Texte intégral
N° RG 21/02833 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NQ66
Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond du 25 mars 2021
RG : 11-20-0081
[V]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 23 Novembre 2022
APPELANTS :
1- Monsieur [J] [V], né le 15 février 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
2- Madame [U] [V], née le 7 mai 1981 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Nathalie HENRIQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 1189
INTIMÉS :
1- M. [E] [W] [H]
né le 02 Décembre 1957 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
2- Mme [I] [H]
née le 22 Janvier 1958 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 23 Novembre 2022
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par contrat de location du 29 septembre 2014 M. et Mme [H] ont loué à M. et Mme [V] une maison sise [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable, sans provision pour charges.
Le 26 septembre 2019, un commandement de payer la somme de 2 549,37 euros au titre de l'intérêt locatif a été délivré à chacun des deux locataires.
Sur assignation de M. et Mme [H] par jugement du 7 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 27 novembre 2019,
Autorisé Mme [I] [H] et M. [E] [W] [H] à faire procéder à l'expulsion de Mme [U] [V] et M. [J] [V], et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Mme [U] [V] et M. [J] [V], d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
Condamné solidairement Mme [U] [V] et M. [J] [V] à payer à Mme [I] [H] et M. [E] [W] [H] :
la somme de 5 095,62 au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au décembre 2020, échéance de décembre 2020 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019 sur la somme de 2 549,37 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Condamné in solidum Mme [U] [V] et de M. [J] [V], à payer à Mme [I] [H] et M. [E] [W] [H] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
Condamné in solidum Mme [U] [V] et M. [J] [V], aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer de l'assignation,
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
Ordonné la transmission d'une copie du présent jugement représentant de l'État dans le département.
Le tribunal a retenu que le commandement de payer visant la clause résolutoire n'avait pas été suivi d'effet et que le principe et le montant de la créance étaient établis.
Par déclaration régularisée au RPVA le 20 avril 2021, le conseil de Mme [U] [V] et de M. [J] [V], a interjeté appel sur toutes les dispositions du jugement, reproduites en la déclaration.
Par ordonnance du 7 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture déposées le 5 octobre 2022 par le conseil de Mme [U] [V] et de M. [J] [V].
Par conclusions d'appel régularisées au RPVA le 19 juillet 2021, Mme [U] [V] et M. [J] [V], sollicitent :
Vu les articles 1103 1104 du Code civil, L 722-5 du Code de la consommation, 196 et 700 du Code de procédure civile, les pièces versées aux débats,
Infirmer le jugement rendu le 25 février 2021 en ce qu'il a :
Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 27 novembre 2019,
Autorisé Mme [I] [H] et M. [E] [W] [H] à faire procéder à l'expulsion de Mme [U] [V] et de M. [J] [V], et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Mme [U] [V] et de M. [J] [V], d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
Condamné solidairement Mme [U] [V] et M. [J] [V] à payer à Mme [I] [H] et M. [E] [W] [H] :
la somme de 5 095,62 au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au décembre 2020, échéance de décembre 2020 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019 sur la somme de 2 549,37 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Condamné in solidum Mme [U] [V] et M. [J] [V], à payer à Mme [I] [H] et M. [E] [W] [H] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, à savoir :
Mme [U] [V] et M. [J] [V] sollicitent des délais de paiement,
Mme [U] [V] et M. [J] [V] ont indiqué avoir soldé leur dette.
Condamné in solidum Mme [U] [V] et M. [J] [V], aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer de l'assignation,
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
Ordonné la transmission d'une copie du présent jugement représentant de l'État dans le département.
Statuant de nouveau,
Ordonner le maintien du contrat conclu entre les époux [H] et les époux [V] et leur maintien dans les lieux,
Condamner Mme [I] [H] et M. [E] [W] [H] à payer à Mme [U] [V] et M. [J] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
À l'appui de leurs prétentions Mme [U] [V] et de M. [J] [V] font valoir :
qu'un plan adopté par la Banque de France et non contesté par les époux [H] avait effacé leur dette locative,
que les loyers courants sont régulièrement payés à leur échéance,
que la régie Chomette, mandataire des bailleurs, n'avait pas exécuté de bonne foi.
Par conclusions régularisées au RPVA le 28 septembre 2021, Mme [I] [H] et M. [E] [W] [H] demandent à la Cour, de :
Recevoir l'appel de Mme [U] [V] et de M. [J] [V] comme régulier en la forme,
Réformer partiellement le jugement du juge des contentieux de la protection du 25 février 2021 et juger que la dette locative de Mme [U] [V] et de M. [J] [V] au 2 décembre 2020, échéance de décembre 2020 incluse, s'élève à 1 311,18 euros.
En conséquence,
Condamner solidairement Mme [U] [V] et de M. [J] [V] à payer la somme de 1 311,18 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au 2 décembre 2020, échéance de décembre 2020 incluse, intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019, date du commandement de payer les loyers,
Dire que les intérêts dus pour plus d'une année entière seront capitalisés.
Au surplus,
Confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du 25 février 2021 dans toutes ses autres dispositions.
Ajoutant à celui-ci,
Condamner solidairement Mme [U] [V] et M. [J] [V] à payer à Mme [I] [H] et M. [E] [W] [H] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamner solidairement Mme [U] [V] et M. [J] [V] aux dépens de première instance et d'appel, et pour ces derniers admettre la SCP J.C.Desseigne & C.Zotta au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [I] [H] et M. [E] [W] [H] font valoir :
que M. et Mme [V] font état pour la première fois des procédures de surendettement,
que le juge des contentieux de la protection n'a pas été saisi à l'initiative de la Commission de surendettement, que la suspension des effets d'une clause résolutoire n'est nullement automatique,
que la décision de rétablissement personnel est en fait du 7 juin 2021,
que le juge n'avait pas acté que la dette était de 206,38 euros correspondant au solde débiteur sur une période mais que dans le même document le compte locataire arrêtait la dette de 3 994,36 euros,
que les locataires recevaient régulièrement des relevés de compte,
que la société Chomette a été avisée de l'effacement de dette par courrier du 17 juin 2021, et que d'autres loyers sont impayés.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2022.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures déposées et débattues par observations à l'audience du 10 octobre 2022 à 9 heures.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2022.
MOTIFS
En application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux(...)Le juge peut même d'office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années(...).
Pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, le bail comporte une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers.
Il doit être rappelé qu'en l'espèce le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 26 septembre et l'arriéré réclamé n'a pas été payé dans les deux mois.
Le jugement attaqué a été rendu le 25 février 2021 sans que les locataires n'invoquent leur saisine de la Commission de surendettement le 14 janvier 2021.
Leur demande de traitement de la situation de surendettement a été déclarée recevable le 2 avril 2021 et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prononcé le 17 juin 2021.
Les appelants citent les dispositions de l'article L 722-5 du Code de la consommation.
La procédure de surendettement n'ayant été introduite que passée l'assignation, l'interdiction de paiement prévue par cet article ne s'applique pas aux sommes visées au commandement de payer.
Par ailleurs, l'effacement postérieur d'une partie de la dette locative n'équivaut pas à son paiement, n'a pas fait disparaître le manquement contractuel des locataires, et est sans effet sur la constatation de l'acquisition des effets de la clause résolutoire.
De plus, en l'espèce, la Commission n'a pas fait usage dispositions de l'article L 722-6 du Code de la consommation permettant de saisir le juge du contentieux et de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion des débiteurs.
Les conditions de l'acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 26 novembre 2019 sont réunies.
La dette locative effacée est celle de décembre 2019. Les propriétaires soutiennent qu'au jour du jugement, il restait dû 1 311,18 euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation arrêtés au 2 décembre 2020, échéance de décembre 2020 incluse.
Ils justifient de leur créance par un décompte établi par la SAS Chomette 'comptabilité du locataire' arrêté au 1er décembre 2020 pour 5 095,62 euros sans tenir compte de l'effacement de la dette, d'où après prise en compte de celui-ci, un arriéré de 1 311,80 euros.
Il sera noté que selon ce décompte était due au 9 septembre 2020, une somme de 3 994,36 euros.
Comme les bailleurs, les locataires produisent une pièce de la SAS Chomette, 'comptabilité locataire' sauf que ce décompte est arrêté au 9 septembre 2020 pour un solde de 208,36 euros.
Les bailleurs n'expliquent pas pourquoi la comparaison de ces deux décomptes sur la période courant jusqu'à septembre 2020 permet de relever des soldes différents. La cour relève que le premier juge avait déjà dû rouvrir les débats car confronté à une différence de sommes dues selon les décomptes alors produits par les bailleurs.
Cependant, si M. et Mme [V] soutiennent être que des sommes versées en 2017 n'auraient pas été déduites, ils ne le prouvent pas.
Ils produisent cependant les avis d'échéance émis par la SAS Chomette pour les mois de janvier 2022 à septembre 2022 et les quittances pour les mois de décembre 2021 à août 2022. Ces dernières ne mentionnent pas de 'sommes restant dûes' dans la rubrique ainsi nommée.
Ces pièces appuient les affirmations des appelants sur la reprise des paiements mais ne peuvent établir à elles seules que l'arriéré est payé.
Devant statuer dans les limites de sa saisine, la cour doit se placer à la date du 1er décembre 2020 comme demandé par M et Mme [H] de fixer à cette date la dette à la somme de 1 311,18 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019, date du commandement de payer. M. et Mme [V] seront solidairement condamnés à son paiement mais en deniers ou quittance.
Compte tenu des éléments de l'espèce, et de la reprise justifiée du paiement des loyers courants, il convient de prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire à charge pour M. et Mme [V] de se libérer, en sus de l'échéance du mois courant payable avant le 10 du mois selon les avis d'échéance produits, de la somme de 1 311,18 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019, dans le mois de la signification du présent arrêt.
Dit qu'en cas de respect du délai accordé, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et à défaut, les appelants devront verser une indemnité d'occupation mensuelle égale au paiement du loyer jusqu'au départ effectif et l'expulsion sera ordonnée.
La cour confirmera le premier juge en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, et conformément à la loi, ordonné l'exécution provisoire du jugement.
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
M et Mme [V] succombant au principal, la cour confirmera leur condamnation aux dépens de première instance en y ajoutant les dépens d'appel. Leur demande d'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. et Mme [H] mais la cour confirmera la décision du premier juge au titre de la première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné in solidum Mme [U] [V] et M. [J] [V] à payer à Mme [I] [H] et à M. [E] [W] [H] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, ordonné l'exécution provisoire, condamné in solidum Mme [U] [V] et M. [J] [V] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation,
L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau :
Condamne solidairement Mme [U] [V] et M. [J] [V] à payer au titre de l'arriéré locatif échu au 1er décembre 2020, échéance de décembre incluse, en deniers ou quittance à Mme [I] [H] et à M. [E] [W] [H] la somme de 1 311,18 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019,
Constate qu'est encourue la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause de résiliation de plein droit,
Autorise Mme [U] [V] et M. [J] [V] à s'acquitter de la somme de 1 311,18 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019 dans les deux mois de la signification du présent arrêt et ce, en plus du loyer courant payable avant le 10 du mois,
Suspend les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Mme [U] [V] et M. [J] [V] se libèrent de la dette conformément à ses délais de paiement,
Dit qu'à défaut de paiement de la dette ou du loyer courant, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets.
En ce cas,
autorise Mme [I] [H] et M. [E] [W] [H] à faire procéder à l'expulsion de Mme [U] [V] et M. [J] [V] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Mme [U] [V] et M. [J] [V] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
condamne solidairement Mme [U] [V] et M. [J] [V] à payer à Mme [I] [H] et à M. [E] [W] [H] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer courant, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme [U] [V] et M. [J] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT