Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Julien-en-Genevois, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en sa mairie, Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations), au profit du Groupement foncier agricole de Chabloux, dont le siège social est sis à Chabloux, Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ;
En présence de : M. X..., inspecteur des Impôts chargé des affaires foncières et domaniales, rue Dupanloup, Annecy (Haute-Savoie) ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la commune de Saint-Julien-en-Genevois, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Groupement foncier agricole de Chabloux, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 16 décembre 1993, la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la commune de Saint-Julien-en-Genevois, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 8 janvier 1993, par la cour d'appel de Chambéry, au profit du Groupement foncier agricole de Chabloux ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la commune de Saint-Julien-en-Genevois de son désistement de pourvoi ;
Condamne la commune de Saint-Julien-en-Genevois à payer au Groupement foncier agricole de Chabloux la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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