Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° /2024, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16378 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK27
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juin 2021 - tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 19/00465
APPELANT
Monsieur [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5],
Représenté par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
INTIMES
Madame [E] [K] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Monsieur [W] [L]
[Adresse 8]
[Localité 2] (Suisse)
Représenté par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur LUDOVIC JARIEL, président de chambre, chargé du rapport et de Madame Elise THÉVENIN-SCOTT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL,président de chambre
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ assisté de Madame Coraline BONAVENTURE, greffière stagiaire
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [T] et M. [L] sont titulaires, la première en usufruit et le second en nue-propriété, des droits sur un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] (77).
Le 20 mars 2012, aux fins d'en réaliser la réhabilitation et l'extension, ils ont confié une mission complète de maîtrise d''uvre à M. [B], architecte DPLG.
En 2013, les travaux ont débuté.
Se plaignant de désordres et de malfaçons ainsi que de l'absence de réception et de décompte général définitif (DGD), les maîtres d'ouvrage ont sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fontainebleau a fait droit à cette demande et a désigné M. [Z] en qualité d'expert.
Le 26 décembre 2018, l'expert a déposé son rapport.
Le 23 avril 2019, Mme [T] et M. [L] ont assigné M. [B] en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a statué en ces termes :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] ;
Fixe la réception judiciaire des travaux à la date du 24 septembre 2014 ;
Condamne M. [B] à verser à Mme [T] et M. [L] la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance ;
Condamne M. [B] à verser à Mme [T] et M. [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral ;
Condamne M. [B] à verser à Mme [T] et M. [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire;
Rejette les demandes plus amples ou contraires;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 10 septembre 2021, M. [B] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour Mme [T] et M. [L].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, M. [B] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 2 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Fontainbleau en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
Débouter Mme [T] et M. [L] de leurs demandes formées contre M. [B],
Condamner Mme [T] et M. [L] à payer à M. [B] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [T] et M. [L] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, Mme [T] et M. [L] demandent à la cour de :
Dire M. [B] irrecevable et à tout le moins non fondé en son appel ;
En conséquence
Le débouter de ses demandes ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainbleau le 2 juin 2021 ;
Condamner, en outre, M. [B] à verser à Mme [T] et M. [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 77 du code de procédure civile ;
Condamner M. [B] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 19 décembre 2013 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de M. [B]
Moyens des parties
M. [B] soutient qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission dès lors que la réception est, en application de l'article 1792-6 du code civil, une prérogative du maître de l'ouvrage qui, en l'occurrence, ne pouvait pas y procéder en raison de ses retards de paiement.
En réponse, Mme [T] et M. [L] font valoir que M. [B] a abandonné le chantier, alors qu'il n'avait pas été procédé à sa réception ; laissant ainsi sans assistance ses clients qui étaient tout à fait profanes.
Ils ajoutent que, comme l'a relevé l'expert, ils ont réglé les entrepreneurs et M. [B] dès lors qu'une facture leur avait été présentée.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1147 du code civil, applicable en la cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Au cas d'espèce, il résulte de l'examen de l'ensemble des pièces produites au débat, notamment, du contrat de maîtrise d''uvre, du constat dressé par huissier de justice, de l'expertise amiable et de l'expertise judiciaire, qu'alors qu'il avait reçu une mission complète de maîtrise d''uvre, M. [B] n'a pas réalisé la phase finale de sa mission en n'organisant pas la réception des travaux et en n'établissant pas de DGD.
Se contentant d'alléguer l'existence de retards de payement de Mme [T] et M. [L], alors que l'expert judiciaire a relevé que les constructeurs avaient été réglés de leurs factures, M. [B] n'établit pas que sa défaillance serait la conséquence de manquements des maîtres de l'ouvrage à leurs obligations.
C'est donc exactement que le premier juge a retenu que la responsabilité contractuelle de M. [B] était engagée.
S'agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral de Mme [T] et de M. [L] en lien de causalité avec les manquements de M. [B], ceux-ci ne sont pas utilement remis en cause à hauteur d'appel par M. [B], de sorte que c'est par d'exacts motifs que le premier juge l'a condamné au paiement des sommes de 55 000 euros, au titre du premier préjudice, et de 3 000 euros, au titre du second.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, M. [B], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [T] et M. [L] la somme globale de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [B] et le condamne à payer à Mme [T] et M. [L] la somme globale de 3 000 euros.
La greffière Le président
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