Texte intégral
ARRÊT DU
06 février 2023
DB/CR
---------------------
N° RG 21/00691
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C5AY
---------------------
[S] [N]
C/
[G] [N]
épouse [VN],
[FA][N],
[VZ] [N],
[MU] [N],
[E] [N],
[O] [N],
[Z] [N]
[K] [N],
[Y] [N],
[H] [N],
[J] [N],
SCP LGA
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [S], [R], [F], [N]
né le 08 Décembre 1955 à [Localité 16] (46)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 22]
Représenté par Me Charlotte LAVIGNE, avocate inscrite au barreau du LOT
APPELANT d'un Jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 11 Mai 2021, RG 20/00019
D'une part,
ET :
Madame [G], [W], [N] épouse [VN]
née le 24 Mars 1957 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 16]
Monsieur [FA], [MU], [A], [C] [N]
né le 19 Mars 1942 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 3]
Madame [VZ], [BR], [I] [N]
née le 05 Février 1978 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 9]
Monsieur [MU], [X], [J] [N]
né le 21 Février 1947 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 22]
Monsieur [E] [N]
né le 19 Novembre 1949 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 17]
Représentés par Me Christophe BERNABEU, avocat inscrit au barreau du LOT
Monsieur [O], [T], [GR] [N]
né le 04 Décembre 1974 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 23]
Monsieur [Z], [U] [N] majeur protégé représenté par son tuteur M. [X] [D]
né le 25 Septembre 1952 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 12]
Monsieur [K] [N]
né le 03 Mars 1973 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 1]
Monsieur [Y], [V], [R] [N]
né le 08 Juin 1951 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 20]
Monsieur [H] [N]
né le 26 Août 1974 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 18]
Monsieur [J], [R], [BD] [N]
né le 10 Septembre 1945 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 22]
S.C.P. LGA
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentés par Me Lynda TABART, avocate au barreau du LOT
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le devant la cour composée de :
Président : Claude GATÉ, Présidente de Chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
[J] [N], né le 21 mars 1918, a épousé [JY] [YV], née le 22 décembre 1927, le 16 mars 1978.
[J] [N] est décédé le 20 février 2001 et [JY] [N] le 19 août 2012.
Selon attestation établie le 19 janvier 2013 par Me [P], notaire associé à [Localité 16], les héritiers de [J] [N] sont ses enfants issus d'une précédente union :
- [FA] [N] né le 19 mars 1942,
- [J] [N] né le 10 septembre 1945,
- [MU] [N] né le 21 février 1947,
- [M] [N] né le 4 septembre 1948,
- [E] [N] né le 19 novembre 1949,
- [Y] [N] né le 8 juin 1951,
- [Z] [N] né le 25 septembre 1962, placé sous tutelle dont le tuteur est [X] [D],
- [RB] [N] née le 27 février 1954, placée sous tutelle dont l'administrateur légal est [E] [N],
- [S] [N] né le 8 décembre 1955,
- [G] [N] épouse d'[B] [VN] née le 24 mars 1957,
Suite au décès de [L] [N], membre de la fratrie ci-dessus mentionnée, le 11 septembre 1992, ses enfants [K] [N] né le 3 mars 1973 et [H] [N] né le 26 août 1974 viennent à sa représentation.
Suite au décès de [M] [N] le 22 septembre 2004, sa fille [VZ] [N] et son fils [O] [N] viennent à sa représentation.
Il dépend de la succession une maison située '[Adresse 28].
Par acte des 10, 12, 16, 18, 19, 26 et 30 décembre 2019 la SCP Pimouguet Leuret Devos Bot, liquidateur d'[B] [VN] et de [G] [N] épouse [VN] dans le cadre d'une procédure de surendettement sur rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, a fait assigner les co-héritiers de cette dernière devant le tribunal de grande instance de Cahors afin de voir ordonner le partage et la vente aux enchères publiques de l'immeuble indivis sur une mise à prix de 80 000 Euros.
Et vu le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Cahors qui a :
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision existant entre Mme [G] [N] épouse [VN], M. [FA] [N], M. [J] [N], M. [MU] [N], M. [M] [N], M. [E] [N], Mme [RB] [N], M. [Y] [N], M. [Z] [N], M. [S] [N], M. [K] [N] et M. [H] [N] à la suite du décès de leur père,
- désigné M. le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires ou son délégataire qui, sauf accord contraire des copartageants, ne pourra être le notaire d'une des parties, pour procéder aux opérations de compte et liquidation,
- ordonné la licitation des immeubles indivis entre Mme [G] [N] épouse [VN], M. [FA] [N], M. [J] [N], M. [MU] [N], M. [M] [N], M. [E] [N], Mme [RB] [N], M. [Y] [N], M. [Z] [N], M. [S] [N], M. [K] [N] et M. [H] [N] sis sur la commune de [Localité 16] (Lot) et figurant au cadastre de ladite commune ainsi qu'il suit :
Section
Numéros
Lieudit
Contenance
AN
[Cadastre 4]
Le Tournié
24 a 50 ca
AN
[Cadastre 5]
Le Tournié
1 ha 18 a 10 ca
AN
[Cadastre 6]
Le Tournié
9 a 67 a
AN
[Cadastre 7]
Le Tournié
5 a 60 ca
AN
[Cadastre 13]
Regourd
54 a 25 ca
AN
[Cadastre 19]
Le Tournié
10 a 83 ca
Superficie totale : 2 ha 22 a 95 ca
- dit que la licitation interviendra à la barre du Tribunal Judiciaire de Cahors sur cahier des conditions de vente rédigé et déposé par la SCP D'Avocats Divona Lex, avocat à Cahors (Lot),
- fixé la mise à prix des immeubles susvisés à 80 000 Euros,
- dit que les frais de poursuite taxés préalablement par le juge de l'exécution seront réglés par l'acquéreur et reversés à l'avocat de la partie poursuivant la licitation,
- dit que l'immeuble pourra être visité avec le concours de la SCP Montaubric Derrien, huissiers de justice à [Localité 16], avec l'assistance si besoin de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,
- dit que les contrôles techniques seront réalisés par le cabinet Soulie Expert à [Localité 16],
- dit qu'outre les publicités de doit commun, le créancier pourra faire paraître une insertion sommaire sur le site Internet : info-enchères.com,
- autorisé la SCP LGA, sur simple quittance, à percevoir à l'issue de la vente auprès du notaire la part revenant à Mme [G] [N] épouse [VN],
- dit qu'il devra être tenu compte de la créance de M. [E] [N] à hauteur de 10 294,36 Euros,
- rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
- passé les dépens en frais privilégiés de partage,
- ordonné l'exécution provisoire.
Vu l'acte du 1er juillet 2021 par lequel [S] [N] a déclaré former appel du jugement en désignant la SCP LGA, [G] [N] épouse [VN], [FA] [N], [VZ] [N], [MU] [N], [E] [N], [O] [N], [Z] [N] pris en la personne de son tuteur [X] [D], [K] [N], M. [Y] [N], [H] [N], et [J] [N] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- ordonné la licitation des immeubles indivis sur [Localité 16] sur mise à prix de 80 000 Euros, fixé les modalités de préparation de la vente sur licitation,
- autorisé la SCP LGA, sur simple quittance, à percevoir à l'issue de la vente auprès du notaire la part revenant à Mme [G] [N] épouse [VN],
- dit qu'il devra être tenu compte de la créance de M. [E] [N] à hauteur de 10 294,36 Euros,
- passé les dépens en frais privilégiés de partage,
- ordonné l'exécution provisoire.
Vu la constitution de [E] [N],
Vu la constitution de la SCP LGA en qualité de liquidateur d'[B] [VN] et de [G] [N] épouse [VN],
Vu l'ordonnance de clôture du 17 août 2022 fixant l'affaire à l'audience de la Cour du 12 septembre 2022,
Vu l'arrêt rendu le 14 novembre 2022 qui a :
- renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 6 février 2023 à 14H00 pour que les parties s'expliquent sur la portée de l'absence aux débats d'appel de [RB] [N], et sur la recevabilité de l'appel,
- dit qu'[S] [N] devra avoir déposé ses conclusions avant le 9 janvier 2023 et que [E] [N] et la SCP LGA devront avoir déposé leurs conclusions avant le 25 janvier 2023,
- réservé demandes et dépens,
Attendu que par acte du 29 décembre 2022, [S] [N] a formé appel du jugement rendu le 11 mai 2021 en désignant [RB] [N], prise en la personne de son tuteur [E] [N], en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- ordonné la licitation des immeubles indivis sur [Localité 16] sur mise à prix de 80 000 Euros, fixé les modalités de préparation de la vente sur licitation,
- autorisé la SCP LGA, sur simple quittance, à percevoir à l'issue de la vente auprès du notaire la part revenant à Mme [G] [N] épouse [VN],
- dit qu'il devra être tenu compte de la créance de M. [E] [N] à hauteur de 10 294,36 Euros,
- passé les dépens en frais privilégiés de partage,
Attendu que par acte du 13 janvier 2023, [S] [N] a formé appel du jugement rendu le 11 mai 2021 en désignant [RB] [N], prise en la personne de l'UDAF, désignée en qualité de tuteur par ordonnance du 9 décembre 2022, en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- ordonné la licitation des immeubles indivis sur [Localité 16] sur mise à prix de 80 000 Euros, fixé les modalités de préparation de la vente sur licitation,
- autorisé la SCP LGA, sur simple quittance, à percevoir à l'issue de la vente auprès du notaire la part revenant à Mme [G] [N] épouse [VN],
- dit qu'il devra être tenu compte de la créance de M. [E] [N] à hauteur de 10 294,36 Euros,
- passé les dépens en frais privilégiés de partage,
Attendu que les délais dont [RB] [N] dispose pour constituer avocat et conclure institués aux articles 902 et suivants du code de procédure civile ne sont pas écoulés à la date de ce jour ;
Qu'en outre, la question de la jonction des deux derniers appels avec le premier est posée ;
Que l'affaire n'est donc pas en état d'être jugée et doit être renvoyée à la mise en état ;
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- Avant-dire droit,
- REVOQUE l'ordonnance de clôture ;
- RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 22 mars 2023 à 09H00 pour éventuelle jonction avec les appels enrôlés sous les n° 22/01107 et 23/00055 ;
- RESERVE demandes et dépens.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT