à hauteur de 10 000 euros ;
-des honoraires payés M. [V] au titre de la procédure d'appel à hauteur de 15 000 euros.
Au regard de l'argumentaire qu'il a développé dans le cadre de la présente action, qui démontre sa persistance à considérer qu'il disposait d'éléments de preuve suffisants pour considérer que le contrat de location litigieux avait été transmis à la société [Z] ou repris par cette dernière, il doit être considéré que même averti du risque élevé d'échec, il aurait persévéré dans son intention d'agir à son encontre ainsi qu'à l'encontre de la société [B] Hey.
En conséquence, il convient de retenir qu'il a perdu une chance de ne pas être condamné au titre de leurs frais irrépétibles d'appel et de ne pas engager les honoraires d'appel de M. [V] qui sera évaluée à 20%.
M. [V] et les sociétés MMA seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 5000 euros de ce chef.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
Aucune faute de M. [V] n'étant à l'origine des condamnations de M. [J] au bénéfice de la société Lixxbail, ce dernier sera débouté de ses demandes de ce chef.
Il sera également débouté de sa demande plus ample au titre de ses frais exposés pour sa défense, dont le caractère est hypothétique pour tout ce qui concerne la première instance compte tenu du fait que M. [J] n'est pas à l'origine de l'action en paiement, et de sa demande au titre de son préjudice moral, non étayée par le moindre moyen, argument ou pièce.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel et de première instance, et de débouter les conseils des parties de leurs demandes respectives de distraction. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [K] [V], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [Y] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [Y] [J] du surplus de ses demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les conseils des parties de leurs demandes respectives de distraction des dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE