Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°85
N° RG 23/04704 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-T74E
M. [D] [N]
C/
S.A. SOPRA STERIA GROUP
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me David METIN
-Me Marie-Alice JOURDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Janvier 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [N]
né le 11 Mars 1974 à [Localité 5] (78)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hofée SEMOPA substituant à l'audience Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
La S.A. SOPRA STERIA GROUP prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS
M. [D] [N] a été engagé par la société Sopra Steria le 1er janvier 2015, avec une reprise d'ancienneté au 2 août 2004, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'architecte technique avec une rémunération brute de 4 476,80 euros.
Il a été élu membre du CSE le 14 novembre 2019 et désigné représentant du personnel le 29 mai 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2023, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et indiquait qu'il effectuerait son préavis.
La société Sopra Steria lui a fait part de son refus qu'il exécute son préavis considérant que le contrat de travail prenait fin le jour même.
Le 21 avril 2023, M. [N] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de M. [N],
' Ordonner à la SA Sopra Steria Group de verser une provision au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 13 430,40 €, et la somme de 1 343,04 € au titre des congés payés afférents,
' Ordonner à la SA Sopra Steria Group de verser à M. [N] des dommages et intérêts à titre provisionnel à hauteur de 20 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,
' Ordonner à la SA Sopra Steria Group de verser à M. [N] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SA Sopra Steria Group aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
Par ordonnance de référé du 21 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que les demandes de M. [N] se heurtent à une contestation sérieuse, les déclare irrecevables et renvoie les parties à la procédure ordinaire, charge à la partie la plus diligente de saisir le bureau de conciliation et d'orientation,
' Débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Laissé les dépens éventuels à la charge de M. [N].
M. [N] a interjeté le 31 juillet 2023.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023 suivant lesquelles M. [N] demande à la cour de :
' Infirmer l'ordonnance de référé du 21 juin 2023 rendue par le conseil de prud'hommes de Nantes,
Statuant à nouveau,
' Se déclarer compétente pour statuer sur les demandes de M. [N],
' Ordonner à la SA Sopra Steria Group de verser une provision au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 13.430,40 €, et la somme de 1.343,04 € au titre des congés payés afférents,
' Ordonner à la SA Sopra Steria Group de verser à M. [N] des dommages et intérêts à titre provisionnel à hauteur de 20.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,
' Ordonner à la SA Sopra Steria Group de verser à M. [N] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SA Sopra Steria Group aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, suivant lesquelles la SA Sopra Steria Group demande à la cour de :
' Confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nantes du 21 juin 2023,
' Juger que :
- la situation de M. [N] ne revêt pas le caractère d'urgence imposé par l'article R.1455-5 du code du travail,
- les demandes de M. [N] se heurtent à une contestation sérieuse,
- la situation exposée par M. [N] n'est pas caractéristique d'un trouble manifestement illicite,
A titre subsidiaire, sur le fond,
' Juger que :
- la SA Sopra Steria Group n'a pas 'dispensé' M. [N] de l'exécution de son préavis ;
- les griefs invoqués par M. [N] à l'appui de sa demande de dommages et intérêts provisionnels pour exécution déloyale du contrat de travail ne concernent que la rupture de son contrat,
' Débouter M. [N] de sa demande de :
- provision au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
- dommages et intérêts provisionnels pour exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
' Débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner à titre reconventionnel M. [N] à payer à la SA Sopra Steria Group la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2024.
MOTIFS :
Selon l'article R1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article R1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article R1455-7 du code du travail dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande provisionnelle d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents :
Le salarié soutient que le refus de la société qu'il effectue son préavis et le refus de lui verser son indemnité compensatrice de préavis met M. [N] dans une situation financière précaire, à laquelle il est urgent de remédier.
Il n'est pas contestable que le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail a le droit d'exécuter le préavis régissant son contrat de travail, l'exécution du préavis étant à la fois une obligation et un droit pour celui-ci.
L'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable, quelque soit l'issue de l'instance au fond sur l'effet de la prise d'acte, dans la mesure où M. [N] a offert d'effectuer son préavis.
M. [N] n'ayant pas été mis en mesure d'effectuer le préavis en raison du refus de son employeur, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire dû pendant cette période.
Le non paiement d'une telle rémunération caractérise l'urgence au sens de l'article R 1455-5.
Compte tenu de l'absence de contestation sérieuse, il est justifié de lui allouer la provision qu'il sollicite.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la société Sopra Steria condamnée à payer à M. [D] [N] une provision au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 13.430,40 euros et une provision de 1.343,04 € au titre des congés payés afférents.
Sur la demande provisonnelle de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Au soutien de sa demande provisionnelle de dommages-intérêts, M. [N] fait grief à son employeur de ne pas lui avoir versé l'indemnité compensatrice de préavis et de l'avoir privé de la possibilité d'exercer son mandat d'élu du CSE jusqu'à la fin de son préavis, enfin de l'avoir privé de la possibilité de quitter sereinement son poste.
Cette demande au regard des faits invoqués à son soutien et en l'absence de caractérisation d'un trouble manifestement illicite, le calendrier des réunions du CSE n'étant pas communiqué, se heurte à une contestation sérieuse qui justifie d'en renvoyer l'examen au juge du fond.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Sopra Steria Group est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, sur appel d'une ordonnance de référé,
Infirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nantes sur son chef relatif à la demande de provision sur indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et sur les dépens,
La confirme en ses autres chefs contestés,
statuant à nouveau,
Ordonne à la société Sopra Steria Group de verser à M. [D] [N] à titre provisionnel une somme de 13 430,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et une somme de 1 343,04 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne la société Sopra Steria Group aux dépens de référé de première instance et d'appel,
Condamne la société Sopra Steria Group au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les instances de référé de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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