Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/01716 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAQC
MI : 22/00000791
12 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àla SELARL AB VOCARE
la SCP AVOCAGIR
Me Jean-jacques BERTIN
Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE
la SELARL DGD AVOCATS
la SELAS ELIGE BORDEAUX
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL HONTAS ET MOREAU
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
société civile coopérative à capital variable dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La société SEG-FAYAT
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SMA
Assureur de la société SEG FAYAT (n° de souscripteur : 830384 B/ n° de police : 1258000/002)
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ARTELIA
dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société QUALICONSULT
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Blandine CACHELOU, avocat plaidant au barreau de PAU
La société EDEIS INGENIERIE, venant aux droits de la SNC LEVALIN
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
La société CASTEL ALU
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société WILLMOTE & ASSOCIES
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES (CEEF)
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX
La CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE, dont le nom commercial est CAISSE ASS. MUT. CREDIT AGRICOLE (CAMCA)
société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE
La compagnie SMABTP
Assureur de la SAS CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES (CEEF)
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION (CAIP)
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 17 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, la société SEG-FAYAT, la société SMA,es qualité d'assureur de la société SEG-FAYAT, la société ARTELIA, la société QUALICONSULT, la société EDEIS INGENIERIE, venant aux droits de la SNC LEVALIN, la société CASTEL ALU, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, la société WILLMOTE & ASSOCIES, la société CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES (C E E F), la CAISSE D'A5SURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE, dont le nom commercial est
CAISSE. ASS. MUT. CREDIT AGRICOLE (CAMCA),la Compagnie SMABTP, es-qualité d'assureur de la SAS CONCEPTION ET ETUDESEUROPEENNES DE FACADES (C.E.E.F.) aux fins de :
ETENDRE la mission de Monsieur [T] [K], Expert désigné par ordonnance du 2 mai 2022, a l’examen :
- de l'ensemble des bardages et revétements des façades et toitures du bâtiment,
- de l’isolation thermique du bâtiment.
- RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES à l’ensemble des parties dans la cause l’extension de la mission de l’Expert à intervenir
Aux termes de ses dernières conclusions, la requérante sollicite de :
- SE DECLARER COMPETENT pour statuer sur la demande d’extension de la mission d’expertise ordonnée le 2 mai 2022 par la présente juridiction (N°RG 22/00752), rendue commune et opposable aux défenderesses assignées postérieurement par ordonnance du 9 janvier 2023 (RG 22/01305 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWCF)
- DECLARER la CRCAMA recevable et bien fondée en sa demande de complément de la
mesure d’instruction, en raison de la découverte ou de l’apparition de nouveaux désordres, ou encore, de la révélation de l’ampleur réelle des désordres connus, à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire ;
- ACCROITRE la mesure d’instruction initialement ordonnée, vu l’intérêt légitime de la CRCAMA de prouver les faits suivants dont dépend la solution du litige en germe :
(i) L’existence d’un lien entre tous les désordres qu’elle subit depuis son entrée dans les lieux, la réalité de leur caractère sériel et de leur persistance, rendant vraisemblable un sinistre global et généralisé ;
(ii) L’origine des désordres et les responsabilités encourues ;
(iii) L’étendue réelle de son préjudice et les solutions réparatoires et indemnitaires pour y mettre un terme.
- ORDONNER L’EXTENSION de la mission de Monsieur [T] [K], Expert désigné
par ordonnance du 2 mai 2022, qui a donné son accord pour une telle extension, à l’examen des désordres portant sur :
(i) l’ensemble des bardages et revêtements des façades et toitures du bâtiment ;
(ii) l’isolation thermique du bâtiment.
- MODIFIER la mission d’expertise pour qu’elle intègre expressément l’examen des
désordres révélés depuis la désignation de l’Expert judiciaire – y compris ceux décrits
dans l’audit de la société UPSOS - et les futurs éventuels désordres en lien avec le même litige en germe, pour une bonne administration de la justice ;
- RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES à l’ensemble des parties dans la cause
l’extension de mission de l’Expert à intervenir ;
- DEBOUTER les parties défenderesses de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- REJETER toute demande tendant à limiter l’extension ou à s’y opposer ;
Aux termes de leurs dernières conclusions, la société SEG-FAYAT et son assureur SMA SA souhaitent que l’extension de la mission soit limitée à l’examen des parties du bardage des revêtements de façade et de l’isolation thermique qui sont à ce jour affectées de désordres ou non conformités .et réclament le débouter du surplus des demandes formulées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
Aux termes de ses dernières conclusions la S.A.S. ARTELIA rejette la demande d’extension de mission dépourvue selon elle d’intérêt légitime
Aux termes de ses dernières conclusions la société QUALICONSULT EXPLOITATION sollicite sa mise hors de cause et subsidairement le rejet de la demande d’extension de la mission de l’ Expert judicaire
La société EDEIS INGENIERIE, venant aux droits de la SNC LEVALIN a formulé à l’audience par l’intermédiaire de son Conseil, les prostestations et réserves d’usage.
Aux termes de ses dernières conclusions la société CASTEL ALU sollicite le débouté des la demande d’extension de la mission de l’ Expert judicaire et la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article du code de procédure civile
Aux termes de leurs dernières conclusions, le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER et le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION ( CAIP) sollicitent la mise hors de cause du CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER et de faire droit à l’intervention volontaire du CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION ( CAIP) cette dernière ajoutant ne pas s’opposer pas aux extensions sollicitées sous les protestations et réserves d’usage
Aux termes de ses dernières conclusions, la société CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES (C E E F) sollicite de :
Débouter la CRCAMA de sa demande d’extension au titre de l’isolation extérieure.
- Subsidiairement limiter l’extension de mission au titre de l’isolation extérieure aux façades T2B.1 et T2B.3.
- Débouter la CRCAMA de sa demande d’extension au titre de l’ensemble des bardages, revêtements de façades et toitures.
- Condamner la CRCAMA à verser à la SMABTP ainsi qu’à SAS CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES (C.E.E.F.) la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions la CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE indique s’en remettre à justice sur la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et des défendeurs . Elle ajoute ne pas s’opposer à la demande d’extension ous les prostestations et réserves d’usage
La société WILLMOTE &ASSOCIES n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de QUALICONSULT EXPLOITATION
La société QUALICONSULT EXPLOITATION assignée à tort par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande à bon droit sa mise hors de cause qui sera ordonnée puisque contrairement aux indications expresses de l’assignation ce n’est pas à QUALICONSULT que l’acte a été délivré mais à la société QUALICONSULT EXPLOITATION.
Sur la demande de mise hors de cause du CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER et l’intervention volontaire du CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION (CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION ( CAIP)) :
Il résulte des explications produites au débat que seule la maîtrise de l’ouvrage déléguée a été confiée à la CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION (CAIP) et non au CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER qui n’est donc pas cocontractant.
Il convient de faire droit aux demandes présentées.
Sur les demandes d’extensions des opérations d’expertise judiciaire quant aux désordres
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
S’il est vrai comme le soulignent la plupart des défdneurs qu’il ne peut pas être confié à Monsieur [K] le soin de procéder à l’examen de l’ensemble des bardages et revêtements des façades et toitures du bâtiment, ainsi qu’à l’ensemble de l’isolation thermique du bâtiment tel que demandé par le CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, car cela s’apparenterait à un audit des bâtiments et qu’ une extension de mission ne se justifie qu’aux désordres qui ont été constatés contradictoirement lors des investigations de l’expert et de son sapiteur, il reste que dans sa note N°6 aux parties, l’ Expert judicaire indique avoir eu connaissance de nouvelles infiltrations au niveau de la façade et du toit terrasse . Il conclut à l’extension de sa mission à l’ensemble des façades et toitures des bâtiments et avoir mis en évidence une non conformité de l’isolation extérieure.
En conséquence, en opportunité ,il convient dans l ‘intérêt d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande d’extension présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE laquelle justifie d’un intérêt légitime à faire étendre aux différents défendeurs assignés les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [K] par ordonnances de référé des 3 mai 2022 et 9 janvier 2023 aux désordres suivants :
- l’ensemble des bardages et revêtements des façades et toitures du bâtiment ;
- l’isolation thermique du bâtiment.
En revanche la demande de la requérante de MODIFIER la mission d’expertise pour qu’elle intègre expressément l’examen des désordres révélés depuis la désignation de l’Expert judiciaire – y compris ceux décrits dans l’audit de la société UPSOS - et les futurs éventuels désordres en lien avec le même litige en germe, pour une bonne administration de la justice ne sera pas accueillie cette demande étant trop générale.
La présente décision entraîne une modification de la mission impartie à l’expert puisqu’elle s’étend désormais à des désordres supplémentaires et aux postes suivants :
- l’ensemble des bardages et revêtements des façades et toitures du bâtiment ;
- l’isolation thermique du bâtiment.
Avec détermination de l’origine des désordres, les responsabilités encourues ainsi l’examen des préjudices, des solutions réparatoires et indemnitaires.
L’équité ne conduit pas à faire droit à l’application de l’article du code de procédure civile
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de l CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, sauf à ceux ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Prononce la mise hors de cause de la société QUALICONSULT EXPLOITATION
Prononce la mise hors de cause du CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER et fait droit l’intervention volontairedu CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION ( CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION ( CAIP)) :
DIT que les opérations d’expertise judiciaire décidées par ordonnances de référé du 2 mai 2022 et 9 janvier et confiées à Monsieur [K] seront communes et opposables à toutes les parties assignées qui seront tenues d’y participer et étendues aux désordres suivants :
-l’ensemble des bardages et revêtements des façades et toitures du bâtiment
- l’isolation thermique du bâtiment.
Avec détermination par l’Expert judicaire de l’origine des désordres, des responsabilités encourues avec examen des préjudices, des solutions réparatoires et indemnitaires.
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article du code de procédure civile du code de procédure civile ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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Sans engagement • Annulation à tout moment