Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04683 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC5D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 juin 2021
Juge des Contentieux de la Protection - Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 11-19-001653
APPELANTS :
Monsieur [O] [N]
né le 15 Avril 1956 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie CHAREAU substituant Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [M] [P] épouse [N],
- venant aux droits de Monsieur [P], né le 1er août 1922 à [Localité 8], décédé le 22 mars 2018 -
née le 04 Février 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie CHAREAU substituant Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [F] [P],
- venant aux droits de Monsieur [P], né le 1er août 1922 à [Localité 8], décédé le 22 mars 2018 -
née le 13 Décembre 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie CHAREAU substituant Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
S.A. CA Consumer Finance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Jérôme MARFAING-DIDIER du cabinet DECKER et Associés, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. Tech Energie, représentée par son mandataire liquidateur, Me [G], domiciliée [Adresse 3] - [Localité 9]
[Adresse 11],
[Adresse 11]
[Localité 5]
- en liquidation judiciaire -
INTERVENANTE :
Madame [I] [G] prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SASU Tech Energie, société par actions simplifée unipersonnelle, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 539 161 638 dont le siège social était [Adresse 11] - [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
assignée par acte en date du 16 mai 2022 remis à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 8 février 2024, prorogé au 15 février 2024, puis au 29 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon bon n° 2017253 passé hors établissement le 24 juillet 2017, M. [O] [N] a passé commande auprès de la société Tech Energie d'un ensemble photovoltaïque et domotique pour le prix de 34 900 €.
Pour le financement, M. [O] [N] et M. [J] [P], père de son épouse, ont contracté un crédit affecté auprès de la CA Consumer Finance sous la marque Sofinco, remboursable en 185 mensualités de 277,72 € hors assurances à compter du 15 avril 2018 au taux débiteur de 4,799 % l'an.
Les fonds ont été débloqués par le prêteur entre les mains du vendeur sur une attestation signée de celui-ci et de M. [N] le 28 septembre 2017.
Par courriers recommandés du 30 janvier 2019, M. et Mme [N] ont mis en demeure le vendeur et le prêteur d'annuler le bon de commande et le crédit affecté.
C'est dans ce contexte qu'ils ont assigné la société Tech Energie et la société CA Consumer Finance devant le tribunal judiciaire de Montpellier. M. [P] étant décédé, Mmes [M] [N] et [F] [P] ont indiqué intervenir volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire en date du 17 juin 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- déclaré irrecevables les interventions volontaires de Mmes [M] [N] et [F] [P] ;
- dit que le contrat de vente conclu le 24 juillet 2017 est valable ainsi que le contrat de crédit ;
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les sociétés défenderesses de leurs demandes ;
- condamné M. [O] [N] aux dépens.
Par acte en date du 20 juillet 2021, M. [O] [N] et Mmes [M] [N] et [F] [P] ont relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
La SASU Tech Energie a transmis ses conclusions par voie électronique le 4 janvier 2022, demandant en substance de confirmer le jugement et de condamner M. [N] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU Tech Energie a ensuite été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 14 mars 2022 et Me [G] désignée en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier en date du 16 mai 2022, les appelants ont assigné en intervention forcée Me [G], ès-qualités.
Me [G], citée à domicile, n'a pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 15 novembre 2023, les appelants demandent d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, ordonner la nullité du contrat de vente et celle consécutive du contrat de crédit affecté ;
- à titre subsidiaire, ordonner la résolution du contrat de vente et celle consécutive du contrat de crédit affecté ;
au titre des restitutions,
condamner la société CACF à restituer toutes sommes déjà versées au titre de l'emprunt ;
la priver de tout droit à remboursement contre M. [N] et contre Mmes [N] et [P] venant aux droits de M. [P], s'agissant du capital, des frais et accessoires ;
si la faute du prêteur n'était pas retenue, fixer la créance des appelants à la somme de 34 900 € au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Tech Energie et priver rétroactivement la société CACF de son droit aux intérêts à l'égard des appelants, s'agissant du capital ;
fixer la créance des appelants à la somme de 12 160 € au titre du dépôt et de la remise en état au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Tech Energie.
- à titre infiniment subsidiaire, priver le prêteur de son droit aux intérêts ;
- en toutes hypothèses,
débouter Me [G], ès-qualités, et la société CACF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner Me [G], ès-qualités, et la société CACF à leur payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et dire sur le fondement de l'article R631-4 du code de la consommation qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier devront être supportées par les parties requises en sus de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 décembre 2021, la société CACF demande, à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; à titre subsidiaire, si la cour prononçait la résolution du crédit affecté, condamner les appelants à lui rembourser le capital emprunté déduction faite des mensualités payées et débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes ; en tout état de cause, les condamner à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La liquidation judiciaire de la société Tech Energie en cours d'instance et le dessaisissement de celle-ci de l'administration des biens qui s'en est suivi conduit à ne pas prendre en compte ses conclusions initiales transmises le 4 janvier 2022.
Me [G], ès-qualités, qui n'a pas constitué avocat sur l'assignation en intervention forcée, est alors réputée s'approprier les motifs du jugement en application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
S'agissant de l'intervention volontaire de Mmes [N] et [P], il n'est pas sérieusement contestable qu'elles viennent aux droits de M. [J] [P], décédé le 22 mars 2018 et qu'elles ont intérêt à poursuivre l'action en nullité subséquente du crédit affecté souscrit par leur auteur.
Le bon de commande a été passé le 24 juillet 2017. Sont donc applicables à la cause les articles L. 111-1, L. 111-8, L. 221-1, L. 221-5, L. 221-9, L. 242-1du code de la consommation dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
De ces textes d'ordre public, il résulte que le bon de commande passé lors de la souscription d'un contrat hors établissement (au domicile du consommateur) doit répondre à un formalisme strict dont le non-respect entraîne sa nullité.
Le bon de commande doit notamment mentionner les caractéristiques essentielles du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou exécuter le service, les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation...
Il appartient au seul professionnel vendeur d'apporter la preuve de la régularité du contrat au regard des mentions légales qu'il doit comporter.
En l'espèce, le bon de commande n° 2017253 passé le 24 juillet 2017 au domicile de M. [O] [N], dans l'exemplaire produit par celui-ci qui diffère de celui produit au prêteur et par le prêteur sur sa réponse à M. [N] en date du 23 avril 2019 comprend plusieurs irrégularités qui lui font encourir la nullité :
- il y est mentionné qu'il porte sur un pack 9 kw photovoltaïque Bourgeois 54m², un ballon thermodynamique Bourgeois 270 litres, un boîtier domotique FHE, le tout pour un coût total de 34 900 €.
Il est de jurisprudence établie qu'aucun texte n'exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé (dernière actualisation par arrêt du 08 novembre 2023 n°22-15.198). Il n'en demeure pas moins qu'en cas de vente certes par contrat unique mais portant sur plusieurs biens, trois biens distincts détachables comme en l'espèce, le prix de chacun d'eux est constitutif d'une caractéristique essentielle. Ces mentions de prix forfaitaire pour chacun des biens vendus sont seules de nature à apporter l'information correcte que le consommateur est en droit d'attendre et ce n'est qu'à réception de la facture datée du 30 septembre 2017 que M. [N] a pu connaître le prix forfaitaire de chaque bien (Kit photovoltaïque pour 12 600 € ; 5 990,90 € pour le boîtier domotique ; 6 300 € pour le ballon thermodynamique et le coût de pose et de mise en service de chaque bien). Cette information essentielle lui aurait permis en tant que de besoin de comparer les diverses offres de marché portant sur des biens identiques. Le bon de commande encourt la nullité de ce chef.
- Le bon de commande est dépourvu de toute mention relative aux conditions d'exécution du contrat : il n'y est mentionné aucun délai de livraison des biens ni délai d'installation ni délai de réalisation des prestations à caractère administratif, ne permettant pas à M.[N] de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations. Le bon de commande encourt la nullité de ce chef.
- Le consommateur doit être informé de son droit de rétractation et de ses conditions d'exercice. De première part, le bon de commande fait référence à un délai de rétractation de sept jours à compter de la commande au visa de l'article L.121-25 du code de la consommation lequel n'était plus applicable au jour du contrat, le consommateur disposant à sa date d'un délai de quatorze jours.
De deuxième part, le délai de rétractation est mentionné comme courant à compter de la commande.
Or, en matière de contrat mixte comme en l'espèce portant tout à la fois sur la livraison de plusieurs biens et sur la prestation de service consistant à les installer et les mettre en service, qualifiable de contrat de vente, le délai court à compter de la réception du bien.
De troisième part, le formulaire de rétractation figurant dans un encadré en bas de page ne mentionne pas l'adresse du professionnel à laquelle il doit être envoyé.
Le bon de commande encourt la nullité de ce chef, précision apportée que cette sanction est encourue de longue date et pas seulement celle de la prorogation du délai de rétractation comme a pu le retenir le premier juge.
Par application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même annulé.
Les restitutions de plein droit obéissent alors aux dispositions de l'article L. 1178 du code civil. La créance de restitution dont dispose M. [N] sera ainsi fixée à la somme de 34 900 € au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Tech Energie.
Le prêteur soutient que M. [N] a entendu confirmer l'acte nul au vu des éléments factuels suivants : déclaration préalable de travaux déposée en mairie ; attestation de conformité délivrée par le Consuel ; facture émise sans opposition des emprunteurs ; signature d'un procès-verbal de réception sans réserve visant les dispositions de la garantie décennale ; début de remboursement de l'emprunt ; utilisation continue du matériel.
C'est au demeurant ce qu'a retenu le premier juge pour débouter M. [N] de sa demande dirigée contre le prêteur en soulignant que l'ensemble de ces actes révélait sa volonté de poursuivre l'exécution du contrat principal et du contrat subséquent, les nullités ayant été couvertes par l'usage continu et non équivoque des matériels pendant plusieurs mois.
Cependant, conformément aux dispositions de l'article 1182 du code civil, l'exécution volontaire du contrat ne vaut confirmation du contrat, laquelle ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat, qu'en connaissance de la cause de nullité.
Les éléments cités par le prêteur, s'ils révèlent l'exécution des contrats pendant quelques mois par le consommateur emprunteur, n'établissent en rien la connaissance des vices affectant le contrat principal, l'adage nul n'étant censé ignorer la loi n'étant opposable en l'espèce qu'aux professionnels de la législation sur le démarchage à domicile que sont vendeur et prêteur. Dès que M. [N] a eu connaissance de ces vices, il a réclamé l'annulation des contrats par courriers recommandés du 30 janvier 2019 adressés tant au vendeur qu'au prêteur, démontrant ainsi sa volonté de ne pas réparer les vices l'affectant.
La motivation du premier juge ne peut donc être reprise par la cour sur le fondement de la confirmation de l'acte nul, le débat sur la nullité relative ou absolue étant clos de longue date en référence à la nature de l'intérêt privé et non général protégé par la nullité édictée, les dispositions du code de la consommation fussent-elles d'ordre public. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré valable le contrat de vente du 24 juillet 2017 et par voie subséquente le contrat de crédit affecté.
Le prêteur ne peut cependant se voir priver de son droit à restitution que lorsque sont caractérisées la ou les fautes par lui commises et en application du triptyque classique de la responsabilité contractuelle le préjudice en lien de causalité avec la faute.
L'exigence particulière d'un lien de causalité entre faute et préjudice n'est qu'une application classique de la responsabilité civile contractuelle qui n'est pas exclue par une quelconque disposition de droit français ou européen et ne viole en rien les exigences d'une législation prévoyant une sanction effective, proportionnée et dissuasive contrairement à ce que soutient M.[N]. L'automaticité de la privation du droit à restitution du capital priverait au contraire la sanction de son caractère proportionné à la faute du prêteur.
Deux obligations sont désormais classiquement retenues à la charge des prêteurs : un défaut de vérification de l'exécution complète du contrat principal et/ou un défaut de vérification de la régularité formelle du contrat.
La violation par la société CACF de cette deuxième obligation est particulièrement flagrante en l'espèce. Pour un professionnel du financement des opérations conclues hors établissement, rompu à la législation applicable en la matière, les causes de nullité du bon de commande étaient particulièrement flagrantes et devaient conduire le prêteur à en informer le consommateur emprunteur qui était alors en mesure de confirmer ou non l'acte nul. Cette obligation est sans lien avec le devoir de non-immixtion derrière lequel les prêteurs défaillants se réfugient habituellement. Cette faute est a minima à l'origine d'une perte de chance de ne pas contracter un acte nul, contraire aux dispositions d'ordre public du code de la consommation, sous réserve de démontrer le préjudice direct qui s'en est suivi.
Elle est en l'espèce particulièrement à l'origine d'une perte de chance de se rétracter puisque les irrégularités du bon de commande dans les mentions relatives au droit de rétractation n'ont pas permis à M. [N] de connaître les modalités de son exercice. Toutefois, la perte de chance n'est pas soutenue en l'espèce et il n'appartient pas à la cour de la relever d'office et de mettre dans les débats ce qui ne relève que des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
S'agissant du déblocage des fonds, la société CACF y a procédé entre les mains du vendeur le 13 octobre 2017 sur le vu du procès-verbal de réception des travaux du 9 octobre 2017, alors que le délai de rétractation n'était pas expiré puisque n'ayant couru qu'à compter de cette date pour 14 jours. La faute est à cet égard caractérisée. Toutefois, il n'est établi aucun lien de causalité entre cette faute du prêteur et le préjudice allégué qui est né d'une installation fuyarde, uniquement imputable au vendeur installateur. Si M. [N] a fait constater par huissier selon procès-verbal du 26 décembre 2018 que des infiltrations imputables à l'installation se produisaient en intérieur de l'habitation et a fait établir des devis de reprise des travaux, dont l'un du 6 juin 2019 pour 8 800 € TTC, le prêteur n'est pas comptable de la bonne exécution du chantier.
Il n'est pas démontré autrement que par allégations que le prêteur aurait délivré les fonds de manière prématurée par la seule référence à un présumé antidatage de l'attestation du Consuel au 26 septembre 2017, de surcroît sans incidence démontrée.
La signature sans réserve du procès-verbal de réception des travaux par M. [N] permettait au prêteur de considérer que les prestations étaient intégralement achevées et la faute est inexistante à cet égard alors que le temps écoulé entre la conclusion du contrat et la rédaction de ce document ne révélait aucune anomalie apparente rendant impossible l'accomplissement de l'ensemble des opérations d'installation et de mise en service dans un tel laps de temps.
La faute alléguée d'avoir choisi le crédit à la consommation plutôt que le crédit immobilier n'est pas constituée car même si le procès-verbal de réception des travaux fait référence expresse aux articles 1792 et suivants du code civil, l'article L.313-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce exclut du champ d'application du crédit immobilier les crédits destinés à financer les dépenses relatives notamment à l'amélioration des immeubles lorsqu'ils ne sont pas garantis par hypothèque ou par sûreté comparable. En l'espèce, en l'absence de souscription d'une telle garantie, seul le crédit à la consommation était ouvert aux parties.
Quant à la faute alléguée relative au défaut de vigilance concernant le choix de son partenaire commercial, l'article L. 311-5° du code de la consommation visé dans les écritures était abrogé au jour du contrat et étranger aux débats. Le fondement de ce devoir de vigilance dans le choix du partenaire commercial n'est pas précisé et ne se trouve pas dans les articles L. 312-14, L. 312-17 et L. 314-25 de ce code, le prêteur n'étant pas débiteur de l'attestation de formation du démarcheur.
Ainsi, à défaut de lien de causalité entre les fautes prouvées de la société CACF et le préjudice allégué, l'action de M. [N] en privation de la banque de son droit à restitution sera rejetée.
A titre subsidiaire, les appelants poursuivent la privation du droit aux intérêts du prêteur pour avoir manqué à son obligation de vérification de la solvabilité et à son devoir de mise en garde. Certes la banque, débitrice en preuve du respect des obligations de l'article L. 312-16 du code de la consommation ne produit pas les éléments qui lui ont permis de s'assurer de la solvabilité des emprunteurs à partir d'un nombre suffisant d'éléments. Le débat est toutefois vain et sans objet dès lors que l'obligation pour M.[N] se limite à la restitution à la société CACF du seul capital prêté déduction faite des échéances payées, donc hors tout intérêt, que la société en soit ou non déchue.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les appelants supporteront les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevables les interventions volontaires de Mme [M] [N] et de Mme [F] [P],
Prononce la nullité du contrat de vente du 24 juillet 2017 et par voie subséquente celle du contrat de crédit affecté.
Parmi les restitutions de plein droit,
Fixe la créance de M. [O] [N] à la somme de 34 900 € au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Tech Energie
Condamne solidairement M. [O] [N], Mme [M] [N] et Mme [F] [P] à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 34 900 € diminuée de tous les paiements d'ores et déjà réalisés.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne solidairement [O] [N], Mme [M] [N] et Mme [F] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CA Consumer Finance.
Le Greffier Le Président