Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 14/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01913 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHJT
Jugement (N° 20/00116)
rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANT
Monsieur [V] [X] exerçant sous l'enseigne CTC Bâtiment
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Patrick Drancourt, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [Z] [W]
née le 15 février 1984 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie Exposta, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 novembre 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] [W] a confié à M. [V] [X], exerçant sous l'enseigne CTC Bâtiment, des travaux de rénovation de son logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], suivant devis accepté le 2 février 2018 d'un montant de 20 217,66 euros TTC.
Mme [W] a effectué deux règlements de 8 800 euros et 4 840 euros, soit 13 640 euros.
Les travaux devaient s'achever le 10 mars 2018, mais à cette date n'étant pas achevés, Mme [W] a adressé une mise en demeure à l'entreprise le 20 mars2018, restée sans réponse.
Un procès-verbal de constat a été établi le 28 mars 2018 par Me [M], Huissier de justice.
Par acte d'huissier du 05 juillet 2018, Mme [W] a fait assigner M. [X] devant le juge des référés aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 10 octobre 2018, il a été fait droit à cette demande et M. [Y] a été désigné.
L'expert a déposé son rapport le 30 septembre 2019.
Par acte d'huissier du 07 janvier 2020, Mme [W] a fait assigner M. [X] devant le tribunal Judiciaire de Douai aux fins de voir engagée sa responsabilité contractuelle.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Douai a :
-dit que M. [V] [X] est redevable envers Mme [Z] [W] de la somme de :
-13 960 euros au titre des travaux d'achèvement et de reprise,
-27 950 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
-dit que Mme [W] est redevable envers M. [V] [X] de la somme de 6 577,66 euros au titre du solde du devis du 02 février 2018 ;
-débouté M. [V] [X] de ses demandes au titre des travaux complémentaires ;
-ordonné la compensation entre la somme de 13 960 euros due par M. [V] [X] et la somme de 6 577,66 euros due par Mme [Z] [W] ;
-en conséquence,
-condamné M. [V] [X] à payer à Mme [Z] [W] :
*7 382,34 euros au titre des travaux d'achèvement et de reprise après compensation
*27 950 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
-rappelé que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
-condamné M. [X] à payer à Mme [Z] [W] la somme de 3 180 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de ce constat d'huissier ;
-rappelé que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 15 avril 2022, M.[X] a formé appel de la décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2023, M.[X] demande à la cour de :
réformer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
débouter Mme [W] de toutes ses demandes,
condamner Mme [W] à payer à M. [X] la somme de 4 053,72 euros TTC au titre des travaux supplémentaires,
condamner Mme [W] à payer à M. [X] la somme de 6577,66 euros au titre du solde du devis, sans qu'il y ait lieu à la moindre compensation,
condamner Mme [W] à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que de nombreux travaux dont Mme [W] a demandé l'indemnisation n'étaient pas prévus au devis. Il expose que Mme [W] ne justifie pas de son préjudice de jouissance, elle a été logée à titre gratuit par la ville d'[Localité 5]. Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu son droit au solde des travaux mais il n'y a pas lieu à compensation entre les sommes dues. Au titre des travaux complémentaires, il justifie de leur réalisation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, Mme [Z] [W] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 17 mars 2022,
débouter M. [X] de ses demandes,
condamner M. [X] aux dépens de première instance et d'appel outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
L'intimée réplique que le rapport d'expertise fait état de nombreux travaux inachevés, notamment les travaux d'électricité qui étaient nécessaires. Elle affirme qu'elle justifie avoir fourni le matériel nécessaire et que dès lors M.[X] qui ne peut justifier de l'inachèvement des travaux . Elle ajoute que l'expert a relevé de nombreuses malfaçons imputables à M.[X] qui doit indemniser les réparations sur le fondement de la responsabilités contractuelle de droit commun, à défaut de réception. Elle conteste les demandes au titre des travaux supplémentaires qui n'ont pas été réalisés. Sur les préjudices subis elle précise qu'elle a dû contracter un prêt pour faire achever les travaux et elle a dû quitter son logement devenu inhabitable.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2023
MOTIVATION
1-Sur la responsabilité de M. [X] et le coût des travaux,
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, M. [X] ne communique aucune pièce à l'appui de ses conclusions.
Aux termes de l'article 1219 du code civil une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L'article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, la cour rappellera que :
- le devis n° 102017 du 02 février 2018 (daté par erreur du 02 février 2017) que les travaux confiés à M. [X] exerçant sous l'enseigne CTC Bâtiment sélevait à 20 217,66 euros.
Aux termes de ce devis les travaux devaient être achevés le 20 mars 2018.
- les travaux auxquels s'était engagé M. [X] portaient sur les revêtements de sol, la réalisation des réseaux d'alimentation eau froide et eau chaude , démolition et réalisation de cloisons et pose de menuiseries.
- la mise en demeure adressée le 20 mars 2018 par Mme [W] et le procès- verbal de Me [M] Huissier de justice du 28 mars 2018 suffisent à établir que les travaux n'ont pas été achevés à la date prévue, M. [X] ne justifiant d'aucun empêchement relevant de la force majeure.
Ainsi que l'a justement relevé le tribunal eu égard à l'inachèvement des travaux et à l'absence de réception de ceux-ci, la responsabilité contractuelle de M. [X] est engagée pour manquement à son obligation de résultat.
M.[Y], expert judiciaire, a dressé un état des lieux et des travaux restant à achever. Contrairement à ce que soutient M. [X] l'expert a bien tenu compte des prestations qui devaient être réalisées par Mme [W] et celle-ci produit les différentes factures attestant de l'achat fait par elles des équipements sanitaires et électriques.
Si l'expert a retenu au titre des travaux non réalisés le défaut de fixation du coffret électrique et son caractère incomplet, il a précisé qu'il appartenait au professionnel, dès lors qu'il avait tiré des lignes électriques notamment pour tenir compte de nouvelles implantations d'équipements sanitaires dont un chauffe-eau et des radiateurs électriques, de refixer le coffret électrique et de s'assurer de son fonctionnement ; il s'agit bien d'une absence d'exécution lui incombant, Mme [W] justifiant avoir fait l'achat des luminaires, des prises.
Quant au WC, le devis ne prévoit à la charge de Mme [W] que la fourniture et la pose de celui-ci. Mme [W] a justifié de l'achat des éléments d'équipement sanitaires (robinetterie, raccordement, vasques) en revanche la dépose des équipements existants incombait bien à M. [X] dans le cadre des travaux de rénovation.
En revanche, s'agissant de l'absence de marche entre l'entrée et le séjour, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que cette prestation n'était pas due par l'entreprise malgré les conclusions du rapport, s'agissant d'un ouvrage spécifique, le jugement sera confirmé sur ce point.
Enfin l'expert a relevé qu'outre l'inachèvement du chantier des ouvrages réalisés présentaient des malfaçons, il en est ainsi des chapes qui présentent des défauts de planéité et qu'il faut reprendre, du défaut de calage des cloisons entre les pièces, de l'habillage de plâtre du placard de l'entrée, de l'isolation de la salle de bain et des combles, ces défauts nécessitant des travaux de reprises, s'ajoutant au coût des finitions.
L'expert a retranché du devis [F] proposé par Mme [W], des travaux non prévus ou dont le montant lui apparaissait excessif, notamment s'agissant des menuiseries et du parquet.
A été également déduit du devis le coût de réalisation d'une marche entre l'entrée et le séjour, ce qui a ramené le montant des travaux nécessaires à l'achèvement des ouvrages et à leur réparation à 13 960 euros, le jugement est confirmé sur ce point.
Relevant que les travaux supplémentaires dont M. [X] sollicite le règlement ont été réalisés sans devis ni accord de Mme [W], c'est à juste titre que le tribunal à débouté M. [X].
Les parties s'accordant sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à M. [X] la somme de 6 577,66 euros au titre de sa facture.
M. [X] et Mme [W] étant débiteurs l'un envers l'autre le jugement sera confirmé sur la compensation ordonnée entre les condamnations prononcées au titre des travaux.
Le jugement sera également confirmé sur le point de départ des intérêts sur les sommes dues par M. [X].
2- Sur la réparation du préjudice de jouissance
Mme [W] du fait de l'inachèvement des travaux n'a pu emménager dans son appartement, elle dû louer un autre appartement, ce dont elle justifie par la production de quittance de loyer, et engagé des frais à la suite de l'expertise pour faire achever les travaux.
Le fait qu'elle ait pu être hébergée à titre gratuit pendant une période, ne suffit pas à considérer, dès lors qu'elle ne dispoait plus d'un logement lui étant propre de l'absence de préjudice.
L'expert a évalué à 650 euros par mois, la valeur locative du logement, c'est donc à juste titre constatant que le logement était inhabitable depuis le 10 mars 2018 que le tribunal a accordé à ce titre une somme de 27 950 euros à Mme [W], le jugement étant également confirmé.
3- Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, M;[X] sera en outre condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [V] [X] aux dépens d'appel,
Condamne M. [V] [X] à payer à Mme [Z] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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