Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05461 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVZN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/02012
APPELANT
Monsieur [X] [W]
9 Rue Sadi Carnot
97110 POINTE A PITRE
Représenté par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie ABBAL, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
19 rue des Capucines, BP 65
75001 PARIS / FRANCE
N° SIRET : 542 049 848
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 décembre 2019 qui, saisi par l'assignation qu'a fait délivrer M. [X] [W], le 11 juillet 2017, à la société Crédit Foncier de France d'une action en déchéance du droit aux intérêts et en responsabilité de la banque à raison du caractère erroné du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt immobilier acceptée le 9 août 2002 destinée à l'acquisition d'un bien immobilier, qui a :
- déclaré le demandeur irrecevable en son actions à raison de la prescription,
- condamné M. [X] [W] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 800 euros au Crédit Foncier de France en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de M. [X] [W] du 17 mars 2020 ;
Vu les dernières conclusions en date du 30 juillet 2020 de M. [X] [W] qui demande à la cour de statuer ainsi :
'- Recevant Monsieur [W] en son appel dirigé contre le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 12 décembre 2019;
- Reformant le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté les prétentions de l'appelant comme étant prescrites ;
Et statuer à nouveau ;
- RECEVOIR les demandes de l'emprunteur et le déclarer bien fondé ;
- Constater que le contrat de prêt litigieux en date du 9 aout 2002 comporte un TEG erroné en ce qu'il n'inclut pas les frais de la période d'anticipation pas plus que le coût global de l'assurance emprunteur ;
- Constater en outre que les intérêts du prêt ont été calculés sur la base d'une année de 365 jours ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
-Prononcer la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels du prêt de 120.206 € et consentis par la banque CFF au demandeur,
- Dire et juger que le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de l'acceptation de l'offre de prêt s'appliquera, aux lieu et place du taux conventionnel, depuis l'origine du prêt ;
- Ordonner la restitution des intérêts trop perçus,
En conséquence, condamner la banque à rembourser à Monsieur [W] au titre
des intérêts trop perçus.
A TITRE SUBSIDIAIRE
-ORDONNER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au détriment de la banque dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50%.
- Condamner la banque défenderesse à verser à Monsieur [W] la somme de
2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile' ;
Vu les dernières conclusions en date du 28 octobre 2020 de la société Crédit foncier de France qui demande à la cour de :
'- CONFIRMER la décision entreprise ce qu'elle a déclarée prescrite, l'action engagée par Monsieur [W] ;
- DECLARER Monsieur [W] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- DEBOUTER Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
- DECLARER Monsieur [W] irrecevable en sa demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ;
- DECLARER irrecevable, et en tout état de cause, mal fondée l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels ;
- DEBOUTER Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [W] à régler au Crédit Foncier de France la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;'
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2022 ;
MOTIFS
Le prêt consenti à M. [W] porte sur une somme de 120 206 euros et sa durée est divisée en trois périodes : une période d'anticipation pendant 'laquelle les fonds sont débloqués fonctionnant sous forme de compte courant d'une durée maximale de 2 ans', 'une première période d'amortissement d'une durée de 9 ans et une deuxième période d'amortissement d'une durée prévisionnelle de 11 ans', laquelle dernière période est 'susceptible soit de réduction sans limite en cas de baisse du taux durant la deuxième période d'amortissement soit d'allongement durant la deuxième période en cas de hausse du taux dans la limite maximum de 5 ans'.
Le taux est fixe de 5,65 % pendant la période d'anticipation puis pendant la première période d'amortissement puis calculé OAT à 6 ans majoré d'une partie fixe de
1,50 % ensuite, le TEG indiqué est de 6,28 % et le taux de période de 0,52 %.
M. [X] [W] fait valoir, en critiquant l'offre de prêt du 6 juillet 2002 acceptée le 9 août suivant :
- que le coût de l'assurance emprunteur n'a pas été correctement pris en compte dans le calcul du TEG,
- que le TEG est calculé sans tenir compte de la période d'anticipation,
- que 'le taux d'intérêts est calculé sur une année de 360 jours'.
En vertu de l'article L 312-33 ancien code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts est soumise à la prescription, successivement décennale puis quinquennale en vertu de la loi du 17 juin 2008, prévue à l'article L 110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ du délai courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au TEG.
Dès lors que les conditions particulières relatives à l'assurance décès énoncent une assurance décès à 100 % et que 'les cotisations d'assurance sont détaillées dans la notice qui vous a été remise :
Cotisation : 0,3840 %
- du capital assuré à l'origine et pendant la période d'anticipation soit 461,59 euros l'an,
- de la dette à amortir, calculée à l'issue de la période d'anticipation, pendant les deux périodes d'amortissement' et que 'le montant de la cotisation d'assurance s'élève à la somme de 38,47 euros par mois' dans la description de l'échéancier, M. [W] était en mesure de se rendre compte à la lecture de ces éléments qu'après la période d'anticipation, la cotisation d'assurance était tributaire de la dette à amortir en fonction des sommes déjà versées puis payées et que le TEG avait été calculé en ne tenant compte que des données connues de la première période.
Il en est de même du défaut de prise en compte des frais engendrés par le déroulement de la période d'anticipation puisque l'offre énonce que le TEG est calculé 'en tenant compte d'un prêt d'un montant de 120 206 euros d'une durée de 20 ans hors période d'anticipation'.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré prescrite l'action en déchéance ainsi motivée par des éléments connus dès l'offre de prêt.
En revanche, le Crédit foncier de France, sur lequel repose la charge de la preuve de la prescription, ne démontre pas que le calcul allégué des intérêts (et non du taux d'intérêt conventionnel ) par référence à une année de 360 jours pouvait être connu de M. [W] avant les calculs qu'il a fait opérer sur l'échéance du entre le 6 et le 31 décembre 2015, de sorte que l'action n'est pas prescrite de ce chef.
Mais, en revanche, au fond, la sanction revendiquée est subordonnée à la preuve, à rapporter cette fois-ci par l'emprunteur, que le calcul critiqué est venu au détriment de ce dernier et a entraîné une minoration du TEG d'au moins une décimale en application de l'article R 313-1 du code de la consommation.
Or, en dehors d'un différentiel de (5,13 - 5,06) = 0,07 centimes d'euros sur l'échéance considérée aucun calcul n'est produit qui conduit à un TEG sous estimé dans l'offre, pour ce motif, de plus d'une décimale alors même que le calcul du TEG proposé qui tient compte d'autres erreurs imputées à la banque, de 6,75 % est erronée comme ne prenant pas en compte la période d'anticipation de 24 mois.
En conséquence, M. [W] doit être débouté de sa demande de ce chef, condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a jugé prescrites les demandes de déchéance de la société Crédit foncier de France aux intérêts conventionnels fondées sur le montant des cotisations d'assurance et les intérêts de la période d'anticipation ;
L'INFIRME en ce qu'il a déclaré prescrite l'action fondée sur le calcul des intérêts par référence à une année de 360 jours ;
Statuant de ce chef,
DÉBOUTE M. [X] [W] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [X] [W] à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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