Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n° 2024/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07663 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEI2I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03139
APPELANT
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Matthieu JANTET-HIDALGO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. USEO
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de la chambre et de formation
M. Didier LE CORRE, Président de la chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 22 mai 2024 et prorogée au 26 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Président de la chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Lecko-Useo (SARL) a engagé M. [E] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2010 en qualité d'ingénieur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale Bureaux d'études techniques SYNTEC (IDCC 3018).
La société Lecko-Useo occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
La rémunération mensuelle brute moyenne de M. [R] s'élevait en dernier lieu à la somme de 5 250 €, à laquelle s'ajoutait une rémunération variable selon réalisation d'objectifs, soit une moyenne de 7 433,33 € sur les 12 derniers mois selon M. [R] ; la société Lecko-Useo invoque une moyenne de 6 891,50 €.
Par lettre du 21 février 2019, M. [R] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 4 mars 2019.
M. [R] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 8 mars 2019. La lettre de licenciement indique :
« Dans le cadre de la mission STIME, vous avez :
- laissé votre équipe réaliser 100 jours de prestation hors contrat sur des produits concurrents au partenaire contractuel de la Société, sans information ni accord préalable de votre hiérarchie. Cette faute grave met à risque, tant judiciairement qu'économiquement, la Société vis-à-vis d'un partenaire contractuel à forte puissance économique ;
- engagé la Société à accepter auprès du client, sans information ni accord préalable de votre hiérarchie, une sous-traitance auprès d'un concurrent direct alors même que les prestations sous-traitées portent sur le c'ur d'activité de notre Société, que lesdites prestations faisaient partie intégrante de l'offre de services vendues par la Société (et plus particulièrement par vos soins dans le cadre de vos fonctions) au dit client et qu'aucune commission n'a fortiori été prévue entre la Société et le sous-traitant concurrent pour cet apport d'affaires ;
- manqué d'accompagnement et de soutien auprès de votre équipe ce qui a engendré des
tensions tant vis-à-vis du client qu'en interne allant jusqu'à des départs de la Société.
Par ailleurs, à plusieurs reprises, vous avez fait preuve d'agressivité envers votre management allant jusqu'à insulter le Gérant de la Société lors d'un vif échange en date du 20 février 2019. »
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 8 ans et 8 mois.
M. [R] a contesté ces griefs par courrier du 20 mars 2019, puis il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 avril 2019 pour contester son licenciement et demander le règlement de sa rémunération variable. En dernier lieu il a formé les demandes suivantes :
« - Nullité du licenciement en raison des pressions et de la maltraitance psychologique exercées et, à titre subsidiaire, requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Bonus (complément) 2018 : 26 699 €
- Salaire(s) mise à pied : 2 907,66 €
- Congés payés afférents : 290,76 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 21 807,85 €
- Congés payés afférents : 2 180,78 €
- Indemnité de licenciement : 20 999 €
- Dommages et intérêts pour licenciement nul et ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse : 150 000 €
- Article 700 du Code de procédure civile : 4 500 €
- Exécution provisoire article 515 C.P.C
- Dépens »
Par jugement du 27 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute M. [R] [E] de l'ensemble de ses demandes
Déboute la société LECKO USEO de sa demande reconventionnelle
Condamne M. [E] [R] aux dépens. »
M. [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 30 août 2021.
La constitution d'intimée de la société Lecko-Useo a été transmise par voie électronique le 23 septembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :
« DIRE Monsieur [E] [R] recevable et bien fondé en son appel ;
DIRE régulière la saisine de la Cour d'appel et rejeter les demandes de l'intimée formulée avant tout examen au fond ;
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DIRE le licenciement de Monsieur [R] nul, et subsidiairement sans cause réelle et
sérieuse ;
CONDAMNER la société LECKO USEO à verser à Monsieur [E] [R] les sommes suivantes :
- 26 699 € à titre de rappel de rémunération variable « bonus » pour l'année 2018;
- 2 907,66 € à titre de salaire de mise à pied et 290,76 € de congés payés afférents ;
- 22 299,99 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 229,99 € à titre de congés payés afférents ;
- 21 474,06 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement 59 466,64 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LECKO USEO aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Lecko-Useo demande à la cour de :
« Déclarer USEO recevable et bien fondée en ses demandes ;
AVANT TOUT EXAMEN AU FOND
Constater que la Cour de céans n'a pas été valablement saisie et l'absence d'effet dévolutif de l'appel dans les délais prescrits,
En conséquence,
Dire ni avoir lieu à statuer sur l'appel principal puisqu'elle n'est saisie d'aucune demande,
Subsidiairement, si par impossible la Cour s'estimait saisie de l'appel,
SUR LE FOND DE L'AFFAIRE
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
Constater l'existence d'une faute grave avérée ;
Constater que la demande de rappel de prime formée par Monsieur [E] [R] est injustifiée et infondée ;
A TITRE PRINCIPAL SUR LE FOND,
Rejeter purement et simplement la demande formée au titre du rappel de prime;
Juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [E] [R] intervenu le 08 mars 2019 est pleinement fondé et justifié ;
Rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes plus amples et contraires de
Monsieur [E] [R] ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET SI PAR EXTRAORDINAIRE LA COUR VENAIT A JUGER LE LICENCIEMENT DE MONSIEUR [E] [R] COMME ETANT INJUSTIFIE,
Réduire massivement les demandes indemnitaires de Monsieur [E] [R];
Fixer les indemnités comme suit :
- Moyenne mensuelle du salaire à retenir : 6 891,50 €/mois ;
- Indemnité de préavis (3 mois) : 20 674,50 € ;
- Indemnité de congés payés afférents à l'indemnité de préavis : 2 067,45 €
- Indemnité de licenciement : 14 920,09 €
Et uniquement en cas de condamnation pour absence de cause réelle et sérieuse:
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse limités à 3 mois de salaires
soit 20 674,50 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner Monsieur [E] [R] à payer à USEO la somme de 5 000 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais d'appel.
Condamner Monsieur [E] [R] aux entiers dépens de l'instance d'appel. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 27 février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024.
MOTIFS
Sur le moyen de procédure soulevé par la société Lecko-Useo
La société Lecko-Useo demande à la cour de constater qu'elle n'a pas été valablement saisie et l'absence d'effet dévolutif de l'appel dans les délais prescrits, et qu'en conséquence, de dire ni avoir lieu à statuer sur l'appel principal puisqu'elle n'est saisie d'aucune demande.
La société Lecko-Useo fait valoir que :
- d'une part, la déclaration d'appel de M. [R] ne précise pas l'objet de l'appel puisqu'il n'est pas précisé que l'appel a pour but de voir réformer le jugement entrepris, il n'y a donc aucune critique du jugement ;
- l'appel est donc entaché de nullité ;
- d'autre part, l'appel de M. [R] ne précise pas les chefs de la décision attaquée mais précise simplement « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués et notamment ayant débouté M. [R] des demandes suivantes ['] » ce qui est manifestement insuffisant et non conforme aux obligations procédurales, sauf à dévoyer les effets de la réforme intervenue ;
- la cour n'est donc saisie d'aucune demande dès lors que la déclaration d'appel ne mentionne aucunement les chefs du jugement critiqué.
En réplique, M. [R] s'oppose à cette demande.
La cour constate que le déclaration d'appel mentionne :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués et notamment ayant débouté Monsieur [R] des demandes suivantes :
Vu les articles L.1222-1, L.1152-1, L.1235-3-1 et à titre subsidiaire L.1235-3 du Code du travail,
Dire et juger le licenciement de Monsieur [R] nul et non avenu au regard des pressions et de la maltraitance psychologique exercées.
A titre très subsidiaire, le dire sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société LECKO-USEO à payer à Monsieur [E] [R] les sommes suivantes :
' Complément de bonus 2018 26.699,00 €
' Salaire mise à pied 2.907,66 €
' Congés payés afférents 290,76 €
' Préavis 21.807,85 €
' Congés afférents 2.180,78 €
' Indemnité de licenciement 20.999,00 €
' DI pour licenciement nul 150.000 €
A titre subsidiaire le dire ne reposant sur aucune cause réelle ni sérieuse
Dommages intérêts article L.1235-3 du Code du travail 150.000,00 €
Article 700 CPC 4.500,00 €
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société défenderesse aux entiers dépens ».
A l'examen des moyens débattus, la cour retient la société Lecko-Useo est mal fondée dans sa demande de constater qu'elle n'a pas été valablement saisie et l'absence d'effet dévolutif de l'appel dans les délais prescrits, et qu'en conséquence, de dire ni avoir lieu à statuer sur l'appel principal puisqu'elle n'est saisie d'aucune demande au motif que ni l'article 901,4º du code de procédure civile, ni l'article 562 du même code, ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.
Il résulte en outre des articles 542, 562, 901, 4º et 954 de ce code que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
Il importe donc peu en l'espèce que la déclaration d'appel ne mentionne pas la demande d'annulation ou de réformation du jugement attaqué, la cour constatant par ailleurs que les conclusions de l'appelante comportent bien une demande d'infirmation du jugement.
En outre, contrairement à ce que la société Lecko-Useo, il ressort de la déclaration d'appel de M. [R] qu'il a énoncé les chefs de jugement critiqués.
Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute la société Lecko-Useo de ses demandes relatives à la nullité de la déclaration d'appel et à l'absence d'effet dévolutif.
Sur le harcèlement moral
M. [R] demande qu'il soit jugé que son licenciement est nul du fait du harcèlement moral qu'il a subi ; la société Lecko-Useo s'oppose à cette demande.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [R] invoque les faits suivants :
- l'insistance anormale et illicite de l'employeur à vouloir obtenir, de manière répétée et en dépit de son refus (9 rendez-vous organisés par la direction à ce sujet entre juin 2018 et février 2019, qu'il accepte une minoration puis renonce à sa rémunération variable prévue au contrat (pièces salarié n° 33 et 43) ;
- le retrait unilatéral sans remplacement par l'employeur, postérieurement aux refus exprimés par le salarié sur la modification de sa rémunération, de l'une des chefs de projet de son équipe, affectée chez un client important (Les mousquetaires), à charge pour lui de reprendre ses tâches de travail en complément de celles de son poste de « consultant directeur » (pièce salarié n° 11) ;
- des reproches infondés et non étayés sur son prétendu « manque d'implication» ;
- il a été placé en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2019 et jusqu'au 1er février 2019 pour syndrome anxiodépressif (pièce salarié n° 10) ;
- le motif énoncé dans la lettre de licenciement se rapportant à la prétendue « agressivité » doit être analysé comme visant une réaction au harcèlement moral dont il a été victime.
Il ressort des pièces 33 et 43 que M. [R] justifie de la fixation de 8 rendez-vous qui se sont déroulés le 12 juillet 2018 de 15 à 16h, le 12 septembre 2018 de 17h30 à 19h, le 12 décembre 2018 de 15h30 à 16h30, le 20 décembre 2018 de 17h à 18h, le 5 février 2019 de 16h à 17h, le 5 février 2019 de 17h30 à 18h, le 12 février 2018 de 15h30 à 16h30 et le 18 février 2019 de 16h à 17h, qui portaient, selon lui, sur l'avenant à son contrat de travail qu'il refusait. Il ressort de la pièce 11 composés de courriers électroniques échangés que M. [R] justifie que la société Lecko-Useo a retiré de son équipe, l'une de ses cheffes de projet qui était affectée à la mission STIME, à charge pour lui de reprendre ses tâches en complément de celles de son poste de « consultant directeur ». Il ressort de la pièce 10 que M. [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2019 et jusqu'au 1er février 2019 pour syndrome anxiodépressif.
M. [R] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
En défense, la société Lecko-Useo fait valoir :
- M. [R] ne produit aux débats aucun élément démontrant l'existence d'un quelconque harcèlement moral et aucune nouvelle pièce n'est versée ;
- il procède par affirmation afin de tenter de flouer la présente juridiction et battre monnaie,
- il prétend que le harcèlement moral serait parfaitement caractérisé par la prétendue insistance de son employeur à obtenir une minoration puis un renoncement à sa rémunération variable, le retrait d'un des chefs de projet sur la mission STIME et des reproches infondés et non étayés sur son prétendu « manque d'implication », et que suite à ces prétendues pressions, il aurait été placé en arrêt de travail du 14 janvier 2019 au 1er février 2019 pour syndrome anxiodépressif ;
- il est particulièrement surprenant de constater que malgré les souffrances invoquées, M. [R] se soit toujours senti libre de défendre son point de vue et de faire valoir les droits qu'il pense être les siens, tel que cela résulte des échanges entre les parties versées aux débats ;
- il aurait souffert d'un syndrome anxiodépressif pendant 15 jours seulement mais il n'est versé aux débats aucune facture de suivi psychologique, ni justificatifs de prise d'antidépresseurs ;
- en réalité, « l'entreprise a largement démontré la concomitance de l'arrêt de travail de M. [R] avec la difficulté contractuelle impérieuse soulevée par le client STIME première quinzaine de janvier 2019' cette concomitance interroge légitimement » (sic).
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Lecko-Useo échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. [R] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le harcèlement moral est donc établi.
La cour constate qu'après les entretiens survenus le 12 décembre 2018 de 15h30 à 16h30, le 20 décembre 2018 de 17h à 18h, M. [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2019 et jusqu'au 1er février 2019 pour syndrome anxiodépressif et qu'après les entretiens survenus le 5 février 2019 de 16h à 17h, le 5 février 2019 de 17h30 à 18h, le 12 février 2018 de 15h30 à 16h30 et le 18 février 2019 de 16h à 17h, M. [R] a été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 21 février 2019, et convoqué à un entretien préalable fixé au 4 mars 2019, puis licencié pour faute grave par lettre du 8 mars 2019.
En application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte de harcèlement moral est nul.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
M. [R] demande par infirmation du jugement la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Lecko-Useo s'oppose à cette demande.
Tout salarié victime d'un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [R] est bien fondé à invoquer un salaire de référence de 7 433,33 € sur les 12 derniers mois au motif qu'il en justifie de son mode de calcul par le décompte non contredit par la société Lecko-Useo qu'il produit en page 2 de ses conclusions et au motif que la société Lecko-Useo invoque une moyenne de 6 891,50 € sans aucune indication sur le mode de calcul de cette moyenne.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [R], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [R] doit être évaluée à la somme de 50 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [R] au passif de la société Lecko-Useo à la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [R] demande par infirmation du jugement la somme de 22 299,99 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base de son salaire moyen (7 433,33 €) ; la société Lecko-Useo s'oppose à cette demande et propose 20 674,50 € sur la base de 6 891,50 € par mois.
Il est constant que le préavis de M. [R] est de 3 mois du fait qu'il est cadre ; la cour retient que l'indemnité compensatrice de préavis doit donc être fixée à la somme de 22 299,99 € au motif que si M. [R] avait exécuté son préavis, il aurait perçu cette somme.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Lecko-Useo à payer à M. [R] la somme de 22 299,99 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. [R] demande par infirmation du jugement la somme de 2 229,99 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis; la société Lecko-Useo s'oppose à cette demande.
Par application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés; la présente juridiction a fixé à la somme de 22 299,99 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [R] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [R] est fixée à la somme de 2 229,99 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Lecko-Useo à payer à M. [R] la somme de 2 229,99 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l'indemnité de licenciement
M. [R] demande par infirmation du jugement la somme de 21 474,06 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base de son salaire moyen (7 433,33 €) de la manière suivante [(7 433,33 € / 3) X 8] + [(7 433,33 € / 3) X (8 / 12)] = 21 474,06 € ; la société Lecko-Useo s'oppose à cette demande et propose 14 920,09 € sur la base de 6 891,50 € par mois sans faire valoir de moyens sur le mode de calcul de M. [R].
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s'élève à 7 433,33 € par mois et la cour retient que M. [R] est bien fondé dans sa demande formée à hauteur de 21 474,06 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Lecko-Useo à payer à M. [R] la somme de 21 474,06 € au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
M. [R] demande par infirmation du jugement la somme de 2 907,66 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et la somme de 290,76 € au titre des congés payés afférents ; la société Lecko-Useo s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
La cour constate que M. [R] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire qui n'a pas été rémunérée.
Compte tenu de ce que le licenciement de M. [R] a été déclaré nul, que M. [R] a donc été abusivement privé de sa rémunération pendant la période de mise à pied conservatoire, que pendant sa mise à pied conservatoire, M. [R] aurait dû percevoir la rémunération de 2 907,66 €, la cour fixera en conséquence à la somme de 2 907,66 € le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et la somme de 290,76 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes relatives à la mise à pied conservatoire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Lecko-Useo à payer à M. [R] la somme de 2 907,66 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et la somme de 290,76 € au titre des congés payés afférents.
Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
Le licenciement de M. [R] ayant été jugé nul, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Lecko-Useo aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [R], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur le bonus 2018
M. [R] demande par infirmation du jugement la somme de 26 699 € à titre de rappel de rémunération variable « bonus » pour l'année 2018 et fait valoir, à l'appui de cette demande que :
- sa rémunération variable a été fixée pour l'année 2018 lors de l'entretien annuel de performance réalisé le 6 mars 2018 (pièce salarié n° 4 : entretien annuel 2017-2018 avec fixation des objectifs pour 2018). La prime variable 2018 a été fixée à la somme de 10 000 € en cas d'atteinte d'un objectif commercial de 600 000 € sur le carnet de commandes signées, avec un complément de prime de 5 % (intitulé « booster ») des commandes signées au-delà de 600 000 €.
- le projet d'avenant , qu'il a refusé, prévoyait avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 d'augmenter le seuil de déclenchement de la prime variable à un objectif de 625 000 € de commandes signées tout en supprimant parallèlement le complément de 5% (intitulé « booster ») sur la base du chiffre réalisé au-delà (pièce salarié n° 5). M. [R] a refusé cette proposition de modification de son contrat de travail, ce qu'il a explicitement indiqué à son employeur par mail du 8 août 2018 (pièce salarié n° 5) ; il a réitéré son refus à de nombreuses reprises jusqu'à la rupture de son contrat de travail ; la société Lecko-Useo n'a pas tenu compte de ce refus et n'a pas versé la rémunération variable convenue mais un montant de 20 000 €.
- sur la base du carnet de commande réalisé par le salarié sur l'année 2018 (1 393 986 €), il aurait dû percevoir une rémunération variable annuelle de 46 699,30 €. Il reste donc dû 26 699 €.
La société Lecko-Useo s'oppose à cette demande et fait valoir, à l'appui de sa contestation que :
- la rémunération variable de M. [R] est calculée en fonction de la réalisation d'objectifs non contractualisés.
- il est spécifiquement précisé au contrat de travail que les objectifs servant de base au calcul de la rémunération variable seront des objectifs personnels chiffrés, raisonnables et compatibles tant avec le marché qu'avec son évolution qui lui seront précisés semestriellement ou annuellement.
- les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et l'entreprise peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié.
- au cours de l'entretien annuel 2018, les parties ont évoqué comme chaque année les objectifs et un avenant a ensuite été proposé à la signature de M. [R]
- à la suite de l'analyse de l'évolution de la structure des coûts qui a révélé une structure de coût commerciale hétérogène, l'entreprise a modifié les objectifs annuels et adressé à l'ensemble des directeurs l'avenant annuel sur objectifs applicable.
- tous les consultants comme M. [R] ont régularisé cet avenant annuel sauf lui ; il n'a jamais accepté que l'employeur exerce son pouvoir de direction et a maintenu son opposition.
- M. [R] retient pour opérer son calcul d'une rémunération variable annuelle de 46 699,30 €, le chiffre d'affaires maximal pouvant être généré par les contrats cadres signés ; or la prime se calcule sur le carnet de commande signé c'est-à-dire, au cas d'espèce, que seuls les contrats d'exécution doivent être pris en compte et non le contrat-cadre.
- sur l'exercice 2018, le carnet de commande global est de 988 966 € (et non 1 393 986 €) sachant que le contrat STIME s'élève à lui seul à la somme de 400 000 € commandés produits dont 83 737 € ont fait l'objet d'un remboursement à MICROSOFT ; les retards de déploiement remettent en cause le volet de commande restant d'un montant de l'ordre de 400 000 € ; le rappel de prime est donc injustifié.
La cour rappelle qu'il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a été rempli de ses droits au titre des éléments de salaire comme les primes et commissions qui se calculent sur la base d'un pourcentage des services ou produits vendus dès lors qu'il est détenteur des données comptables utiles.
L'article 4 du contrat de travail prévoit qu'il bénéficiera d'une « rémunération annuelle variable d'un montant de 4 000 € bruts par an, qui lui sera versée en fonction de la réalisation des objectifs personnels chiffrés, raisonnables et compatibles tant avec le marché qu'avec son évolution, qui lui seront précisés semestriellement ou annuellement ».
La cour constate que la société Lecko-Useo produit les pièces suivantes :
« 1. K Bis à jour de la Société USEO
2. Échanges email du 04 Janvier 2019
3. Justificatifs de la falsification des reportings STIME
4. Échange courriel du 02 août 2019 entre USEO et la STIME
5. Échange courriel du 26 mars 2019 entre USEO et MICROSOFT
6. Fiche de poste
7. Témoignage de Madame [V] [Z]
8. Témoignage de Madame [P] [I]
9. Échanges COMOP
10. Témoignage de Monsieur [F] [M]
11. Témoignage de Monsieur [L] [T]
12. Courriel du 07 mars 2019
13. Jurisprudences citées
14. Liste des concurrents et solution alternatives à WORKPLACE by FACEBOOK
15. Agenda Monsieur [E] [R] ' semaine du 7 février 2019 «
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [R] est bien fondé dans ses demandes au motif d'une part que la société Lecko-Useo ne pouvait pas imposer à M. [R], comme elle l'a fait par lettre du 18 octobre 2018 (pièce salarié n° 7), la modification des objectifs et du mode de calcul de sa rémunération variable au cours de l'année 2018 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018 en augmentant le seuil de déclenchement de la prime variable à un objectif de 625 000 € de commandes signées tout en supprimant parallèlement le complément de 5% (intitulé « booster ») sur la base du chiffre réalisé au-delà (pièce salarié n° 5) alors que les objectifs et le mode de calcul de la rémunération variable de M. [R] avaient été fixés lors de l'entretien annuel de performance réalisé le 6 mars 2018 (pièce salarié n° 4) au cours duquel la prime variable 2018 avait été fixée à la somme de 10 000 € en cas d'atteinte d'un objectif commercial de 600 000 € sur le carnet de commandes signées, avec un complément de prime de 5 % (intitulé « booster ») des commandes signées au-delà de 600 000 € et au motif d'autre part qu'aucun des éléments de preuve produits par la société Lecko-Useo ne permet de retenir que M. [R] a été rempli de ses droits relatifs à la rémunération variable contractualisée ; en effet la société Lecko-Useo procède par affirmation mais ne produit pas les éléments de preuve permettant de démontrer que la rémunération variable a rempli de ses droits M. [R] contrairement à ce qu'il soutient.
Compte tenu de ce qui précède, la cour condamne la société Lecko-Useo à payer à M. [R] la somme de 26 699 € à titre de rappel de rémunération variable « bonus » pour l'année 2018.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande relative à la rémunération variable, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Lecko-Useo à payer à M. [R] la somme de 26 699 € à titre de rappel de rémunération variable « bonus » pour l'année 2018.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Lecko-Useo aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Lecko-Useo à payer à M. [R] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute la société Lecko-Useo de ses demandes relatives à la nullité de la déclaration d'appel et à l'absence d'effet dévolutif.
Infirme le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit et juge que le licenciement de M. [R] est nul sur le fondement de l'article L.1152-3 du code du travail.
Condamne la société Lecko-Useo à payer à M. [R] les sommes de :
- 26 699 € à titre de rappel de rémunération variable « bonus » pour l'année 2018.
- 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
- 21 474,06 € au titre de l'indemnité de licenciement.
- 22 299,99 € au titre de l'indemnité de préavis.
- 2 229,99 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
- 2 907,66 € au titre de l'indemnité due au titre de la non rémunération de la période de mise à pied conservatoire.
- 290,76 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire.
- 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le remboursement par la société Lecko-Useo aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [R], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne la société Lecko-Useo aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT