Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03546 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPF3
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN POLE SOCIAL
N° RG21/00441
APPELANTE :
Madame [U] [P], représentante légale se son enfant mineur, [N] [Y], né le 11/06/2012
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 avril 2021 la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Pyrénées Orientales accordait à madame [U] [P] l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et lui accordait le complément de troisième catégorie.
Le 21 avril 2021, madame [P] formait un recours contre cette décision. Le 1er mai 2021, la CDAPH lui accordait le complément de quatrième catégorie pour la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2024.
Le 3 novembre 2021, madame [P] saisissait le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Perpignan d'un recours contre cette décision, lequel par jugement du 3 juin 2022 la déboutait de sa demande.
Le 27 juin 2022, madame [P] interjetait appel.
Les débats se sont déroulés le 8 décembre 2022, l'intimée régulièrement convoquée n'ayant pas comparu.
MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
Madame [P] demande à la cour d'accorder le complément d'allocation de l'enfant handicapé de sixième catégorie pour la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2024. Elle sollicite l'octroi d'une somme de 600 € au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient essentiellement que la scolarisation de son fils a été sporadique. Elle explique que ses troubles du comportement s'intensifient nécessitant des soins constants et qu'elle ne peut exercer aucune activité professionnelle.
Elle produit divers certificats médicaux et compte rendus
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur la demande de révision du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
L'article R 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne.
En application de l'article R 541-2 du code de la sécurité sociale, la catégorie 6 est accordée dans le cas où, d'une part, le handicap de l'enfant contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.
En l'espèce, il résulte du rapport de la maison de proximité que suite à ses actes d'automutilation, l'enfant [N] a dû être déscolarisé, que sur toute l'année 2021, madame [P] a assumé son fils seule hormis quelques heures par semaine d'intervention d'éducateurs.
Il est relevé que l'état de [N] ne permet pas à sa mère de reprendre le travail mais qu'elle est même en mode 'survie' pour toujours assumer la situation et que les quelques moments de libre qu'elle a, lors des interventions du PCPE ou du TSIF, lui servent à suivre un suivi psychologique ou à effectuer des démarches administratives ou des courses.
En conclusion, il est noté que madame [P] assume toute seule la prise en charge de son fils, cherchant par tous les moyens à soulager ses troubles, que cela lui prend tout son temps , son énergie et ses finances;
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et d'accorder à madame [P] le complément d'allocation sixième catégorie.
2) sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens doivent être mis à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées Orientales qui succombe à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Infirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 3 juin 2022 en ce qu'il a accordé le complément d'allocation quatrième catégorie à madame [U] [P] pour la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2024;
Statuant à nouveau
Dit que madame [U] [P] bénéficiera pour son fils [N] du complément d'allocation sixième catégorie pour la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2024;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit les dépens du présent recours seront laissés à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées Orientales .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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