Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
Jonction : Rg 24/159
N° RG 23/02270 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PI2T
du 23 Mai 2024
M.I 24/060
N° de minute 24/0756
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 5]
c/ S.A. MMA IARD, S.A.R.L. CHRISTOPHE STRAMIGIOLI, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse délivrée
à Me Sylvia STALTERI
Expédition délivrée
à Me Thierry TROIN
à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT TROIS MAI À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Décembre 2023 déposé par Commissaire de justice
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sylvia STALTERI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CHRISTOPHE STRAMIGIOLI
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD,
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Invoquant des malfaçons à la suite de travaux, suivant acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a assigné la Sarl Christophe Stramigioli et la compagnie d’assurance MMA Iard en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir, au visa de l'article 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, condamner la Sarl Christophe Stramigioli et la compagnie d’assurance MMA Iard à lui payer la somme de 5000 euros à titre provisionnel et que soit désigné un expert judiciaire pour examiner les désordres subis et que soit réservé l’article 700 du code de procédure et les dépens.
A l’audience du 13 février 2024, la Sarl Christophe Stramigioli a déposé ses conclusions contre compagnie d’assurance MMA Iard et la Sa MMA Iard et sollicite :
D’ordonner la jonction de l’instance RG n°23/02270 avec celle enrôlée sous le RG n°24/00159
D’entendre déclarer opposables et communes aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard l’ordonnance de référé à intervenir,
De débouter le syndicat de toute demande indemnitaire,
De condamner solidairement les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à relever et garantir la société Christophe Stramigioli de toute condamnation provisionnelle dirigée contre elle,
De statuer ce que de droit sur les dépens.
L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/02270.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, la Sarl Christophe Stramigioli a assigné la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins :
D’ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n°
D’entendre déclarer opposables et communes aux requises l’ordonnance de référé à intervenir,
D’entendre intervenir les sociétés requises dans la procédure d’expertise judiciaire [B] qui se poursuivra à leur contradictoire,
De condamner solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à relever et garantir la Sarl Christophe Stramigioli de toute condamnation provisionnelle dirigée contre elle,
De statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 13 février 2022, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée, sollicite le débouté du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de sa demande de provision formulée à l’encontre des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, le débouté du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de sa demande tendant à se voir garantir par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de toute condamnation prononcée à son encontre et de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] les entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire.
L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00159.
L'ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par ordonnance contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Les affaires ont été mises en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien RG 23/02270.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable de l’expertise à venir
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
La Sarl Christophe Stramigioli souhaite désormais que les opérations expertales se déroulent au contradictoire des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard.
En l’espèce, en 2015 la Sarl Christophe Stramigioli était assurée auprès de la société Covea Risks pour son activité professionnelle. Cette société est devenue MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard. Ces deux sociétés sont assureurs de la Sarl Christophe Stramigioli en sa qualité de façadier en 2016 en responsabilité professionnelle et décennale.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, un marché de travaux de façades de la résidence a été par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] avec la Sarl Christophe Stramigioli.
Des dommages sont apparus sur des sous-faces de balcons présentant selon le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] un caractère sécuritaire avec risque de décrochages d’éléments de maçonnerie.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sollicite la désignation d'un expert afin de chiffrer le montant du préjudice subi.
Au regard des éléments de la procédure, la réalité des désordres est confirmée par les pièces produites.
En conséquence, la mesure d’expertise est fondée sur un motif légitime et sera ordonnée selon les termes du dispositif au contradictoire de l'ensemble des parties.
Celle-ci étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge provisoirement la consignation pour le coût de la mesure d’expertise.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sollicite une provision de 5000 euros à valoir sur ses préjudices.
Toutefois, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit dans la mesure où l’expertise est précisément destinée à déterminer d'une part, les responsabilités et imputabilités, mais aussi le quantum du droit à indemnisation des demandeurs.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient en équité et pour les mêmes motifs de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des instances n° RG 23/02270 et 24/00159 sous le n° RG 23/02270 ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire et DÉSIGNONS TOESCA Maxim, expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 6]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 8]
en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission de :
après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige,
- se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 5]), en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
- recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige,
- décrire les désordres affectant le bien du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] visés dans l'assignation et les pièces versées aux débats en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition ;
- déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés ;
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions (dire notamment s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes...) ;
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
- établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 23 janvier 2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
RENDONS opposables et communes aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, les opérations d’expertise à venir ;
DISONS que la Sarl Christophe Stramigioli communiquera sans délai à sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, celle-ci régulièrement convoquées ;
DISONS que l’expert convoquera les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies par l’expert et seront invitées à formuler leurs observations ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que les dépens seront partagés à hauteur d’un quart entre chaque parti.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,