Texte intégral
ARRET
N° 329
[G]
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C/
CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 MARS 2023
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N° RG 21/04677 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHHA - N° registre 1ère instance : 20/00470
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 20 août 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Madame [W] [G] veuve de Monsieur [N] [G] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [X] [G] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [E] [G] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [G] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées et plaidant par Me RAMANAH-BLIN, avocat au barreau de LILLE substituant Me Stéphane DUCROCQ de la SELARL ADESA, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [T] [K] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 20 août 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant sur le recours Mme [W] [G] , à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) rejetant leur demande de prise en charge du suicide de M. [N] [G], son mari, au titre de la législation professionnelle, a :
- déclaré l'intervention forcée de la société [5] irrecevable et ordonné sa mise hors de cause ;
- déclaré Mme [W] [G] recevable en son recours ;
- constaté l'intervention volontaire de Mmes [X], [E] et [W] [G] en sa qualité de représentante légale de [J] [G], sa fille mineure ;
- débouté les consorts [G] de leurs demandes ;
- débouté la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les consorts [G] aux dépens.
Vu les appels interjetés les 22 septembre 2021 par RPVA et le 24 septembre 2021 par lettre recommandée par les consorts [G] de cette décision qui leur a été notifiée le 27 août précédent.
Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 2022 joignant des deux instances.
Vu le renvoi au 9 janvier 2023 accordé à l'audience du 21 novembre 2022 à la demande des parties.
Vu les conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mmes [X], [E], [W] et [J] [G] devenue majeure pour être née le 3 ami 2004, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et en conséquence de :
-réformer la décision de la CPAM du 7 février 2020 ainsi que la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ;
-juger que l'accident dont a été victime M. [N] [G] est un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Hainaut demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR :
M. [N] [G], employé par la société [5], s'est donné la mort le 26 décembre 2018 à son domicile durant des congés.
La CPAM du Hainaut a refusé de prendre en charge ce décès au titre de la législation professionnelle.
Après décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'organisme, Mme [W] [G] a saisi le tribunal judiciaire, qui a, par jugement dont appel, statué comme indiqué ci-dessus.
1. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant en quelque lieu que ce soit, pour un plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité n'est applicable que lorsque l'accident est survenu au temps et au lieu du travail. Dans le cas contraire, il appartient au salarié ou à ses ayants droit d'établir la preuve que le suicide est la conséquence directe et certaine de l'activité professionnelle.
Les premiers juges ont, au terme d'une exacte appréciation des éléments de fait, de droit et de preuve du dossier, retenu que la preuve de l'existence d'un appel téléphonique d'un collègue demandant à M. [G], alors en congés, de reprendre le travail de manière anticipée, qui est invoqué par les appelantes comme l'élément déclenchant du geste fatal, n'est pas rapportée, que si l'état de santé de M. [G], fragilisé par une pathologie dégénérative, a nécessité un reclassement à un poste différent de celui qu'il occupait auparavant, il n'est pas établi que ce poste ne répondait pas aux préconisations émises par le médecin du travail dans ses avis des 26 novembre et 10 décembre 2018, que M. [G] avait expressément accepté ce reclassement le 30 novembre 2018 et que sa situation devait être réexaminée par le médecin du travail au plus tard le 14 janvier 2020. Il ressort au surplus des éléments figurant dans le courrier de l'inspecteur du travail du 13 décembre 2019 que ce dernier n'a pas confirmé le caractère plus contraignant du nouveau poste confié en reclassement par rapport à celui occupé avant la constatation de l'inaptitude, n'a pas davantage caractérisé de volonté de la part de l'employeur de stigmatiser le salarié et de le pousser à la démission et a évoqué l'existence de problèmes d'ordre personnel de l'intéressé rapportés par son épouse. L'existence de ces difficultés est également évoquée par M. [I], collègue, lors de son audition par la caisse. Enfin, M. [G] avait subi dans le mois précédent son décès la disparition brutale de sa propre mère.
Il n'est produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont, dans les circonstances de l'espèce, écarté la qualification d'accident du travail en l'absence de démonstration d'un lien direct avec les conditions de travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
2. Le jugement, non autrement et utilement contesté, sera confirmé en ses autres dispositions.
3. Mmes [W], [X], [E] et [J] [G], qui succombent, seront condamnées à supporter les dépens d'appel et déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mmes [W], [X], [E] et [J] [G] à supporter les dépens d'appel,
Les déboute de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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