Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00917 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXKT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 19/07163
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. d'HLM SEQENS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0744
à
DÉFENDEURS
ASSOCIATION WE ONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean PATRIMONIO de la SELAS CABINET D'ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : A707
S.A.R.L. ATELIER DU PROSCENIUM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Mars 2024 :
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevables les demandes de la SA d'HLM Sequens envers l'association WE ONE,
- déclaré recevable la demande de la SA d'HLM Sequens tendant à la condamnation solidaire de la S.A.R.L. L'atelier du Proscenium avec l'association WE ONE,
- jugé que le commandement de payer délivré le 18 juin 2018 par la SA d'HLM France Habitation à l'association WE ONE a été délivré de mauvaise foi et qu'il est en conséquence de nul effet,
- prononcé la résiliation judiciaire du bail du 22 juillet 1994, portant sur des locaux sis [Adresse 1]) aux torts de la SA d'HLM Sequens,
- condamné solidairement l'association WE ONE et son garant la S.A.R.L. L'atelier du Proscenium à payer à la SA d'HLM Sequens une somme de 13.403,93 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges du bail, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018,
- condamné l'association WE ONE à payer à la SA d'HLM Sequens une indemnité de 10.130,34 euros au titre des travaux de réparation dans les lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné la SA d'HLM Sequens à payer une indemnité de 160.000 euros à l'association WE ONE,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- dit que chacune des parties gardera la charge définitive des dépens qu'elle a exposés pour l'instance
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 21 décembre 2023, la SA d'HLM Seqens a interjeté appel.
Par actes d'huissier en date du 10 et 22 janvier 2024, la SA d'HLM Seqens a fait assigner en référé la S.A.R.L. L'atelier du Proscenium et l'association WE ONE, devant le premier président de cette cour aux fins de voir :
"- Dire et juger la société SEQENS recevable et fondée en ses demandes,
- Constater qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 30 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris dans la cadre de la procédure actuellement pendante au fond devant la cour d'appel de céans
- Constater que l'exécution provisoire du jugement indiqué ci-avant, risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives pour la société SEQENS
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris
A titre subsidiaire,
- Autoriser la société SEQENS à procéder à la consignation de la somme de 160.000 €,
- Réserver les dépens et les frais irrépétibles".
L'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 28 mars 2024, la S.A.R.L. L'atelier du Proscenium a été réassignée par acte d'huissier du 14 mars 2024.
La demanderesse a maintenu les termes de son assignation à l'audience du 28 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées le 29 février 2024 et soutenues oralement à l'audience du 28 mars 2024, l'association WE ONE nous demande, au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, de :
- Débouter la société SEQENS de l'ensemble de ses demandes
- Dire n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du 30 novembre 2023
- Condamner la société SEQENS à payer à l'association WE ONE la somme de 3.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la société SEQENS aux dépens de la présente procédure, que Maître [H] [G] pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Régulièrement citée en l'étude du commissaire de justice, la S.A.R.L. L'atelier du Proscenium n'a pas comparu.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'instance a été introduite devant le tribunal judiciaire de Paris antérieurement au 1er janvier 2020, elle est donc soumise aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lequel dispose que, "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 (...)
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
En vertu de l'article 55, II, du décret du 11 décembre 2019 précité, les nouvelles dispositions relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Or en l'espèce, l'instance principale a été initiée avant le 1er janvier 2020, de sorte que l'ensemble de la procédure de première instance est soumis à l'ancien article 524.
Il résulte de ce texte que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Comme le soutient à juste titre l'association WE ONE, les développements de la SA d'HLM Seqens sur les chances d'infirmation de la décision sont indifférents.
En l'espèce, le premier juge a ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La SA d'HLM Seqens fait valoir que l'exécution immédiate du jugement du 30 novembre 2023 et le versement de la somme de 160.000 euros risquerait à l'évidence d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
Elle soutient qu'aux termes de ses recherches, elle n'est pas parvenue à établir l'existence légale de l'association WE ONE, qu'elle ne saurait procéder au versement de la somme de 160.000 euros à une association dépourvue d'existence légale, ni encourir le risque de ne pas procéder au recouvrement de la somme versée de 160.000 euros en cas d'infirmation de la décision de la cour d'appel.
L'association WE ONE répond que la SA d'HLM Seqens ne verse aucune pièce aux débats relative à l'impossibilité pour elle de régler le montant des condamnations mises à sa charge alors que les conséquences de l'exécution provisoire en cas d'appel doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur.
Elle soutient qu'elle est une association assujettie à la loi de 1901, qu'elle a besoin des sommes obtenues pour exercer son activité.
Elle ajoute qu'elle sait parfaitement qu'en cas d'infirmation, elle devra restituer les fonds.
La SA d'HLM Seqens verse aux débats un courriel de la Préfecture de Police du 28 février 2024 établissant que le dossier de création de l'association WE ONE a été déclaré en préfecture en 2016 mais a été rejeté car le dossier n'était pas complet.
Il est indiqué qu'en conséquence, cette association n'existe pas du point du vue juridique (récépissé non délivré et annonce non publiée au Journal officiel).
L'association WE ONE ne le conteste pas et verse aux débats les démarches entreprises auprès de la Préfecture de Police pour déclarer la création de l'association.
Le récépissé date du 25 janvier 2024.
Elle verse également aux débats le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2024 aux termes duquel, il est indiqué que l'association WE ONE a été créée le 5 mai 2016 mais n'a pas été immatriculée par la Préfecture.
Ce procès-verbal précise que le 22 janvier 2024 a été créée une association WE ONE ayant pour objet notamment le développement d'activités artistiques et culturelles.
Néanmoins, il ne suffit pas pour arrêter l'exécution provisoire de retenir que le paiement des sommes auxquelles une partie a été condamnée peut-être très difficilement récupéré en cas d'infirmation du jugement (Cass. 2ème civ. 7 avril 2011, n° 10-17.041).
Il convient de prendre en compte les effets de l'exécution provisoire pour le débiteur eu égard à ses facultés de paiement et aux facultés de remboursement du créancier. (Cass. Ass. Plen. 2 novembre 1990).
La SA d'HLM Seqens n'apporte en l'espèce aucun élément concernant ses facultés de paiement.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande de consignation de la somme de 160.000 euros
Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est rappelé que cette disposition n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives. Le demandeur à la consignation doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Au regard de l'absence actuelle d'immatriculation de l'association WE ONE, il existe une incertitude réelle sur sa capacité de remboursement en cas d'infirmation du jugement, élément qui n'avait pas été soumis au tribunal judiciaire et qu'il n'a donc pu prendre en considération dans sa décision d'ordonner l'exécution provisoire.
La consignation de la somme due de 160.000 euros, sera donc ordonnée.
En application de l'article L.518-17 du code monétaire et financier, qui dispose que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers ordonnées par une décision de justice, la consignation sera effectuée entre ses mains.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance.
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'association WE ONE.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SA d'HLM Seqens de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Autorisons la SA d'HLM Seqens à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 160.000 euros, montant de la condamnation d'indemnité assortie de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du 30 novembre 2023 et ce, dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son plein effet ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel Paris statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2023 et de la signification de cet arrêt ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens exposés à l'occasion de la présente instance ;
Rejetons la demande de l'association WE ONE fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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