Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16392 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUUJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 octobre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-005185
APPELANTE
Le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 016 381 01328
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0939, substitué à l'audience par Me Clémence FERRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : B0939
INTIMÉ
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (MALI)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- AVANT DIRE DROIT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2015 et 13 juillet 2016, la société Crédit Industriel et Commercial (la société CIC) a consenti à M. [G] [N] offre de crédit renouvelable d'un montant maximum de 6 000 euros au taux maximum de 8,89 %, utilisable par fractions.
Selon avenant accepté le 13 juillet 2016, le montant du crédit renouvelable a été porté à la somme de 10 500 euros.
M. [N] a bénéficié d'une somme de 9 200 euros (utilisation n° 20075609), débloquée le 22 septembre 2017 et remboursable en 60 mensualités de 169,43 euros puis d'une somme de 1 500 euros (utilisation n° 20075611) débloquée le 11 mai 2018 et remboursable en 48 mensualités de 34,41 euros.
À la suite d'impayés, la société CIC lui a adressé plusieurs mises en demeure le 16 novembre puis le 7 et le 18 décembre 2018 et a prononcé, le 25 février 2019, la déchéance du terme.
Saisi le 6 mars 2020 par la banque CIC d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement d'une somme de 9 395,65 euros, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 16 octobre 2020 auquel il convient de se reporter, a débouté la banque de l'ensemble de ses demandes.
Le premier juge a principalement constaté que la demanderesse ne produisait aucun historique de compte concernant la situation du défendeur, faisant obstacle à la détermination de la date du premier incident de paiement non régularisé, de la date du déblocage des fonds ou des sommes empruntées et impayées.
Par une déclaration en date du 13 novembre 2020, la banque CIC a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 10 février 2021 et signifiées à M. [N] par acte d'huissier remis à l'Étude le 3 mars 2021, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [N] à lui payer les sommes de 7 869,10 euros au titre de l'utilisation de crédit renouvelable n° 20075609, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019, date de mise en demeure et 1 526,55 euros, au titre de l'utilisation de crédit renouvelable n° 20075611, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019, date de mise en demeure, jusqu'à parfait règlement,
- de condamner M. [N] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient, au visa des articles 16 et 44 du code de procédure civile, que le jugement doit être infirmé puisque le premier juge a soulevé d'office un moyen postérieurement à la tenue de l'audience sans avoir rouvert les débats. Elle fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible, verse aux débats les pièces justificatives afférentes et détaille le montant des sommes restant dues.
Régulièrement assigné par acte d'huissier remis à étude le 14 janvier 2021, M. [N] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le contrat litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1 et L. 341-5 du code de la consommation) :
- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 312-12),
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16 et L. 312-75),
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16),
- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 312-14),
- l'information sur les conditions de reconduction du contrat (L. 312-65).
Selon l'article L. 312-75 du code de la consommation, avant de reconduire le contrat de crédit, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Au vu des pièces produites par l'appelante, la cour constate que banque ne produit pas les justificatifs de cette consultation avant les renouvellements de juillet 2017 et juillet 2018.
Dès lors, la cour soulève d'office, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts et invite la société CIC à produire les justificatifs de consultation du FICP, à lister l'intégralité des versements effectués par M. [N] dès le début du contrat et à fournir toute observation sur ce point.
Les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt avant dire droit
Soulève d'office sur le fondement de l'article L. 312-75 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, pour défaut de consultation annuelle du FICP ;
Ordonne la réouverture des débats, dans la limite du moyen soulevé d'office ;
Invite la société CIC à faire valoir ses observations sur le moyen soulevé d'office et à produire les pièces susvisées, avant le 1er février 2023 ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 22 février 2023 à 14 h pour plaider ;
Réserve l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La greffière La présidente
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