Texte intégral
VC/DL
ARRET N° 138
N° RG 21/02721
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLUQ
[C]
[U]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 août 2021 rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux des SABLES D'OLONNE
APPELANTS :
Madame [W] [C] épouse [U]
née le 25 janvier 1965 à [Localité 21] (71)
[Adresse 15]
[Localité 16]
Ayant pour avocats : Me Marion GAVALDA et Me Antoine DE GUERRY DE BAUREGARD, de la SELARL DGCD AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Comparante assistée de Me Antoine DE GUERRY DE BEAUREGARD, de la SELARL DGCD AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [E] [U]
né le 25 avril 1990 à [Localité 20] (38)
[Adresse 18]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Ayant pour avocats : Me Marion GAVALDA et Me Antoine DE GUERRY DE BAUREGARD, de la SELARL DGCD AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Comparant assisté de Me Antoine DE GUERRY, de la SELARL DGCD AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉ :
Monsieur [G] [B]
né le 07 juin 1979 à [Localité 17]
[Adresse 18]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Comparant assisté de Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 10 novembre 1994, M. [K] [C] a donné à bail rural à long terme à M. [O] [B] et Mme [Y] [B] diverses parcelles de terre et de pré, des bâtiments d'exploitation, cour et ruages sur la commune de [Localité 13] et sur la commune de [Localité 19], pour une contenance de 39 ha 70 a 69 ca, à effet au 1er novembre 1994 pour une durée de 18 ans.
A la suite d'une donation-partage intervenue le 19 octobre 1996, M. [K] [C] est resté usufruitier de la totalité de l'exploitation agricole et sa fille, Mme [W] [C] épouse [U] est devenue nue-propriétaire des fonds loués.
Par lettre recommandée du 16 mars 2016, M. [G] [B], fils des preneurs originaires, a sollicité la poursuite du bail rural à son nom.
M. [K] [C] est décédé le 3 avril 2018.
Le 21 avril 2020, Mme [U] a fait délivrer un congé, par acte d'huissier, à l'EARL [Adresse 18] et à M. [B], à effet au 31 octobre 2021, pour reprise personnelle au profit de son fils, M. [E] [U].
M. [B] a saisi, par requête du 22 juillet 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux des Sables d'Olonne, en contestant la validité du congé.
Par jugement du 19 août 2021, le tribunal a :
- rejeté l'exception d'incompétence du tribunal,
- enjoint à M. [B] de libérer le passage entre la grange et la maison, la mare, la grange, la bergerie et le jardin potager conformément aux prescriptions contenues dans l'acte de vente du 29 novembre 2006, et lui a enjoint de les restituer en bon état d'entretien et débarrassés de tous biens ou occupants de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la décision, et en tout état de cause, au plus tard pour le 31 octobre 2021,
- dit qu'à défaut, M. [B] serait condamné à une astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir à compter du 1er novembre 2021 et pour une période de 90 jours,
- condamné M. [B] à payer à Mme [U] une somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
- annulé le congé pour reprise personnelle délivré le 21 avril 2020 par Mme [U] à M. [B],
- constaté que les demandes accessoires ou subsidiaires reconventionnelles en lien avec le congé sont devenues sans objet,
- rejeté les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] aux dépens.
Mme [W] [U] et M. [E] [U] (les consorts [U]) ont interjeté appel du jugement, le 6 septembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception, en ce que le tribunal a annulé le congé pour reprise personnelle, constaté que les demandes accessoires ou subsidiaires étaient devenues sans objet et rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 24 janvier 2023, les consorts [U], reprenant oralement leurs conclusions transmises le 23 janvier 2023 et les complétant, demandent à la cour de :
- d'écarter des débats les pièces et les conclusions notifiées les 6 et 23 janvier 2023 par l'intimé,
- infirmer le jugement entrepris,
- valider le congé aux fins de reprise au profit de M. [E] [U] pour les parcelles cadastrées n° B[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4],[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] pour une superficie totale de 16,0646 hectares,
- ordonner la restitution immédiate des terres et du bâtiment restant dans un bon état d'entretien, avec un état des lieux préalable sur convocation 10 jours à l'avance, et à défaut de libération volontaire, ordonner l'expulsion de M. [B] et de toute autre personne de son chef avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner M. [B] à payer à M. [U] une indemnité de 1.000 euros à compter du 1er novembre 2021 jusqu'à entière libération des terres,
- condamner M. [B] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, en cas de nullité du congé, ordonner l'introduction d'une clause de reprise sexennale dans le bail.
Se fondant sur les articles 939 et 446-2 du code de procédure civile, ils font valoir qu'ils ont déposé leurs conclusions d'appelants le 6 mai 2022, qu'un contrat de procédure du 20 mai 2022 avait mentionné une date de plaidoirie au 29 novembre 2022 en précisant que M. [B] devait conclure et communiquer ses pièces avant le 30 septembre 2022, que l'avis du 13 juillet 2022 a changé la date de plaidoiries pour la fixer au 24 janvier 2023 sans modifier la date à laquelle M. [B] devait avoir conclu et transmis ses pièces. Ils ajoutent que le 3 novembre 2022, ils ont par le biais de leur avocat prévenu qu'ils demanderaient le rejet des écritures et des pièces qui seraient notifiées à l'avenir par M. [B]. Ils font observer que M. [B] a déposé des conclusions et des pièces le 9 janvier 2023, soit 15 jours avant la date d'audience et qu'aucun motif n'a été avancé pour ce dépôt tardif. Ils estiment que cette communication tardive porte atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense.
Ils reconnaissent que le congé comportait des petites inexactitudes mais que M. [B] ne pouvait se méprendre sur l'objet du congé dans la mesure où il avait parfaitement compris qu'il était sollicité la restitution de tous les fonds loués.
Ils soutiennent, au visa des articles L.411-58 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime que les conditions de la reprise personnelle sont réunies. Ils affirment que la condition tenant à l'exploitation personnelle est remplie. Ils ajoutent que M. [U] bénéficient des moyens financiers mais également du matériel nécessaire pour l'exploitation des parcelles. Ils insistent sur le fait que M. [U] réside chez ses parents, à proximité des parcelles litigieuses et que la condition tenant au logement est ainsi remplie. Ils soulignent que M. [U] justifie de deux diplôme figurant dans l'annexe I de l'arrêté du 29 octobre 2012 de sorte qu'il remplit la condition de compétence professionnelle. S'agissant de l'autorisation d'exploiter, ils expliquent que M. [U] avait contacté la DDTM en 2020 pour lui présenter son projet qui lui avait répondu que la réglementation des structures n'exigeait pas de demande d'autorisation d'exploiter puisqu'il s'agissait de terres familiales. Ils précisent que le projet de moins de 45ha pondérés n'exige pas de déclaration sauf en cas de dépassement ultérieur. Ils font valoir qu'à la demande de rescrit, le préfet a conclu qu'aucune autorisation d'exploiter ne paraissait nécessaire. Ils insistent sur le fait que M. [B] détourne l'objet du débat en sollicitant l'application du principe de l'estoppel alors que ni M. [B] ni le juge ne peut contester le droit de M. [U] à concevoir et à préciser son projet d'exploitation au moment où il le présente sous forme de demande de rescrit.
Ils s'opposent à l'octroi de tout délai de restitution par M. [B].
Subsidiairement, ils expliquent que l'introduction d'une clause de reprise sexennale dans le contrat de bail permettra à M. [U] de ne pas attendre 9 ans pour mettre en oeuvre son projet. Ils considèrent que leur demande est recevable puisqu'elle tend à faire écarter la prétention adverse à un renouvellement du bail pour 9 ans.
M. [U] estime qu'il est empêché de réaliser son installation sur les terres de sa propre mère et qu'il subit un préjudice financier important caractérisé par un manque à gagner mensuel courant depuis le 1er novembre 2021.
Ils prétendent que la demande d'indemnité au preneur sortant présentée par M. [B] constitue un appel incident tardif et irrecevable. Subsidiairement, ils insistent sur le fait que les conditions pour l'octroi d'une telle indemnité ne sont pas remplies.
Ils affirment enfin que la demande de dommages et intérêts au titre du rescrit n'est pas justifiée, précisant que la demande de rescrit relève de la liberté fondamentale d'entreprendre et qu'aucun préjudice n'est démontré.
M. [B], reprenant oralement ses conclusions transmises le 23 janvier 2023, demande à la cour de :
- rejeter la demande tendant à ce que ses pièces et conclusions soient écartées,
- confirmer le jugement entrepris,
- déclarer irrecevables la demande d'introduction de la clause de reprise sexennale et la demande au titre d'un prétendu préjudice subi du fait d'une installation retardée comme étant nouvelles,
- rejeter la demande de rescrit et le rescrit,
- prononcer la nullité du congé délivré le 21 avril 2020,
- débouter les consorts [U] de leur demande au titre de la reprise du bail,
- débouter les consorts [U] de leurs demandes,
- condamner solidairement les consorts [U] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner subsidiairement Mme [U] à lui payer la somme de 10.455 euros au titre de l'indemnité au preneur sortant si le bail prenait fin du fait de la reprise,
- A titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise pour évaluer l'indemnité au preneur sortant,
- lui accorder un délai de grâce lui permettant de quitter les terres une fois qu'il aura retrouvé la même superficie,
- condamner solidairement les consorts [U] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [U] aux dépens.
Il soutient que les droits de la défense ont été pleinement respectés puisque les consorts [U] ont signifié, depuis le 6 janvier 2023, 3 jeux de conclusions et plus de 20 nouvelles pièces avant l'audience de plaidoiries. Il ajoute qu'il a développé les mêmes arguments qu'en première instance et qu'il n'a pas produit de nouvelles pièces de sorte que les consorts [U] n'ont pas été pris au dépourvu pour préparer leur défense.
Il invoque les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile pour conclure à l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par les consorts [U] en cause d'appel.
Il prétend que le congé est entaché de nullité puisqu'il est affecté d'une erreur substantielle puisqu'il est fait mention de parcelle situées sur la commune de [Localité 13] section 270 B n°[Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] qui ne sont pas comprises dans l'objet du bail. Il affirme que cette erreur a créé une ambiguïté qui lui est préjudiciable.
Il fait valoir que le repreneur ne remplit pas les conditions prévues par l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime et notamment qu'il existe un doute sur le logement du repreneur. Il ajoute que M. [U] ne justifie pas du fait qu'il dispose des moyens financiers et du matériel pour l'exploitation des parcelles. Il ne conteste pas que M. [U] possède le diplôme requis par l'article L.411-59. Il soutient en revanche, sur le fondement de l'article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime que si la surface pondérée des terres reprises excède 45ha, ce qui est le cas en l'espèce, la reprise même d'un bien familial impose l'autorisation d'exploiter. Il insiste sur le fait que le projet initial présenté par M. [U] à la juridiction pour faire admettre la validité du congé prévoyait 2 ha de maraîchage, 2 ha de fruitier, alors que le projet présenté à l'administration en cours de délibéré et après le débat sur la nécessité d'obtenir une autorisation d'exploiter est totalement différent puisqu'il n'y a plus que 66a de fruitiers et qu'il n'y a plus de parcelle en maraîchage, alors qu'apparaît une culture 'autres légumes en plein champ' de 2 ha 50 a. Il en conclut que M. [U] a tenté de tromper la religion du tribunal en modifiant les données de base de son projet pour ne pas être soumis à la nécessité d'obtenir une autorisation d'exploiter. Il entend opposer le principe de l'estoppel aux consorts [U] pour s'opposer à leurs prétentions sur la base du rescrit obtenu en contradiction avec le projet initial. Il souligne que ce n'est pas la demande de rescrit qui lui cause un préjudice mais la contradiction de la famille de [P] entre le projet initial présenté en audience de conciliation et le projet présenté dans le cadre du rescrit après les critiques qu'il a formulées.
A titre subsidiaire, il rappelle que l'indemnité au preneur sortant peut être demandée, sur le fondement des articles L.411-69 à L.411-78 du code rural, si le bail prend fin de sorte que si la cour venait à valider le congé, il est parfaitement recevable à présenter à nouveau une telle demande.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à écarter les pièces et conclusions de M. [B]
Selon l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile : 'Le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2'.
Or, l'article 446-2 du même code prévoit que :
'Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat», le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense'.
L'article 446-2 précise ainsi que le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes, suivant un calendrier et des modalités définis avec les parties.
En l'espèce, les parties n'ont pas comparu avant l'audience du 24 janvier 2023. Le calendrier qui avait été proposé par le greffier de la chambre sociale le 20 mai 2022 puis le 13 juillet 2022 n'était donc qu'indicatif, aucune référence à l'article 446-2 n'étant en outre faite. Dès lors, les dispositions invoquées par les consorts [U] ne sont pas applicables au présent litige puisqu'aucun calendrier n'a été défini par le juge chargé d'instruire l'affaire en accord avec les parties. En conséquence, le non-respect par M. [B] de ce calendrier ne saurait être sanctionné dans les conditions prévues par l'article 446-2.
Par ailleurs, si l'article 135 du code de procédure civile prévoit que 'Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile', si l'article 15 du même code précise que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense' et si l'article 16 rappelle que le juge doit faire observer le principe de la contradiction, la cour observe que :
- M. [B] a communiqué ses pièces et ses conclusions contenant ses prétentions et ses moyens à la partie adverse le 6 janvier 2023 soit 15 jours avant la date d'audience,
- M. [B] a communiqué en cause d'appel 14 pièces, dont 13 dès le 6 janvier 2023, étant précisé que les 11 premières sont strictement identiques à celles produites en première instance, que la 12ème est une note en délibéré à destination du tribunal paritaire des baux ruraux, que la 13ème sont des photographies des lieux et que la 14ème, certes communiquée uniquement le matin de l'audience, n'est qu'un récapitulatif des assolements du dossier PAC 2022 sur une seule page,
- les consorts [U] ont pu prendre connaissance de tous ces éléments et y répondre puisqu'ils ont conclu trois fois depuis le 6 janvier 2023 et pour la dernière fois, le 23 janvier 2023,
- depuis le 6 janvier 2023, les consorts [U] ont produit un nombre conséquent de nouvelles pièces numérotées de 37 à 60.
Il en ressort que le principe du contradictoire et les droits de la défense des deux parties ont été parfaitement respectés dans le cadre de la procédure orale, chacune ayant pu prendre connaissance en temps utile et répondre aux prétentions, moyens et pièces avancés par l'autre. Il n'y a donc pas lieu de rejeter les conclusions et pièces communiquées par M. [B]. Les consorts [U] sont en conséquence déboutés de leur demande.
Sur la demande de nullité du congé
Sur la régularité formelle du congé
Aux termes de l'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime :
'Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur;
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur'.
En l'espèce, les consorts [U] reconnaissent que le congé délivré le 21 avril 2020 comporte une erreur sur la désignation des parcelles . Il est en effet fait mention des parcelles cadastrées section 270 B n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 8] alors qu'elles sont, en réalité, toutes trois sorties du bail, en tout ou partie, aux termes d'actes authentiques conclus en 2006 avec M. [B], étant précisé qu'une partie de la parcelle n° [Cadastre 8] était encore louée par ce dernier.
Cette inexactitude du congé n'a, cependant, absolument pas induit M. [B] en erreur dès lors qu'il s'avère que le congé portait sur l'intégralité des parcelles louées à M. [B] et que ce dernier était parfaitement en mesure de comprendre que la finalité du congé était que les consorts [U] souhaitaient mettre un terme à toute location en reprenant l'intégralité des parcelles louées.
Il n'y a en conséquence pas lieu de prononcer la nullité du congé pour le motif de l'inexactitude des parcelles visées avancé par M. [B].
Sur la régularité sur le fond du congé
L'article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.
En l'espèce, il est constant que le repreneur est M. [E] [U], fils de Mme [W] [U], et qu'il a donc la qualité de descendant du bailleur, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation.
L'article L.411-59 du même code précise ensuite que :
'Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions'.
Il appartient au bénéficiaire de la reprise de justifier par tout moyen qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent. La date d'appréciation des conditions est celle pour laquelle le congé est donné et non pas celle du jour de la délivrance du congé ni celle à laquelle la cour statue.
En l'espèce, il appartient donc aux consorts [U] de démontrer que M. [E] [U] remplissait les conditions prévues à l'article L.411-59 à la date du 31 octobre 2021.
* S'agissant de l'exploitation personnelle pendant 9 ans
La cour observe que cette condition ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de M. [B].
* S'agissant de la condition relative au logement
Il est indiqué dans le congé que M. [U] demeurera après la reprise à l'adresse suivante : [Adresse 18], [Localité 13]. Bien que M. [B] émette des doutes quant au fait que M. [U] résidera effectivement à cette adresse, les consorts [U] produisent :
- une 'attestation' établie le 15 décembre 2020 par Mme [U] et son époux indiquant mettre partiellement à disposition de leur fils la maison située [Adresse 14], à [Localité 13],
- une autre attestation établie le 25 février 2022 par Mme [U] et son époux indiquant que la résidence principale de leur fils est située [Adresse 14], à [Localité 13],
- un courrier de la Macif envoyé à M. [E] [U] à l'adresse précitée pour lui adresser l'avis d'échéance 2019 pour ses contrats,
- un courrier similaire pour lui adresser ses avis d'échéances 2022,
- des courriers de Pôle emploi et de la CAF adressés à M. [E] [U] en 2022 et 2023, mentionnant l'adresse précitée,
- un certificat d'immatriculation établi le 22 février 2018 au nom de M. [E] [U] portant mention de l'adresse précitée,
- la carte nationale d'identité de M. [E] [U] établie le 24 novembre 2022 mentionnant l'adresse précitée,
- l'attestation de Mme [A] [T], voisine, qui indique, le 17 janvier 2023, connaître M. [E] [U] depuis 6 ans et que son domicile, selon elle, est bien celui situé [Adresse 14] à [Localité 13],
- l'attestation de M. [F] [H] du 19 janvier 2023, qui affirme avoir régulièrement ramené M. [E] [U] à son domicile situé à l'adresse précitée,
- l'attestation de M. [Z] [R], voisin, qui explique connaître M. [E] [U] depuis plusieurs années et le croiser régulièrement 'puisqu'[E] vit dans la maison de ses parents à 50m de chez moi',
- les attestations de M. [L] [I], voisin, et de Mme [N] [X] qui confirment tous deux l'adresse de M. [E] [U].
Ces éléments suffisent à établir qu'au 31 octobre 2021, M. [E] [U] avait pour adresse celle située [Adresse 14], à [Localité 13], dont il n'est pas contesté qu'elle se trouve à proximité des parcelles reprises, étant précisé qu'il n'y a aucune difficulté à retenir les attestations des parents de M. [E] [U], même si Mme [W] [U] est également partie à la procédure, dès lors qu'il s'agit pour les consorts [U] de rapporter la preuve d'un fait juridique, l'adage selon lequel 'nul ne peut se constituer de titre à lui-même' n'étant alors pas applicable.
* S'agissant de la condition relative à la capacité professionnelle
La cour observe que M. [B] ne formule aucune véritable contestation, M. [U] justifiant en outre d'un brevet de technicien supérieur agricole, option gestion et protection de la nature avec la spécialité Animation nature, obtenu le 30 juin 2011 ainsi que d'un baccalauréat technologie série Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie - alimentation - environnement - territoires, obtenu le 2 juillet 2009, ces deux diplômes étant mentionnés dans l'arrêté du 29 octobre 2012 portant définition de listes de diplômes, titres et certificats pour l'application des articles L.331-2, R.331-1 et D.343-4 du code rural et de la pêche maritime.
* S'agissant de la condition relative à la possession du cheptel ou du matériel nécessaire à l'exploitation ou des moyens de les acquérir
Il est constant que la charge de la preuve pèse sur le candidat à la reprise qui doit démontrer qu'à la date d'effet du congé, en l'espèce le 31 octobre 2021, il aura à titre personnel le cheptel et le matériel nécessaires à l'exploitation du fonds ou les moyens de les acquérir. Il est rappelé que le bailleur est recevable à produire des pièces établies postérieurement à la date d'effet du congé, en cause d'appel, s'il s'agit de démontrer que les conditions de l'article L.411-58 et L.411-59 étaient remplies à la date d'effet du congé.
A ce titre, M. [U] produit :
- son budget prévisionnel établi pour 4 ans à compter de novembre 2021 faisant apparaître un investissement initial de 3.000 euros (pour l'achat de 2 ânes à 500 euros chacun, de deux harnais à 250 euros chacun, d'une faucheuse pour 250 euros, d'une remorque pour 250 euros, de graines pour 250 euros, de compost pour 250 euros et d'achats divers pour 250 euros) outre une taxe foncière de 500 euros. Les recettes suivantes sont prévues : la vente de légumes pour 8.000 euros ainsi que des 'dons' pour 3.000 euros lui permettant ainsi de percevoir un salaire de 4000 euros annuel et de payer 4000 euros d'impôts. En novembre 2022, il est prévu un investissement de 12.000 euros (pour l'achat de film de serre, l'irrigation, de graines, de greffons, de compost, de paille, d'argile, de local, d'informatique, de minipelle, d'outils, et de choses diverses), outre une taxe foncière de 500 euros et les recettes suivantes : la vente de légumes pour 14.400 euros, la vente de plants, graines, compost et balade plantes pour un montant global de 3.200 euros ainsi que des dons de 12.000 euros, ce qui permettrait à M. [U] de percevoir un salaire net annuel de 5.800 euros et de payer des impôts à hauteur de 8.800 euros,
- une attestation de M. [V] [U] et de Mme [W] [U], ses parents, datée du 15 décembre 2020, indiquant que 'les financements nécessaires pour enclencher l'exploitation sont de l'ordre de 15.000 euros étalés sur les deux premières années. Nous attestons être prêts à assumer cet apport au profit de notre fils [E] [U] au fur et à mesure de ses besoins',
-une attestation de M. [V] [U] et de Mme [W] [U], ses parents, datée du 25 février 2022, indiquant que 'nous nous engageons à lui verser 25.000 euros pour son installation agricole dès qu'il pourra démarer',
- un tableau mentionnant des investissements pour un total de 25.000 euros répartis entre l'achats d'ânesses, de harnais, de frais divers équidés, de couverture de serre, de graines, de greffons fruitiers, de petits fruits, de pompes et tuyaux, de location de pelle mécanique, de compost, d'argile bentonite, de brouettes, d'outils, d'essence, d'électricité, de comptabilité, de création entreprise et statuts et de choses diverses,
- un tableau ayant pour titre 'Ventes et chiffre affaires annuel' faisant apparaître in fine un salaire net par mois pour les 4 premières années de 1.482,50 euros et pour les 4 années suivantes de 2.410,50 euros,
- le contrat individuel de formation qu'il a signé avec la Coopérative d'installation en Agriculture Paysanne, le 11 février 2022, mentionnant qu'il est inscrit à la formation intitulée 'Formation Paysan créatif' d'une durée totale de 1820 heures pendant un an devant prendre fin le 6 mars 2023, aux termes duquel l'organisme s'engage notamment à proposer un programme de préparation à la création d'activité agricole et à la gestion d'une activité économique et à mettre à disposition de M. [U] les moyens définis dans le contrat pédagogique pour réunir les conditions de création et de démarrage de son activité agricole,
- un tableau intitulé 'matériel acquis' avec les 9 colonnes suivantes :
'* Equestre : piquets, fils, abreuvoirs, brosses, licols, râpes, cure pieds,
* bicytractor : châssis, lames, pédales, chaînes, roues, siège,
* outils manuels : râteaux, pelles, fourches, pioches, masses, bêches, sécateurs, marteaux, tournevis, pinces, scies, faucilles, rouleaux, haches, brouettes, serres joint, aiguiseuse, lampe à souder, truelles,
* outils thermiques : rotofils, tronçonneuses, tondeuses, motoculteurs, voitures,
*outils électriques : taille haie, disqueuses, perceuses, enrouleurs, pompes, scies sauteuses, brûleur, karsher,
* autres outils : établi, cuve 1000l, tonneaux, remorque, frigos, tuyaux, enrouleurs, échelles, bâches, câbles, cordes, baignoires, vannes, raccords, baudriers, treuil, crépines, seaux,
* poteaux en bois, barres de fer/alu, tubes de PVC, tôles ondulées, pierres calcaires, tuiles rondes, tuiles plates, argile, palettes,
* matériels voisins : tracteurs, camion benne, cannadien, fendeuse, girobroyeur, remorques, fumier, bois, vase, algues, cartons, souffleur,
* outils ventes : ordinateurs, bureaux, trétaux, planches, lampes, bacs, imprimante'.
- Huit photographies représentant M. [U] à côté de matériels (abreuvoir, frigos, matériel thermique, piquets de clôtures, outils à main, remorque et cuve 1000l, pompes, tondeuse autoportée), étant précisé que la date du 16 janvier 2022 a été portée de manière manuscrite et que la désignation des matériels a été insérée informatiquement sur les photos,
- l'offre d'acquisition de parcelles faites par la mairie de [Localité 16], le 15 juillet 2022, aux parents de M. [U] pour un montant de 575.000 euros net vendeur,
- la délibération du conseil municipal de [Localité 16] du 21 octobre 2022 autorisant l'acquisition par la ville des parcelles au pris de 575.000 euros net vendeur,
- l'acte authentique signé le 13 décembre 2022 portant promesse de vente desdites parcelles, expirant le 14 mars 2023, au prix de 575.000 euros.
Il s'avère cependant que tous ces éléments sont insuffisants pour démontrer que M. [U] disposait, au 31 octobre 2021, personnellement du cheptel et du matériel nécessaires à l'exploitation du fonds ou les moyens de les acquérir. En effet, si les parents de M. [U] se sont effectivement engagés à lui prêter/donner 15.000 euros, somme portée à 25.000 euros en 2022, pour couvrir les investissements initialement prévus pour les 2 premières années, la cour observe qu'aucune pièce ne permet de retenir qu'ils avaient réellement les capacités financières d'honorer leur engagement puisqu'il n'est justifié que d'une promesse de vente de parcelles pour un montant de 575.000 euros intervenue le 13 décembre 2022, soit plus d'un an après la date d'effet du congé, ce qui est insuffisant pour établir qu'au 31 octobre 2021, M. [U] aurait eu les moyens financiers pour acquérir la matériel et le cheptel nécessaires à l'exploitation du fonds. M. [U] ne produit en outre aucun document susceptible de démontrer qu'il disposait lui-même de capacités financières à hauteur de 15.000 euros voire de 25.000 euros.
Par ailleurs, le tableau concernant le matériel acquis n'établit pas la preuve à lui seul que le matériel listé a réellement été acquis, ni même la date à laquelle il aurait été acquis, alors que ce tableau a été établi unilatéralement par le bailleur et le repreneur sans aucune preuve d'achat desdits matériels ou de mise à disposition. Les photographies représentant M. [U] à coté de matériels sont également insuffisantes pour établir la preuve de leur acquisition puisqu'il est impossible de savoir à quel endroit ces photographies ont été prises et à quelle date, la seule mention manuscrite de la date apposée par le repreneur étant insuffisante.
De même encore, la cour observe que M. [U] a, certes, continué à se former mais que le contrat de formation individuel dont il justifie est largement postérieur à la date d'effet du congé et que les engagements pris par l'organisme de formation sont ainsi nécessairement postérieurs au 31 octobre 2021, de sorte que c'est de manière totalement inopérante comme étant tardive que M. [U] tente de se prévaloir du fait que la CIAP l'aidera dans son installation.
Si la cour n'entend pas remettre en cause les allégations de M. [U] concernant le fait que 'ce type de projet alternatif est la légèreté de l'investissement', il n'en reste pas moins qu'il appartient tout de même au repreneur de rapporter la preuve de ce qu'il disposera à la date d'effet du congé des moyens nécessaires pour mener à bien son projet. Or, les consorts [U] échouent à le faire.
Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à la nécessité ou non d'obtenir une autorisation d'exploiter, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du congé délivré le 21 avril 2020 par Mme [U] à M. [B] et déboute les consorts [U] de leurs demandes de validation du congé et de restitution immédiate des fonds loués. Les demandes de M. [B] relatives à l'indemnité due au preneur sortant et à l'octroi d'un délai de grâce sont donc sans objet.
Sur la demande d'introduction d'une clause de reprise sexennale
Sur la recevabilité de la demande
Selon l'article 564 du code de procédure civile 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
En l'espèce, les consorts [U] demandent à la cour d'introduire dans le contrat de bail une clause sexennale pour faire écarter la prétention implicite adverse découlant de l'annulation du congé. En effet, consécutivement à l'annulation du congé, le bail se trouve renouvelé pour une durée de 9 ans sauf à y introduire une clause sexennale. La prétention nouvelle ainsi soumise par les consorts [U] à la cour ne vise donc qu'à faire écarter une prétention adverse de sorte qu'elle est parfaitement recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Selon l'article L.411-6 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime :'Par dérogation à l'article précédent, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L. 411-59'.
En l'espèce, les consorts [U] demande à la cour d'introduire dans le contrat de bail avec M. [B] une clause de reprise sexennale pour que M.[E] [U] puisse mettre en oeuvre son projet sans attendre une nouvelle période de 9 ans. M. [B], qui n' a contesté que la recevabilité de cette prétention, n'oppose aucun moyen pour y faire échec sur le fond. Par conséquent, il y a lieu faire droit à la demande des consorts [U].
Sur la demande d'indemnité pour installation retardée
Selon l'article 564 du code de procédure civile 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
En l'espèce, M. [U] sollicite pour la première fois en cause d'appel l'indemnisation du préjudice financier découlant de la résistance de M. [B] pour libérer les lieux au 31 octobre 2021 l'ayant empêché de réaliser son installation sur les terres de sa propre mère.
Les consorts [U] ne contestent pas le caractère nouveau de cette prétention, se contentant de faire valoir uniquement des moyens sur le bien-fondé de la demande.
La cour déclare en conséquence cette prétention irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [B]
M. [B] se contente d'indiquer que la contradiction des consorts [U] à son détriment 'lui cause nécessairement un préjudice qu'il conviendra de réparer par l'octroi d'une indemnité de 20.000 euros'.
Il doit être rappelé que les seuls préjudices éventuellement indemnisables sont ceux dont l'existence est démontrée. Or, en l'espèce, M. [B] ne justifie d'aucun préjudice particulier causé par le comportement des consorts [U] dans le cadre du rescrit. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Les consorts [U] qui succombent au moins pour partie sont condamnés à supporter les dépens d'appel, le jugement étant en outre confirmé en ce qu'il a condamné Mme [U] à payer les dépens de première instance.
L'équité et les circonstances du litige conduisent à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à rejeter les demandes respectives des parties sur ce fondement, le jugement ayant également rejeté les demandes des parties à ce titre étant confirmé.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [W] [U] et M. [E] [U] de leur demande tendant à ce que les pièces et les conclusions de M. [G] [B] soient écartées des débats,
Confirme le jugement rendu le 19 août 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux des Sables d'Olonne en ce qu'il a :
- annulé le congé pour reprise personnelle délivré le 21 avril 2020 par Mme [W] [U] à M. [G] [B],
- constaté que les demandes accessoires ou subsidiaires reconventionnelles en lien avec le congé sont devenues sans objet,
- rejeté les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] [U] aux dépens.
Y ajoutant,
- déboute Mme [W] [U] et M. [E] [U] de leurs demandes relatives à la restitution des fonds loués,
- déclare recevable la demande de Mme [W] [U] et de M. [E] [U] tendant à voir introduire dans le contrat de bail rural une clause de reprise sexennale au profit de M. [E] [U],
- ordonne l'introduction dans le contrat de bail rural renouvelé au 31 octobre 2021, entre Mme [W] [U] à M. [G] [B], une clause de reprise sexennale au profit de M. [E] [U],
- déclare irrecevable la demande de M. [E] [U] d'indemnité pour installation retardée,
- déboute M. [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts relative au rescrit,
- déboute M. [G] [B] d'une part et Mme [W] [U] et M. [E] [U] d'autre part de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamne Mme [W] [U] et M. [E] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
D.LEYMONIS M-H.DIXIMIER