Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°53
N° RG 20/05388
N° Portalis
DBVL-V-B7E-RBS7
M. [T] [E] [U] [H] [A]
Mme [W] [I] [G] épouse [A]
C/
S.C.P. MJURIS
S.A. MY MONEY BANK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 novembre 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 février 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 23 janvier 2024 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [T] [E] [U] [H] [A]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] (44)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Stéphane ENGUELEGUELE, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [W] [I] [G] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (CAMEROUN)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphane ENGUELEGUELE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉES :
La S.A. MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE SOVAC, GE Capital Bank puis GE Money Bank), société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 784.393.340, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
La S.C.P. MJURIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°399.155.076, dont le siège est [Adresse 7] représentée par Me [J] [F], liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [T] [A] et Mme [W] [Y] épouse [A]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 8 décembre 2020 à personne habilitée, n'a pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 10 octobre 2017 acceptée et réitérée par acte authentique dans la copie reçue le 6 novembre 2017 par maître [D], notaire à [Localité 9] (76), la société My Money Bank a consenti à M. [T] [A] et à Mme [W] [G] épouse [A] un prêt n° 35530981463 d'un montant de 689.385,01 €.
Ce prêt est garanti par une hypothèque conventionnelle portant sur le bien appartenant aux emprunteurs sis [Adresse 5].
Les emprunteurs s'étant montrés défaillants dans le règlement des échéances, la société My Money Bank a, par courrier recommandée avec avis de réception daté du 24 avril 2019, mis en demeure les époux [A] d'avoir à régulariser leur situation dans un délai de quinze jours.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 7 juin 2019, l'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti.
Suivant exploit du 10 octobre 2019, la SCP Levesque Callard Breheret Reyter, huissiers de justice à [Localité 13], leur a signifié un commandement aux fins de saisie de leur immeuble sis à :
'[Localité 6] (Loire-Atlantique ' [Localité 6])
[Adresse 5]
Une maison d'habitation
L'ensemble des immeubles bâtis et non bâtis formant les parcelles cadastrées section DB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une contenance totale de 00ha 15a 94ca.'
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière le 6 novembre 2019 sous les références volume 2019 S n° 40.
Le procès-verbal de description a été dressé le 4 novembre 2019.
Par acte d'huissier du 12 décembre 2019, le créancier poursuivant a assigné M. et Mme [A] à l'audience d'orientation du juge de l'excéution du tribunal judiciaire de Nantes du 24 janvier 2020.
Par acte du 5 août 2020, le créancier poursuivant a assigné en intervention forcée la SCP Dollet Colley es qualité de mandataire au redressement judiciaire de Mme [W] [G] épouse [A].
Par jugement d'orientation du 16 octobre 2020, le juge de l'exécution a :
- ordonné la jonction de l'appel en intervention forcée de la SCP Dollet Colley, es-qualité, du fait du redressement judiciaire de Mme [A], avec la procédure de saisie immobilière,
- débouté M. et Mme [A] de toutes leurs demandes et contestations,
- fixé la créance du créancier poursuivant à 699.799,78 € au 30 juillet 2019,
- ordonné la vente forcée du bien saisi, suivant commandement du 10 octobre 2019,
- fixé l'adjudication du bien saisi sur la mise à prix de 180.000 euros à l'audience du 5 février 2021,
- dit que les visites de l'immeuble concerné seront organisées sous la direction de la SCP Levesque Callard Breheret Reyter huissiers de justice à [Localité 13], au jour et selon rendez-vous déterminés par lui, qu'en cas de besoin, l'huissier de justice pourra se faire assister par deux témoins et un serrurier outre le concours de la force publique,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés,
- débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais taxés seront à la charge de l'adjudicataire.
M. et Mme [A] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 novembre 2020.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel a autorisé M. et Mme [A] à faire assigner le créancier poursuivant selon la procédure à jour fixe pour le 22 février 2021.
Mme [A] a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendu le 15 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes, soit antérieurement au jugement d'orientation déféré.
Une procédure de redressement judiciaire a également été ouverte concernant M. [A], suivant jugement du tribunal de commerce de Nantes du 4 novembre 2020, soit postérieurement au jugement d'orientation déféré.
Par arrêt du 18 mai 2021, la cour a :
- constaté l'arrêt de la saisie immobilière initiée par la société My Money Bank,
- renvoyé les parties à régulariser la procédure,
- dit qu'à défaut de justifier de la régularisation dans le délai de six mois à compter du présent arrêt, l'affaire sera radiée du rôle,
- sursis à statuer sur les demandes des parties,
- réserver les dépens.
Par conclusions aux fins de reprises des poursuites notifiées le 7 juin 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 alinéa 1er code de procédure civile, la SA My Money Bank demande à la cour de :
- juger que la société My Money Bank est bien fondée à reprendre les poursuites de saisie immobilière,
- confirmer le jugement d'orientation du juge de l'exécution de Nantes du 16 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
- juger que la date d'adjudication sera fixée par le juge de l'exécution,
- condamner la SCP Mjuris représentée par Me [J] [F] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme [A] au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'artile 700 du code de procédure civile,
- juger que les dépens de la première instance en frais privilégiés de vente.
******
M. et Mme [A] n'ont pas pris de nouvelles conclusions. Il convient donc de se référer aux conclusions transmises le 10 novembre 2020 et notifiées le 18 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
*les a déboutés de leurs demandes de sursis à statuer, en nullité du commandement valant saisie immobilière et en contestation de la validité du titre exécutoire,
* a jugé irrecevable leur demande relative au caractère erroné du TEG,
* a fixé la créance du créancier poursuivant à la somme de 699.799,78 euros à la date du 30 juillet 2019,
* a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 180.000 euros à l'audience du 5 février 2021,
* a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés,
- réformant le jugement entrepris :
- surseoir aux poursuites du fait de l'ouverture de procédures collectives au profit de M. et Mme [A],
- en tout état de cause, annuler le commandement valant saisie immobilière,
- constater l'absence de créance liquide certaine et exigible,
- débouter la SA My Money Bank de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société My Money Bank à payer à M. et Mme [A] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la reprise des poursuites par le SA Money Bank
Par jugement du 2 juin 2021, le redressement judiciaire de M. [T] [A] a été converti en liquidation judiciaire.
Par jugement du 8 août 2021, le redressement judiciaire de Mme [W] [A] a été converti en liquidation judiciaire.
Par jugement du 9 juillet 2021, le juge de l'exécution a également constaté que la procédure de saisie immobilière était interrompue du fait de la survenance d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le liquidateur n'a jamais entendu soutenir cet appel.
La Sa Money Bank a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure et elle a été avisée de ce que sa créance figurait sur l'état des créances déposé à hauteur de la somme de 718.391,94 € et ce, à titre privilégié, cette admission étant définitive et sans recours possible.
Suivant ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. [A] du tribunal de commerce de Nantes du 29 mars 2023, la société My Money Bank a été autorisée à reprendre ses poursuites de saisie immobilière, sans opposition du liquidateur.
Suivant ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de Mme [A] du tribunal judiciaire de Nantes du 16 mai 2023, la société My Money Bank a été autorisée à reprendre ses poursuites.
M. et Mme [A] n'ont pas formulé d'observation sur la reprise des poursuites.
Au regard des ordonnances susvisées, la Sa Money Bak est bien fondée à reprendre les poursuites aux fins de confirmation du jugement d'orientation.
2°/ Sur les contestations de M. et Mme [A]
a. L'irrégularité du TAEG
En cause d'appel, M. et Mme [A] concentrent leur contestation sur le moyen tiré de l'irrégularité du TAEG.
Ils estiment que le premier juge a privé sa décision de base légale en les déclarant irrecevables faute pour eux de faire la preuve de l'erreur de calcul du TAEG alléguée.
Sur ce point, ils exposent que la banque a méconnu les articles L. 313-1, L. 312-2 du code de la consommation ainsi que l'article L. 313-4 du code monétaire et financier.
Plus précisément, ils soutiennent que les frais de prise d'hypothèque n'ont pas été pris en compte dans le calcul du TAEG (notamment le salaire du conservateur des hypothèques). Ils considèrent que cette omission entraîne la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, lequel n'est dès lors plus en mesure de justifier d'une créance liquide et exigible sur la base du seul acte notarié servant de titre exécutoire.
Toutefois, il ressort de l'acte de prêt notarié que les frais d'acte/frais de notaire ont bien été pris en compte dans le calcul du TAEG.
En effet, l'acte de prêt mentionne un taux effectif global (TEG) annuel de 3,07 %, soit un taux de période de 0,25 % et un coût total du crédit de 164.083,54 euros.
Il précise que 'le coût total dû et le TAEG indiqués ci-dessus ont été calculés sur l'hypothèse d'un déblocage en une seule fois de la totalité du crédit et de l'absence d'exercice par l'emprunteur d'une option du crédit et d'un remboursement par anticipation. Le TAEG tient compte du montant des intérêts, des frais de dossier, d'une estimation des frais d'acte et des honoraires de l'intermédiaire de crédit nécessaires à l'octroi du Crédit'.
Il précise encore au paragraphe 'Frais de notaire' que 'la prise de garantie hypothécaire nécessite la régularisation d'un acte notarié générant des frais d'acte. A titre indicatif, le montant de ces frais est estimé à 9.330 euros, étant entendu que ce montant sera définitivement arrêté par le notaire lors de la signature de l'acte notarié'.
Comme l'a retenu le premier juge, sans priver sa décision de base légale mais en faisant une simple application des règles de preuve, c'est en l'espèce à M. et Mme [A] de démontrer que le calcul du TAEG est erroné.
Or, ils ne produisent aucun calcul et se contentent seulement de déduire le carcatère érroné du TAEG du fait que les frais de prise d'hypothèque n'ont été qu'estimés.
Cependant, cette déduction ne suffit pas à prouver leur allégation.
Le salaire du conservateur des hypothèques fait en principe partie des frais de notaire. Le montant des frais de notaire estimé est précisé dans l'acte.
Il n'est pas démontré que le salaire du conservateur, qui pouvait selon eux être connu avec précison dès la conclusion du prêt, aurait été omis dans les frais de notaire. Il n'est pas davantage démontré que l'estimation des frais telle qu'indiquée dans l'acte serait erronée de sorte que le TAEG le serait aussi. Il est observé que les appelants ne produisent aucune pièce justificative à l'appui de leur argumentation.
C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen et a débouté M. et Mme [A] de leur demande.
b. Sur la nullité du commandement de payer
M. et Mme [A] concluent à la nullité du commandement de payer dans le dispositif de leurs conclusions. Ils se contentent d'affirmer dans la discussion qu''Au surplus, le commandement lui-même est irrégulier'.
A défaut de précision, la cour suppose que l'irrégularité soulevée découle du moyen tiré de l'irrégularité du TAEG, lequel a été écarté.
Aucun autre moyen de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière n'étant développé dans les conclusions des appelants, cette prétention ne peut qu'être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Au total, le créancier poursuivant agit bien en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible sur un immeuble saisissable. La procédure de saisie immobilière est régulière.
La créance de la SA My Money Bank a été fixée à la somme de 699.799,78 € en principal, frais et intérêts, arrêtée à la date du 30 juillet 2019 sans contestation sur ce point.
c. Sur l'orientation
Dans leurs conclusions, M. et Mme [A] indiquent qu'ils 'offraient de procéder à la vente amiable de l'immeuble, dans l'intérêt des créanciers et considèrent que le premier juge ne pouvait, contrairement à l'intérêt des parties poursuivantes, passer outre et ordonner la vente forcée'.
La cour n'est toutefois saisie d'aucune demande de vente amiable de l'immeuble saisi dans le dispositif de leurs conclusions.
Le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement d'orientation relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Succombant en leur appel, M. [T] [A] et Mme [W] [G] épouse [A] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, compte tenu du déséquilibre dans la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande de la SA Money Bank sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Constate que la SA My Money Bank est bien fondée à reprendre les poursuites de saisie immobilière,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu le 16 octobre 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Déboute M. [T] [A] et Mme [W] [G] épouse [A] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA My Money Bank de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de fixation de la date d'adjudication qui devra avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE