Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
(n° 79 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11437 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4AP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juin 2023 -Président du TJ de MEAUX - RG n° 22/00596
APPELANTE
S.A.S. TRADER EQUIPEMENT, RCS de Paris sous le n°821 202 991, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, présent à l'audience
INTIMEE
S.C.I. LA CARRELINE, RCS de Reims sous le n°423 551 746, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2018, la SCI La Carreline a loué à la société Trader Equipement un entrepôt de 720 m² environ situé à [Adresse 3], pour l'exercice d'une activité de « stockage de matériels pour les salles de sport dans les limites imposées par les spécifications techniques et de sécurité suivant la réglementation en vigueur », pour une durée de neuf années du 15 mars 2018 au 14 mars 2027, et moyennant un loyer annuel de 15.456 euros hors taxes et hors charges, soit 1.288 euros par mois. M. [R] et M. [Y] se sont porté cautions solidaires des engagements de la société Trader Equipement par acte du même jour.
Par exploits du 19 avril 2022, délivré au siège social et du 28 avril 2022, délivré au local loué, la SCI La Carreline a fait délivrer à la société Trader Equipement un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, pour une somme principale de 8.305,44 euros, selon décompte arrêté au 15 avril 2022, outre le coût des actes, soit une somme totale de 8.548,27 euros.
Par exploit du 1er juin 2022, la société Trader Equipement a fait assigner la SCI La Carreline devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux.
Par ordonnance contradictoire du 07 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise de la société Trader Equipement ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Trader Equipement de mise à disposition temporaire d'un autre local à la charge de la SCI La Carreline ou de toute autre mesure conservatoire adéquate ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Trader Equipement d'autorisation de séquestrer les loyers ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Trader Equipement de condamnation de la SCI La Carreline à lui payer une provision de 7.000 euros au titre de son préjudice financier et de jouissance ;
- déclaré irrecevables les demandes de la SCI La Carreline à l'encontre de M. [R] ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Trader Equipement de nullité du commandement de payer ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 mai 2022 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Trader Equipement et de tout occupant de son chef de l'entrepôt de 720 m² qui lui est donné à bail par la SCI La Carreline, situé à [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier
- dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte ;
- dit,en cas de besoin que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Trader Equipement, à compter du 29 mai 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
- condamné par provision, la société Trader Equipement à payer à la SCI La Carreline la somme de 35.458,40 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation selon décompte arrêté au mois de mai 2023 inclus ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI La Carreline de conservation du dépôt de garantie
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI La Carreline de condamnation de la société Trader Equipement à lui payer une somme de 3.545,84 euros au titre de la clause pénale ;
- rejeté les demandes des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Trader Equipement aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 28 juin 2023, la société Trader Equipement a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 décembre 2023, la société Trader Equipement demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de ;
-infirmer l'ordonnance du 7 juin 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a :
débouté la société Trader Equipement de sa demande d'expertise,
débouté la société Trader Equipement de sa demande de mesure conservatoire,
débouté la société Trader Equipement de sa demande de consignation des loyers,
débouté la société Trader Equipement de sa demande de provisions de 7.000 euros,
débouté la société Trader Equipement de sa demande de nullité du commandement,
déclaré acquise la clause résolutoire,
ordonné l'expulsion de la société Trader Equipement,
condamné la société Trader Equipement à payer à la SCI La Carrelinela somme de 35.458,40 euros à titre de provisions,
Statuant à nouveau,
- renvoyer les parties à se pourvoir au principal, mais dès à présent désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec la mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leur conseil, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
se rendre sur les lieux,
relever et décrire les malfaçons et/ou désordres affectant le bien loué par la société Trader Equipement,
détailler les causes des désordres constatés et fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités,
indiquer les conséquences de ces désordres quant à la jouissance du bien par la société Trader Equipement, son préjudice d'exploitation et son préjudice matériel,
donner un avis sur les travaux propres à remédier aux désordres et sur l'évaluation de leur mise en oeuvre,
examiner si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l'art et particulièrement aux règles de sécurité incendie,
donner un avis sur les mesures conservatoires à mettre en oeuvre et être autorisé à imposer au bailleur la mise en place de toutes mesures d'urgence,
préciser et évaluer les préjudices induits par ces désordres,
rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
dire que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
établir et déposer un pré-rapport sans attendre le rapport définitif, au cas où des mesures conservatoires de remise en état devraient être prises en urgence,
- dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
- fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert que l'intimé devra consigner ;
- dire dans quel délai l'expert devra déposer son rapport au greffe ;
- ordonner les mesures conservatoires visant à protéger les salariés de la société Trader Equipement, lesquelles pourraient consister en la mise à disposition temporaire d'un local d'une même superficie à proximité à compter du prononcé de la décision à intervenir, et mettre à la charge de la SCI La Carreline l'ensemble des frais de déménagement ou ordonner toutes autres mesures conservatoires jugées adéquates ;
- autoriser la société Trader Equipement à faire consigner ses loyers à devoir depuis janvier 2022 à la caisse des dépôts et des consignations sur un compte dédié ;
- condamner la SCI La Carreline au paiement de provisions au bénéfice de la société Trader Equipement :
de 2.000 euros au titre du préjudice financier,
de 5.000 euros au préjudice de jouissance,
soit une provision de 7.000 euros,
- juger nul et non avenu le commandement de payer délivré le 19 avril 2022 ;
A titre subsidiaire,
- juger qu'il existe une contestation sérieuse sur les termes de ce commandement ;
- renvoyer la SCI La Carreline à mieux se pourvoir ;
- condamner la SCI La Carreline à payer à la société Trader Equipement une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Elle expose notamment que :
- une expertise devra être ordonnée, les lieux n'étant pas conformes à leur destination,
-elle conteste les causes du commandement de payer et devra être autorisée à séquestrer le montant des loyers depuis janvier 2022,
- sa demande de provision devra être accueillie, alors que sa perte d'exploitation et ses autres préjudices peuvent être évalués,
- il est impossible de reconstituer le montant qui figure dans le premier commandement de payer,les loyers étant tous majorés de TVA,
-les deux commandements dont se prévaut la SCI La Carreline ne permettent pas de distinguer charges et loyers.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 décembre 2023, la SCI La Carreline demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1219, 1220, 1224, 1225, 1227, 1228, 1229, 1728 et 1741 du code civil et des articles 695, 696, 700 et 834 du code de procédure civile, de
- confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux du 7 janvier 2023 ;
En conséquence,
- débouter la société Trader Equipement de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
- faire droit à l'appel incident de la SCI La Carreline au titre des sommes sollicitées pour la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie ;
En conséquence,
- ordonner l'expulsion de la société Trader Equipement et de tous occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard
- ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans tel garde-meubles du choix du demandeur, aux frais, risques et périls du défendeur ;
- condamner, à titre provisionnel, la société Trader Equipement au paiement, au profit de la SCI La Carreline, des sommes suivantes :
50.910,80 euros au titre des loyers et charges exigibles arrêtés au mois de décembre 2023 inclus,
5.091,08 euros au titre de la clause pénale,
une somme équivalente aux loyers et charges à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés,
- autoriser la SCI La Carreline à conserver le dépôt de garantie qui a été versé par le locataire ;
- débouter la société Trader Equipement de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société Trader Equipement au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Trader Equipement aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 avril 2022.
Elle expose notamment que :
- aucun manquement à l'obligation de délivrance conforme ne peut lui être reproché,
- la société Trader Equipement n'est plus locataire mais occupante sans droits ni titre, elle ne peut donc pas présenter de demandes au titre du bail ou du contrat résilié,
- la demande au titre des mesures conservatoires est infondée, de même que celle portant sur la consignation des loyers,
- la société Trader Equipement ne rapporte pas la preuve de qu'elle aurait dû remédier à des désordres du fait d'un manquement du bailleur, ni de la perte d'exploitation qu'elle allègue,
- la société Trader Equipement n'a plus qualité non plus pour agir et solliciter une mesure d'expertise, de sorte qu'elle est irrecevable en cette demande,
- la créance de la SCI La Carreline est incontestable,
- son appel incident est justifié par le comportement de l'appelante, la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie devant lui être allouées à titre provisionnel,
- le loyer est bien assujetti à la TVA, les décomptes produits sont clairs et correspondent aux commandements de payer, lesquels sont réguliers, et les avis de taxe foncière et justificatifs de consommation électrique permettent d'établir la provision due au titre de ces charges.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la qualité pour agir de la société Trader Equipement
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La qualité de preneur des intimés n'étant pas contestable, la fin de non recevoir soulevée par la SCI La Carreline tirée de la perte de cette qualité en exécution de l'ordonnance critiquée ne peut être que rejetée.
Sur la mesure d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès 'en germe' possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Au cas présent, le preneur sollicite une mesure d'expertise en invoquant que la toiture menace de s'effondrer en raison d'infiltrations et que de nombreuses problématiques (isolation, tableau électrique non conforme, notamment) imputables au bailleur ont été relevées par la société Preventec dans le diagnostic produit.
Il ressort des pièces produites que :
- il n'est pas contesté que la SCI La Carreline a procédé à réfection de la toiture des lieux loués mais toutefois, aucun élément n'établit que cette rénovation serait intervenue sans respect des règles de l'art,
- certes, la société Preventec dans son compte rendu de visite du 13 avril 2023 relève des anomalies et notamment l'absence de désenfumage, d'issues supplémentaires pour le personnel en cas d'évacuation, le défaut de signalétique, d'éclairage de sécurité, d'isolation, des plafonds pouvant générer un risque d'accident, câbles électriques à réparer,
- mais il ressort du bail qui lie les parties que l'activité du preneur doit être exercée dans les lieux dans les limites imposées par les spécifications techniques et de sécurité suivant la réglementation en vigueur, le preneur faisant son affaire de l'obtention de toutes autorisations administratives si nécessaire (article 6), maintenir les lieux en bon état d'entretien, fonctionnement, et sécurité (article 6-2) et devant se conformer strictement aux prescriptions de tous règlement, arrêtés de police, règlements sanitaires (article 6-7).
Dès lors, ces éléments ne justifient pas l'existence d'un motif légitime permettant d'accueillir la demande d'expertise, étant relevé que la société Trader Equipements dispose d'ores et déjà de l'avis de la société Preventec qui relève des anomalies, ce qui rend la mesure d'expertise inutile, ce d'autant que le bail précité est bien de nature à établir que toute action qui serait engagée à ce titre contre le bailleur serait manifestement vouée à l'échec.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
Sur les mesures conservatoires
La société Trader Equipement demande à la cour d'appel d'ordonner les mesures conservatoires visant à protéger les salariés de la société Trader Equipement, lesquelles pourraient consister en la mise à disposition temporaire d'un local d'une même superficie à proximité à compter du prononcé de la décision à intervenir, et mettre à la charge de la SCI La Carreline l'ensemble des frais de déménagement ou ordonner toutes autres mesures conservatoires jugées adéquates.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que le bail met à sa charge les mesures de sécurité affectant le personnel, de sorte qu'il lui appartient bien, ainsi que le premier juge a pu l'apprécier de mettre en place les mesures préventives prévues par toutes réglementations en matière de sécurité.
Dans ces conditions, cette demande formulée au visa de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ne peut prospérer et l'ordonnance rendue sera confirmée en ce qu'elle a retenu qu'il n'y avait pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de consignation des loyers
La société Trader Equipement demande à la cour d'appel de l'autoriser à faire consigner ses loyers à devoir depuis janvier 2022 à la caisse des dépôts et des consignations sur un compte dédié.
Elle se fonde pour ce faire sur les dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile et celles de l'article 1219 du code civil, qui dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que l'appelante ne démontre pas l'existence d'une inexécution suffisamment grave par le bailleur de ses obligations qui justifierait une telle consignation, alors qu'il lui incombe en vertu du bail signé de mettre en oeuvre les mesures de sécurité et qu'elle a cessé de payer son loyer de manière unilatérale, ce qu'elle ne conteste pas.
L'ordonnance rendue sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, il est constant que les 19 et 28 avril 2022, la SCI La Carreline a fait délivrer à la société Trader Equipement un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme en principal de 8.305, 44 euros.
La SCI La Carreline soutient que dans le mois de ce commandement, ses causes n'ont pas été réglées, ce qui n'est pas contesté et produit plusieurs décomptes.
La société Trader Equipement soutient toutefois que le décompte annexé au commandement ne pouvait pas lui permettre de vérifier sa dette dès lors que deux locaux sont loués à la société La Carreline par ses soins.
La cour observe cependant que le décompte joint aux commandements de payer délivrés comporte pour chaque mois deux lignes avec indication pour chaque ligne du local concerné, de sorte qu'il permet de vérifier utilement la dette globale.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que les moyens de la société Trader Equipement tirés de l'application de la TVA au loyer et de l'incorporation de la taxe foncière aux charges ont trait à la demande de provision formulée par ailleurs, sans constituer un moyen d'irrégularité du commandement de payer qui formerait lui-même une contestation sérieuse de nature à faire échec à l'acquisition de la clause résolutoire.
Au regard de ces éléments, étant précisé que les causes du commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, il y a lieu de considérer la clause résolutoire comme étant acquise au 28 mai 2022, avec toutes conséquences de droit, en ce compris l'expulsion de la société Trader Equipement et de tous occupants de son chef, sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte, le recours à la force publique ainsi que l'a à bon droit apprécié le premier juge étant suffisamment comminatoire. Il sera en revanche ajouté au titre des conséquences de droit la séquestration du mobilier dans les termes du dispositif.
Sous cette réserve, l'ordonnance rendue sera confirmée des chefs indiqués.
Sur la provision
Concernant le montant de la condamnation provisionnelle, la société Trader Equipement fait valoir que les sommes réclamées sont énoncées toutes taxes comprises, alors que les locaux commerciaux loués nus et non aménagés sont exonérés de TVA, que la taxe foncière doit être calculée sur le bâti et le non bâti, de sorte que facturer l'intégralité reviendrait à facturer des zones non bâties.
Or, il apparaît que :
- l'article 9 du bail produit énonce que 'le preneur déclare être assujetti à la TVA', de sorte qu'aucune contestation sérieuse ne peut être retenue sur ce point,
- l'article 8 de ce bail prévoit pour sa part que le preneur doit acquitter le prorata d'impôts fonciers correspondant à la surface louée, étant relevé que la SCI La Carreline produit un détail du mode de calcul opéré et des avis d'imposition correspondant qui justifient du montant précis de ce prorata, sans qu'aucune taxe foncière sur le non bâti n'ait été répercutée au preneur,
- s'agissant enfin des charges d'électricité, il ressort du décompte produit qu'aucune charge de cet ordre n'a été facturée pour le local loué.
Le montant du loyer et de l'arriéré à ce titre n'étant pas critiqué par ailleurs, il y a lieu d'allouer à la SCI La Carreline une provision de 50.910, 80 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 décembre 2023, l'obligation de paiement de la société Trader Equipement étant établie avec l'évidence requise en référé.
L'intimée sollicite pour sa part la conservation du dépôt de garantie et la somme de 3.545, 84 euros au titre de la clause pénale.
Le contrat de bail prévoit en son article 11 que :
1) en cas de non-paiement du loyer et des charges au terme convenu et dès leur premier acte d'huissier, les sommes impayées entraîneront une majoration de plein droit de 10% sur le montant des sommes dues, en dédommagement du préjudice subi par le bailleur e ce, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, en dérogation à l'article 1230 du code civil,
2) en cas de jeu de la clause résolutoire, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur.
Compte tenu de sa fonction tant indemnitaire que comminatoire, cette majoration de 10 % s'analyse d'évidence en une clause pénale, laquelle est susceptible de réduction par le juge du fond si son montant apparaît manifestement excessif, ce qui est le cas en l'espèce, ce d'autant plus que la conservation du dépôt de garantie par le bailleur en application de l'article 11 précité s'analyse aussi en une clause pénale par sa finalité comminatoire et indemnitaire, susceptible d'être réduite par le juge du fond du fait de l'avantage manifestement excessif qu'elles procurent au bailleur.
Par conséquent, l'obligation de paiement à ce titre de la société Trader Equipement est sérieusement contestable.
En conséquence, la cour fixera le montant de la créance provisionnelle de la SCI La Carreline à la somme de 50.910, 80 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 décembre 2023, l'ordonnance entreprise étant infirmée sur le montant de la provision allouée au créancier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance rendue sera également confirmée sur les dépens. En revanche elle sera infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Trader Equipement qui succombe principalement sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SCI La Carreline une somme au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise, excepté sur le montant de la provision, la séquestration du mobilier et sur les frais irrépétibles en première instance,
Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,
Ordonne la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans tel garde meubles du choix de la SCI La Carreline aux frais de l'appelante,
Condamne la société Trader Equipement à payer à la SCI La Carreline la somme provisionnelle de 50.910, 80 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 décembre 2023,
Condamne la société Trader Equipement aux dépens de l'appel,
Condamne la société Trader Equipement à payer à la SCI La Carreline la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Rejette toutes autre demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE